Défibrillateurs automatisés externes (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 274

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 janvier 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à renforcer l’accessibilité, l’efficacité et la gouvernance locale des défibrillateurs automatisés externes,


présentée

Par M. Ludovic HAYE,

Sénateur


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à renforcer l’accessibilité, l’efficacité et la gouvernance locale des défibrillateurs automatisés externes


TITRE Ier

Recensement simplifié et systématique des défibrillateurs automatisés externes


Article 1er

L’article L. 5233-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne physique ou morale procédant à l’installation d’un défibrillateur automatisé externe est tenue de déclarer cet appareil auprès de l’organisme désigné, dans un délai de quinze jours suivant sa mise en service. Cette déclaration peut être effectuée par le fabricant ou le distributeur au moment de la vente, puis complétée par l’exploitant à travers une plateforme numérique dédiée. » ;

2° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À l’issue d’un recensement simplifié et systématique des défibrillateurs automatisés externes, les informations relatives à ces appareils sont envoyées à l’organisme mentionné au premier alinéa, notamment le nom du fabriquant, les conditions de maintenance et la durée de vie. » ;

b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

– après la première occurrence du mot : « les », il est inséré le mot : « autres » ;

– sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, les sanctions en cas de manquement » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le non-respect de l’obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa peut faire l’objet d’un rappel à la réglementation, ou d’une contravention de deuxième classe, par l’autorité administrative compétente. »


Article 2

Le chapitre III du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5233-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5233-2. – Tout exploitant d’un défibrillateur automatisé externe est tenu d’assurer sa maintenance régulière, conformément aux recommandations du fabricant et aux normes en vigueur.

« Sans préjudice de l’application de l’article L. 157-2 du code de la construction et de l’habitation, la maintenance est réalisée par le propriétaire de cet appareil, l’exploitant lorsque celui-ci n’est pas le propriétaire, le fabricant ou un organisme habilité et déclaré auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Les modalités de cette maintenance sont définies par décret.

« Le non-respect de l’obligation de maintenance mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article peut faire l’objet d’un rappel à la réglementation, ou d’une contravention de cinquième classe, par l’autorité administrative compétente. »


TITRE II

Ouverture des données du recensement


Article 3

Le chapitre III du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5233-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5233-3. – Les informations issues du recensement simplifié et systématique des défibrillateurs automatiques externes, mentionné à l’article L. 5233-1, détenues par des personnes publiques ou des personnes privées, sont rendues accessibles en open data auprès des services de secours, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunal, des établissements publics et privés de santé ainsi que des associations concernées. Ses modalités techniques sont définies par décret en Conseil d’État. »


TITRE III

Création d’un dispositif d’alerte citoyenne


Article 4

La section 5 du chapitre II du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 732-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-7-1. – Il est institué un dispositif d’alerte localisée permettant d’informer en temps réel les citoyens formés aux gestes de premiers secours lorsqu’un arrêt cardiaque est signalé à proximité.

« L’activation de cette alerte repose sur le consentement préalable des personnes intéressées et s’appuie, le cas échéant, sur les infrastructures d’alerte publique existantes.

« Ce système est mis en œuvre sous la responsabilité conjointe des services de secours compétents et de l’agence régionale de santé.

« Ce dispositif est intégré au code d’alerte national mentionné à l’article L. 732-7. Il vise à renforcer la capacité d’intervention citoyenne dans le cadre des alertes de sécurité civile.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités techniques du dispositif, les conditions du consentement, les garanties en matière de confidentialité, ainsi que les obligations des opérateurs impliqués. »


TITRE IV

Correspondant de santé


Article 5

Après l’article L. 2122-18-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122-18-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-18-2. – Dans chaque conseil municipal non doté d’un adjoint au maire chargé des questions relatives à la santé cardiaque et à la prévention des arrêts cardiaques, il est désigné un correspondant de santé.

« Le correspondant de santé exerce ses missions en complémentarité des missions de police du maire, à titre de consultation et d’information.

« Le correspondant de santé est l’interlocuteur privilégié du service départemental ou territorial d’incendie et de secours dans la commune, du service d’aide médicale urgente (SAMU), des autorités sanitaires locales, des établissements de santé, des collectivités territoriales et des associations de premier secours, sur les questions relatives à la prévention et à la coordination des services, ainsi qu’à l’installation de tout appareil de secours mis à disposition de la population.

« Ce correspondant de santé est également chargé des missions d’information et de sensibilisation auprès du conseil municipal et des habitants de la commune, sur les questions relatives à la prévention et à l’évaluation des risques de sécurité civile, à la préparation des mesures de sauvegarde, à l’organisation et au suivi des moyens de secours, à la protection des personnes, des biens et de l’environnement, ainsi qu’aux secours et soins d’urgence aux victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes. Il veille en particulier à la mise en place, au suivi et à la maintenance des défibrillateurs installés sur la commune, et à l’information des citoyens sur leur localisation et leur utilisation.

« Au moins une fois par an, le correspondant de santé rend compte devant le conseil municipal des missions qu’il exerce.

« La fonction de correspondant de santé n’ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire.

« Un décret détermine les modalités et les critères de création, de désignation et d’exercice de cette fonction. ».


TITRE V

Sanctions


Article 6


Au 5° de l’article 311-4 du code pénal, après le mot : « paramédical », sont insérés les mots : « , qu’il soit ou non mis à la disposition du public, ».


Article 7

Après l’article 322-5 du code pénal, il est inséré un article 322-5-1 rédigé ainsi :

« Art. 322-5-1. – La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien médical, qu’il soit ou non mis à la disposition du public, et par tout moyen, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Si elle a provoqué la mort d’une personne en raison de l’impossibilité à l’utilisation, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »


TITRE VI

Dispositions diverses


Article 8

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – L’éventuelle perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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