Garantir la liberté de choix des familles dans l'organisation des obsèques (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 332

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 février 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à garantir la liberté de choix des familles dans l’organisation des obsèques,


présentée

Par M. Christophe CHAILLOU,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à garantir la liberté de choix des familles dans l’organisation des obsèques


Article 1er

Après le premier alinéa de l’article L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’assurance obsèques ne prévoyant pas de prestations d’obsèques à l’avance souscrit par un particulier, l’assureur ou son représentant ne peut recommander un opérateur funéraire au bénéficiaire que si ce dernier en fait la demande, de manière expresse et écrite. »


Article 2

L’article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exécution d’un contrat d’assurance obsèques ne prévoyant pas de prestations d’obsèques à l’avance souscrit par un particulier, l’assureur dispose d’un délai de deux jours ouvrés suivant la déclaration du décès pour communiquer aux ayants droit le montant du capital devant être versé au bénéficiaire du contrat. Le montant des frais de dossier éventuellement facturés et le délai de versement du capital ne peuvent varier en fonction de l’opérateur funéraire choisi par les ayants droit. Si le contrat prévoit la possibilité de mettre en œuvre le tiers payant, cette faculté est également ouverte, quel que soit l’opérateur funéraire choisi. »


Article 3


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux des pratiques administratives relatives à la délivrance des habilitations des opérateurs funéraires sur l’ensemble du territoire. Ce rapport évalue les disparités des pièces exigées par les services préfectoraux et formule des propositions visant à garantir l’homogénéité des procédures et à accélérer leur dématérialisation.

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