Surtransposition relative à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 330

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 janvier 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à atténuer une surtransposition relative à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques afin d’éviter la disparition de certaines filières agricoles,


présentée

Par MM. Laurent DUPLOMB, Franck MENONVILLE, Vincent LOUAULT, Bernard BUIS et Henri CABANEL,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à atténuer une surtransposition relative à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques afin d’éviter la disparition de certaines filières agricoles


Article 1er

Après le II bis de l’article L. 253-8, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l’article 53 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, un décret peut, à titre exceptionnel, pour faire face à une menace grave compromettant la production de betteraves sucrières et après avis public du conseil de surveillance mentionné au II bis du présent article, permettre de déroger à l’interdiction de l’utilisation des semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II, pour un usage limité à la substance flupyradifurone et une durée de trois ans non renouvelable, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253-1 A à l’utilisation des semences traitées avec ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;

« 2° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à l’utilisation de ces produits.

« L’avis public du conseil de surveillance mentionné au premier alinéa du présent II ter porte notamment sur la condition tenant à l’existence d’une menace grave pour la production de betteraves sucrières et les conditions mentionnées aux 1°et 2°. Il est actualisé annuellement.

« L’autorisation est retirée lorsque l’une de ces conditions n’est plus remplie.

« Dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs sont temporairement interdits après l’emploi de semences traitées avec ces produits.

« Le conseil de surveillance remet chaque année, avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement, un rapport public relatif à l’application de la dérogation qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 2°. Il prévoit également les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 253-8-1. »


Article 2

Après le II bis de l’article L. 253-8, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l’article 53 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, un décret peut, à titre exceptionnel, pour faire face à une situation d’impasse technique avérée consécutive à une indisponibilité nouvelle d’un produit phytopharmaceutique menaçant gravement la production de betteraves sucrières et après avis public du conseil de surveillance prévu au II bis du présent article, permettre de déroger à l’interdiction d’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II, pour un usage limité aux substances acétamipride et flupyradifurone et une durée d’un an non renouvelable, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253-1 A à l’utilisation des produits contenant ces substances sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;

« 2° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à l’utilisation de ces produits ;

« 3° L’usage de ces produits respecte l’emploi des meilleurs techniques disponibles en matière de réduction ou de suppression de la dérive ;

« 4° Un avis public relatif aux meilleures conditions d’usage possible du produit, visant notamment à réduire les risques pour la santé humaine et l’environnement et à prévoir des dispositifs de réduction substantielle de la dérive, de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est préalablement sollicité par le ministre chargé de l’agriculture.

« L’avis public du conseil de surveillance mentionné au premier alinéa du présent II quater porte notamment sur la condition tenant à l’existence d’une situation d’impasse technique avérée consécutive à une indisponibilité nouvelle d’un produit phytopharmaceutique menaçant gravement la production de betteraves sucrières et les conditions mentionnées aux 1° et 2°.

« Dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent II quater, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs sont temporairement interdits, pour une culture non pérenne, après l’emploi de produits contenant la substance acétamipride ou la substance flupyradifurone.

« Le conseil de surveillance remet, à la fin de la dérogation, au Gouvernement et au Parlement, un rapport public relatif à l’application de la dérogation, qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 2°. Il prévoit également les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 253-8-1. »


Article 3

Après le II bis de l’article L. 253-8, il est inséré un II quinquies ainsi rédigé :

« II quinquies. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l’article 53 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, un décret peut, à titre exceptionnel, pour faire face à une menace grave compromettant la production de cerises, de pommes et de noisettes et après avis public du conseil de surveillance prévu au II bis du présent article, permettre de déroger à l’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II, pour un usage limité aux produits contenant les substances acétamipride et flupyradifurone et une durée de trois ans non renouvelable, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253-1 A à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;

« 2° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à l’utilisation de ces produits ;

« 3° L’usage de ces produits respecte l’emploi des meilleurs techniques disponibles en matière de réduction ou de suppression de la dérive.

« L’avis public du conseil de surveillance mentionné au premier alinéa du présent II quinquies porte notamment sur la condition tenant à l’existence d’une menace grave pour la production de cerises, de pommes et de noisettes et les conditions mentionnées aux 1° et 2°. Il est actualisé annuellement.

« L’autorisation est retirée lorsque l’une de ces conditions n’est plus remplie.

« Le conseil de surveillance remet chaque année, avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement, un rapport public relatif à l’application de la dérogation qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 2°. Il prévoit les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 253-8-1. »

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