Procédure de déblocage exceptionnelle de l'épargne salariale (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 325 rect.

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 janvier 2026

PROPOSITION DE LOI


visant au renforcement de l’attractivité de l’épargne salariale et à la mise en œuvre d’une procédure de déblocage exceptionnelle,


présentée

Par MM. Olivier RIETMANN, Mathieu DARNAUD, Mmes Christine LAVARDE, Marie-Do AESCHLIMANN, MM. Pascal ALLIZARD, Jean-Claude ANGLARS, Jean BACCI, Arnaud BAZIN, Bruno BELIN, Mmes Marie-Jeanne BELLAMY, Nadine BELLUROT, Catherine BELRHITI, Martine BERTHET, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, François BONHOMME, Michel BONNUS, Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP, M. Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. Max BRISSON, Christian BRUYEN, François-Noël BUFFET, Laurent BURGOA, Alain CADEC, Mmes Agnès CANAYER, Anne CHAIN-LARCHÉ, MM. Patrick CHAIZE, Alain CHATILLON, Guillaume CHEVROLLIER, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Marc DELIA, Mmes Patricia DEMAS, Chantal DESEYNE, Catherine DI FOLCO, Sabine DREXLER, Françoise DUMONT, M. Laurent DUPLOMB, Mmes Dominique ESTROSI SASSONE, Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, Agnès EVREN, MM. Gilbert FAVREAU, Christophe-André FRASSA, Mme Laurence GARNIER, M. Fabien GENET, Mme Béatrice GOSSELIN, M. Daniel GREMILLET, Mme Pascale GRUNY, MM. Daniel GUERET, Alain HOUPERT, Mmes Corinne IMBERT, Lauriane JOSENDE, Else JOSEPH, MM. Alain JOYANDET, Roger KAROUTCHI, Khalifé KHALIFÉ, Christian KLINGER, Daniel LAURENT, Antoine LEFÈVRE, Dominique de LEGGE, Ronan LE GLEUT, Stéphane LE RUDULIER, Mmes Vivette LOPEZ, Viviane MALET, MM. Didier MANDELLI, David MARGUERITTE, Mme Pauline MARTIN, M. Thierry MEIGNEN, Mme Marie MERCIER, M. Damien MICHALLET, Mme Brigitte MICOULEAU, MM. Alain MILON, Philippe MOUILLER, Mme Laurence MULLER-BRONN, M. Georges NATUREL, Mme Anne-Marie NÉDÉLEC, MM. Louis-Jean de NICOLAŸ, Olivier PACCAUD, Jean-Jacques PANUNZI, Philippe PAUL, Jean-Gérard PAUMIER, Clément PERNOT, Cédric PERRIN, Mme Annick PETRUS, M. Stéphane PIEDNOIR, Mme Kristina PLUCHET, M. Rémy POINTEREAU, Mmes Frédérique PUISSAT, Évelyne RENAUD-GARABEDIAN, M. Hervé REYNAUD, Mme Marie-Pierre RICHER, MM. Bruno ROJOUAN, Jean-Luc RUELLE, Hugues SAURY, Stéphane SAUTAREL, Michel SAVIN, Mme Elsa SCHALCK, MM. Marc SÉNÉ, Jean SOL, Laurent SOMON, Mmes Sylvie VALENTE LE HIR, Anne VENTALON et M. Jean Pierre VOGEL,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant au renforcement de l’attractivité de l’épargne salariale et à la mise en œuvre d’une procédure de déblocage exceptionnelle


Article 1er

I. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323-2 et L. 3323-5 du code du travail, avant le 1er janvier 2026 sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323-5 et L. 3324-10 du même code, sur demande du bénéficiaire pour financer l’achat d’un ou de plusieurs biens ou la fourniture d’une ou de plusieurs prestations de services.

Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315-2 dudit code, avant le 1er janvier 2026, à l’exclusion de celles affectées à l’acquisition de parts de fonds investis dans des entreprises solidaires en application du a de l’article L. 3332-17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332-25 du même code, sur demande du bénéficiaire pour financer l’achat d’un ou de plusieurs biens ou la fourniture d’une ou de plusieurs prestations de services.

Lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale, des versements ou des sommes attribuées au titre de la participation ou de l’intéressement ont été affectés à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du même code, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif mentionnés aux articles L. 214-165 à L. 214-166 du code monétaire et financier ou ont été affectés selon les modalités prévues à l’article L. 3323-3 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est exclu.

II. – Le bénéficiaire peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I du présent article jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.

III. – Les sommes versées au bénéficiaire en application du même I ne peuvent excéder un plafond global de 5 000 €, net de prélèvements sociaux.

IV. – Les sommes mentionnées aux I et II bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3312-4, L. 3315-2, L. 3325-1 et L. 3325-2 du code du travail.

V. – Le présent article ne s’applique ni aux droits à participation, ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement affectés aux plans d’épargne prévus aux articles L. 3334-2 et L. 3334-4 du code du même code ainsi qu’aux articles L. 224-14, L. 224-16, L. 224-23, au deuxième alinéa de l’article L. 224-24 et à l’article L. 224-27 du code monétaire et financier.

VI. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’employeur informe les bénéficiaires des droits dérogatoires créés en application du présent article.

VII. – L’organisme gestionnaire ou, à défaut, l’employeur déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.



VIII. – Le bénéficiaire tient à la disposition de l’administration fiscale les pièces justificatives attestant l’usage des sommes débloquées en application des deux premiers alinéas du I.



IX. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après le terme de cette mesure, un rapport d’évaluation comprenant les montants des avoirs débloqués.


Article 2

L’article L. 3332-16 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « dédié au rachat », sont insérés les mots : « ou à la souscription » ;

b) Les mots : « ou d’actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l’article 220 nonies du code général des impôts » sont supprimés ;

c) Les mots : « réservée aux salariés » sont remplacés par les mots : « d’une opération proposée aux salariés et aux personnes mentionnées à l’article L. 3332-2 du code du travail à l’exception des anciens salariés ayant quitté l’entreprise à la suite d’un départ à la retraite ou en préretraite » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « un décret précise » sont supprimés ;

b) Après le mot :« débloquées », sont insérés les mots : « ou réaffectées » ;

c) Sont ajoutés les mots : « sont précisés par décret » ;



3° Le 2° est ainsi modifié :



a) Après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « , l’identité des autres participants à l’opération » ;



b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’identité des personnes impliquées dans l’opération est annexée audit accord avec le personnel une fois le fonds constitué. »


Article 3

L’article L. 3313-2 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La possibilité d’affectation des sommes à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre III du livre III. »


Article 4

I. – Un décret fixe les conditions dans lesquelles les établissements financiers peuvent accéder aux bases de données de déclaration sociale nominative dans le cadre de la gestion des dispositifs d’épargne salariale et d’épargne retraite.

II. – Un décret fixe les conditions dans lesquelles les gestionnaires des dispositifs d’épargne salariale et d’épargne retraite peuvent échanger des informations afin d’unifier les informations règlementaires à destination des titulaires.


Article 5


Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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