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Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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1° Le chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par une section 5 ainsi rédigée :
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« Droit opposable d’accès au retrait d’espèces
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« Art. L. 314-17. – I. – Chaque commune bénéficie d’un droit opposable à la garantie d’un accès effectif au retrait d’espèces sur son territoire, dans les conditions prévues au présent article.
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« À cette fin, le maire, agissant au nom de la commune, peut saisir la Banque de France afin qu’elle constate une situation de carence résultant du non-respect des critères de maillage territorial et d’accessibilité définis par le présent article.
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« II. – L’accès au retrait d’espèces est garanti par la présence, sur le territoire de chaque commune, de distributeurs automatiques de billets d’un usage gratuit pour l’usager, dont la densité minimale est fixée comme suit :
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« 1° Un distributeur automatique de billets pour toute commune dont la population est au moins égale à 1 000 habitants ou, lorsque ce seuil n’est pas atteint, pour un établissement public de coopération intercommunale, dès lors que des communes limitrophes situées sur son territoire forment un ensemble d’un seul tenant dont la population cumulée est au moins égale à 1 000 habitants ;
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« 2° Un distributeur automatique de billets supplémentaire par tranche entière supplémentaire de 2 000 habitants, jusqu’à l’atteinte d’un niveau de couverture jugé suffisant au regard des objectifs d’accessibilité définis au III du présent article.
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« Lorsque la population municipale issue du dernier recensement publié au Journal officiel conduit à une diminution du nombre de distributeurs requis, cette réduction ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans.
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« III. – Pour l’organisation du maillage et l’implantation des distributeurs automatiques de billets, il est tenu compte :
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« 1° De l’accessibilité effective de la population aux points de retrait, mesurée en distance et en durée de trajet.
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« Sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées, le maillage ne peut avoir pour effet que plus de 10 % de la population d’un département réside à plus de cinq kilomètres ou à plus de quinze minutes de trajet automobile, dans des conditions de circulation ordinaires, du point de retrait le plus proche. En milieu urbain dense, un objectif complémentaire d’accessibilité piétonne de quinze minutes est fixé ;
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« 2° Des caractéristiques démographiques, sociales et économiques des zones concernées, notamment leur classement au titre des dispositifs mentionnés au code général des collectivités territoriales et au code de la construction et de l’habitation ;
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« 3° Des spécificités géographiques et topographiques du territoire, en particulier dans les zones de montagne, les espaces insulaires, les territoires d’outre-mer ainsi que les zones littorales et enclavées ;
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« 4° Des dynamiques de population et d’activité économique, y compris les variations saisonnières.
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« IV. – La Banque de France, saisie par le maire, procède à l’instruction du dossier dans un délai d’un mois.
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« Dans un délai maximal de trois mois suivant cette saisine, la Banque de France désigne l’établissement de crédit mentionné au I de l’article L. 511-1 ou le groupement d’établissements concerné, tenu d’assurer, à sa charge, l’installation, la gestion, l’approvisionnement et la maintenance du ou des distributeurs requis, dans des conditions de continuité et de sécurité du service.
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« V. – Les critères de désignation de l’établissement ou du groupement mentionné au IV reposent sur un indicateur synthétique de contribution.
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« Cet indicateur, dont les modalités de calcul et d’application sont précisées par décret en Conseil d’État, combine de manière pondérée :
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« 1° La part de marché en dépôts à vue collectés auprès de la clientèle de détail ;
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« 2° Le nombre de clients actifs ;
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« 3° Le nombre total de comptes de dépôt ;
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« 4° Le produit net bancaire réalisé en France.
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« Il est corrigé par un coefficient de territorialisation établi à l’échelle départementale afin de tenir compte du nombre d’agences bancaires, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
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« Il est modulé par un coefficient de territorialisation, établi à l’échelle départementale, tenant compte du nombre d’agences bancaires ouvertes au public, de manière à majorer la contribution des établissements dont l’activité s’exerce principalement par des services dématérialisés ou disposant d’un réseau physique limité.
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« VI. – L’établissement désigné est tenu de se conformer à la décision de la Banque de France.
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« À défaut d’exécution dans les conditions et délais fixés, il est assujetti :
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« 1° À une contribution annuelle obligatoire au Fonds France-espèces mentionné à l’article L. 2335-18 du code général des collectivités territoriales ;
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« 2° À une sanction prononcée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions prévues à l’article L. 612-39 du présent code.
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« VII. – La Banque postale, établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1 peut intervenir, à titre subsidiaire, en qualité d’opérateur de dernier ressort lorsque la procédure prévue au VI n’a pas permis d’assurer l’installation ou la maintenance des distributeurs requis.
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« Les charges afférentes à cette intervention sont prises en charge par le Fonds France-espèces mentionné à l’article L. 2335-18 du code général des collectivités territoriales.
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« Les modalités d’intervention de la Banque postale sont déterminées par décret en Conseil d’État.
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« VIII. – Une charte d’accessibilité aux espèces, adoptée par l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et homologuée par arrêté du ministre chargé de l’économie, détermine :
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« 1° Les critères d’information du public ;
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« 2° Les délais et modalités de transmission des informations à la Banque de France ;
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« 3° Les obligations de continuité et de sécurité du service. » ;
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2° Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 317-1, après la référence : « L. 314-13 », est insérée la référence : « , L. 314-17 ».
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