Présence de distributeurs automatiques de billets dans les communes (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 284

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 janvier 2026

PROPOSITION DE LOI


relative à la présence de distributeurs automatiques de billets dans les communes,


présentée

Par Mmes Céline BRULIN, Cathy APOURCEAU-POLY, Cécile CUKIERMAN, MM. Jérémy BACCHI, Pierre BARROS, Alexandre BASQUIN, Ian BROSSAT, Mme Evelyne CORBIÈRE NAMINZO, MM. Jean-Pierre CORBISEZ, Fabien GAY, Mme Michelle GRÉAUME, M. Gérard LAHELLEC, Mme Marianne MARGATÉ, MM. Pierre OUZOULIAS, Pascal SAVOLDELLI, Mmes Silvana SILVANI, Marie-Claude VARAILLAS et M. Robert Wienie XOWIE,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative à la présence de distributeurs automatiques de billets dans les communes


Article 1er

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Droit opposable d’accès au retrait d’espèces

« Art. L. 314-17. – I. – Chaque commune bénéficie d’un droit opposable à la garantie d’un accès effectif au retrait d’espèces sur son territoire, dans les conditions prévues au présent article.

« À cette fin, le maire, agissant au nom de la commune, peut saisir la Banque de France afin qu’elle constate une situation de carence résultant du non-respect des critères de maillage territorial et d’accessibilité définis par le présent article.

« II. – L’accès au retrait d’espèces est garanti par la présence, sur le territoire de chaque commune, de distributeurs automatiques de billets d’un usage gratuit pour l’usager, dont la densité minimale est fixée comme suit :

« 1° Un distributeur automatique de billets pour toute commune dont la population est au moins égale à 1 000 habitants ou, lorsque ce seuil n’est pas atteint, pour un établissement public de coopération intercommunale, dès lors que des communes limitrophes situées sur son territoire forment un ensemble d’un seul tenant dont la population cumulée est au moins égale à 1 000 habitants ;

« 2° Un distributeur automatique de billets supplémentaire par tranche entière supplémentaire de 2 000 habitants, jusqu’à l’atteinte d’un niveau de couverture jugé suffisant au regard des objectifs d’accessibilité définis au III du présent article.



« Lorsque la population municipale issue du dernier recensement publié au Journal officiel conduit à une diminution du nombre de distributeurs requis, cette réduction ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans.



« III. – Pour l’organisation du maillage et l’implantation des distributeurs automatiques de billets, il est tenu compte :



« 1° De l’accessibilité effective de la population aux points de retrait, mesurée en distance et en durée de trajet.



« Sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées, le maillage ne peut avoir pour effet que plus de 10 % de la population d’un département réside à plus de cinq kilomètres ou à plus de quinze minutes de trajet automobile, dans des conditions de circulation ordinaires, du point de retrait le plus proche. En milieu urbain dense, un objectif complémentaire d’accessibilité piétonne de quinze minutes est fixé ;



« 2° Des caractéristiques démographiques, sociales et économiques des zones concernées, notamment leur classement au titre des dispositifs mentionnés au code général des collectivités territoriales et au code de la construction et de l’habitation ;



« 3° Des spécificités géographiques et topographiques du territoire, en particulier dans les zones de montagne, les espaces insulaires, les territoires d’outre-mer ainsi que les zones littorales et enclavées ;



« 4° Des dynamiques de population et d’activité économique, y compris les variations saisonnières.



« IV. – La Banque de France, saisie par le maire, procède à l’instruction du dossier dans un délai d’un mois.



« Dans un délai maximal de trois mois suivant cette saisine, la Banque de France désigne l’établissement de crédit mentionné au I de l’article L. 511-1 ou le groupement d’établissements concerné, tenu d’assurer, à sa charge, l’installation, la gestion, l’approvisionnement et la maintenance du ou des distributeurs requis, dans des conditions de continuité et de sécurité du service.



« V. – Les critères de désignation de l’établissement ou du groupement mentionné au IV reposent sur un indicateur synthétique de contribution.



« Cet indicateur, dont les modalités de calcul et d’application sont précisées par décret en Conseil d’État, combine de manière pondérée :



« 1° La part de marché en dépôts à vue collectés auprès de la clientèle de détail ;



« 2° Le nombre de clients actifs ;



« 3° Le nombre total de comptes de dépôt ;



« 4° Le produit net bancaire réalisé en France.



« Il est corrigé par un coefficient de territorialisation établi à l’échelle départementale afin de tenir compte du nombre d’agences bancaires, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.



« Il est modulé par un coefficient de territorialisation, établi à l’échelle départementale, tenant compte du nombre d’agences bancaires ouvertes au public, de manière à majorer la contribution des établissements dont l’activité s’exerce principalement par des services dématérialisés ou disposant d’un réseau physique limité.



« VI. – L’établissement désigné est tenu de se conformer à la décision de la Banque de France.



« À défaut d’exécution dans les conditions et délais fixés, il est assujetti :



« 1° À une contribution annuelle obligatoire au Fonds France-espèces mentionné à l’article L. 2335-18 du code général des collectivités territoriales ;



« 2° À une sanction prononcée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions prévues à l’article L. 612-39 du présent code.



« VII. – La Banque postale, établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1 peut intervenir, à titre subsidiaire, en qualité d’opérateur de dernier ressort lorsque la procédure prévue au VI n’a pas permis d’assurer l’installation ou la maintenance des distributeurs requis.



« Les charges afférentes à cette intervention sont prises en charge par le Fonds France-espèces mentionné à l’article L. 2335-18 du code général des collectivités territoriales.



« Les modalités d’intervention de la Banque postale sont déterminées par décret en Conseil d’État.



« VIII. – Une charte d’accessibilité aux espèces, adoptée par l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et homologuée par arrêté du ministre chargé de l’économie, détermine :



« 1° Les critères d’information du public ;



« 2° Les délais et modalités de transmission des informations à la Banque de France ;



« 3° Les obligations de continuité et de sécurité du service. » ;



2° Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 317-1, après la référence : « L. 314-13 », est insérée la référence : « , L. 314-17 ».


Article 2

I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Fonds France-espèces

« Art. L. 2335-18. – I. – Il est institué un fonds France-espèces, destiné à appuyer l’installation et l’entretien de distributeurs automatiques de billets dans les communes carencées au sens du II de l’article L. 314-17 du code monétaire et financier.

« II. – Le fonds est alimenté par une contribution annuelle des établissements de crédit, proportionnelle au nombre d’installations et d’opérations de maintenance qui leur ont été assignées en application des IV et V de l’article L. 314-17 du code monétaire et financier et qu’ils n’ont pas exécutées, cette contribution étant égale, par installation ou opération non réalisée, au coût moyen national d’installation et de fonctionnement d’un distributeur automatique de billets. Ce coût est calculé par l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et arrêté par le ministre chargé de l’économie.

« III. – Peuvent bénéficier du fonds :

« 1° La Banque postale, au titre de son intervention en qualité d’opérateur de dernier ressort prévue au VII de l’article L. 314-17 du code monétaire et financier ;

« 2° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II du même article L. 314-17, lorsqu’elles supportent, dans le cadre de conventions conclues avec un établissement de crédit, des charges spécifiques résultant de la mise en œuvre du droit d’accès effectif au retrait d’espèces, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, portant sur :

« a) La maintenance et l’approvisionnement du dernier distributeur automatique de billets en fonctionnement sur leur territoire ;



« b) L’implantation, la maintenance et l’approvisionnement de l’unique distributeur automatique de billets de la commune.



« IV. – Ce fonds est géré par l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. Il est administré par un conseil de gestion. »



II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.


Article 3

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales.

II. – L’éventuelle perte de recettes résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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