Améliorer l'accès au logement des travailleurs des services publics (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 273

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 janvier 2026

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


visant à améliorer l’accès au logement des travailleurs des services publics,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 1332, 1449 et T.A. 210.






Proposition de loi visant à améliorer l’accès au logement des travailleurs des services publics


Article 1er

L’article L. 442-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 442-7. – I. – Le droit au maintien dans les lieux d’un agent public civil ou militaire ou d’un salarié d’une entreprise publique qui s’est vu attribuer un logement dans le cadre des droits de réservation ouverts au titre de la contribution, directe ou indirecte, de son employeur, à l’exclusion des sommes versées en application du deuxième alinéa de l’article L. 313-1, peut être limité par une clause de fonction contenue dans le contrat de location.

« La clause de fonction mentionne l’emploi dont l’exercice justifie le droit au maintien dans les lieux du locataire.

« Dans un délai d’un an à compter de la fin de l’exercice de cet emploi, l’employeur peut décider de demander au bailleur la résiliation du bail. Le bailleur résilie le bail dans le délai prévu par la clause de fonction, qui ne peut être inférieur à six mois à compter de la notification de cette décision à l’attributaire et au bailleur.

« II. – (Supprimé)

« III. – Un décret détermine les situations dans lesquelles le droit au maintien dans les lieux est maintenu ou prolongé pour le locataire ou ses ayants droit malgré la fin de l’exercice de l’emploi mentionné au I du présent article. »


Article 2

Le V de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

b) Après le mot : « décote », sont insérés les mots : « ou le met à disposition dans le cadre d’un bail emphytéotique » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce droit de réservation peut être cédé à une autre administration pour le logement des agents de celle-ci. » ;

2° (Supprimé)


Article 2 bis (nouveau)

Après l’article L. 441-1-7 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 441-1-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-1-8. – La commune réservataire de logements sociaux qui désigne comme candidat sur son contingent un demandeur qui occupe certains emplois prioritaires d’agent public de l’État ou d’agent public hospitalier et qui ne réside pas sur son territoire mais dont l’activité principale est sise sur ce territoire bénéficie, en compensation, d’un droit de réservation équivalent sur la part du contingent dédié aux agents civils et militaires de l’État du représentant de l’État dans le département.

« Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des emplois qui bénéficient du présent article.

« Le maire peut, par convention passée avec le représentant de l’État dans le département, adjoindre à la liste mentionnée au deuxième alinéa d’autres emplois prioritaires pour lesquels la situation de tension sur son territoire affecte le bon fonctionnement du service public local. »


Article 3

L’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le trente-neuvième alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « logements », la fin de la première phrase est supprimée ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les obligations de réservation dont bénéficient les services relevant de la défense nationale, de la sécurité intérieure ou de la justice, les établissements publics de santé, l’administration des douanes ou, dans les communes mentionnées à l’article 17 de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986, les entreprises assurant un service public de transport, au sens de l’article L. 1221-3 du code des transports, portent sur des logements identifiés dans la convention. » ;

2° Après le quarante et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il détermine enfin les conditions dans lesquelles un organisme d’habitations à loyer modéré, filiale directe ou indirecte d’entreprises assurant un service public de transport, au sens de l’article L. 1221-3 du code des transports, peut contracter des obligations de réservation de logements identifiés et situés dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi  89-492 du 6 juillet 1989 précitée pour y loger les salariés de ces entreprises. »


Article 3 bis (nouveau)

Après le 2° du I de l’article L. 423-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux organismes d’habitations à loyer modéré qui sont des filiales directes ou indirectes d’entreprises publiques au sens de la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques. »


Article 4

La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152-6-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 152-6-5. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre la construction de logements sur un terrain détenu par une personne publique. Elle peut, par la même décision, soumettre les logements ainsi autorisés à l’article L. 151-14-1. »


Article 5

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article L. 1611-7 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « et leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « , les établissements publics locaux et les établissements publics de santé » ;

b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Aux immeubles ou aux domaines leur appartenant et confiés en gérance ; »

2° Au premier alinéa de l’article L. 1611-7-1, les mots : « et leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « , les établissements publics locaux et les établissements publics de santé ».


Article 5 bis (nouveau)

L’article L. 6145-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et exploiter des brevets et des licences dans le cadre de services industriels et commerciaux » sont remplacés par les mots : « , exploiter des brevets et des licences dans le cadre de services industriels et commerciaux et valoriser leur patrimoine immobilier aux fins de réaliser des logements pour leur personnel ou de financer la réalisation de ces logements » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de santé peuvent prendre des participations et créer des filiales, y compris par le moyen de sociétés d’économie mixte, pour gérer et valoriser leur patrimoine immobilier dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».


Article 6


Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, élaboré en concertation avec les organisations représentatives du personnel et des employeurs des trois versants de la fonction publique, déclinant les modalités d’élaboration d’une « action logement » du secteur public, en précisant notamment sa gouvernance et ses déclinaisons locales.


Article 7

I. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 janvier 2026.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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