Meilleur encadrement de l'enseignement supérieur privé à but lucratif (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 351

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 février 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à un meilleur encadrement de l’enseignement supérieur privé à but lucratif pour mieux protéger les étudiants,



TEXTE DE LA COMMISSION

DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION, DE LA COMMUNICATION ET DU SPORT (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. Laurent Lafon, président ; MM. Jérémy Bacchi, Max Brisson, Mme Samantha Cazebonne, M. Yan Chantrel, Mme Laure Darcos, MM. Bernard Fialaire, Jacques Grosperrin, Mmes Monique de Marco, Marie-Pierre Monier, M. Michel Savin, vice-présidents ; Mmes Colombe Brossel, Else Joseph, M. Pierre-Antoine Levi, Mme Anne Ventalon, secrétaires ; Mmes Marie-Jeanne Bellamy, Catherine Belrhiti, Annick Billon, Alexandra Borchio Fontimp, M. Christian Bruyen, Mmes Evelyne Corbière Naminzo, Karine Daniel, Nathalie Delattre, Sabine Drexler, M. Aymeric Durox, Mmes Agnès Evren, Laurence Garnier, Béatrice Gosselin, MM. Jean Hingray, Claude Kern, Mikaele Kulimoetoke, Mme Sonia de La Provôté, MM. Ahmed Laouedj, Michel Laugier, Jean-Jacques Lozach, Mmes Paulette Matray, Catherine Morin-Desailly, M. Georges Naturel, Mme Mathilde Ollivier, MM. Pierre Ouzoulias, François Patriat, Jean-Gérard Paumier, Stéphane Piednoir, Bruno Retailleau, Mme Sylvie Robert, MM. David Ros, Pierre-Jean Verzelen, Cédric Vial, Adel Ziane.


Voir les numéros :

Sénat : 625 (2024-2025) et 350 (2025-2026).






Proposition de loi visant à protéger les étudiants face aux pratiques commerciales abusives des établissements d’enseignement supérieur privés


Article 1er

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Le titre III du livre VII du code de l’éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Rapports entre les établissements d’enseignement supérieur privés et les étudiants

« Art. L. 733-1. – Le contrat conclu par l’étudiant ou son représentant légal avec un établissement d’enseignement supérieur privé peut être résilié par l’étudiant ou son représentant légal sans juste motif et sans frais jusqu’à quinze jours calendaires avant le début de la formation dispensée au titre de chaque année pédagogique.

« Le remboursement des sommes déjà versées par l’étudiant, à l’exception des frais administratifs d’inscription dont le montant maximum est fixé par décret, est effectué dans un délai maximal de trente jours calendaires à compter de la notification de la demande de résiliation.

« Art. L. 733-2. – Sont réputées non écrites les clauses des contrats conclus par l’étudiant ou son représentant légal avec un établissement d’enseignement supérieur privé prévoyant le versement de frais de réservation destinés à lui garantir, préalablement à la confirmation définitive de l’inscription, une place au sein de cet établissement.

« Art. L. 733-3. – Tout manquement aux obligations définies au présent chapitre est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Est également encourue une peine complémentaire d’interdiction de créer et de diriger un établissement d’enseignement supérieur privé, ainsi que d’y enseigner, pour une durée de cinq ans au plus.

« L’amende administrative est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.



« Art. L. 733-4. – Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public.



« Art. L. 733-5. – Le présent chapitre est applicable aux établissements techniques privés et aux établissements privés dispensant un enseignement à distance régis par les chapitres III et IV du titre IV du livre IV du code de l’éducation.



« Art. L. 733-6. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. »


Article 2

Le chapitre II du titre III du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au début de l’intitulé, les mots : « Organisation de l’apprentissage au sein » sont remplacés par les mots : « Relations contractuelles » ;

2° Les articles L. 6232-2 et L. 6232-3 sont ainsi rétablis :

« Art. L. 6232-2. – Dans les contrats conclus entre un centre de formation d’apprentis et un apprenti ou un postulant à l’apprentissage, sont réputées non écrites les clauses imposant :

« 1° Le versement de frais de réservation destinés à garantir à l’intéressé, préalablement à la confirmation définitive de son inscription, une place au sein d’un centre de formation d’apprentis ;

« 2° En cas de départ anticipé du centre de formation d’apprentis, l’absence de remboursement, au prorata temporis de la durée de la formation effectuée, des frais administratifs ou de scolarité acquittés pour l’ensemble du cycle de formation ;

« 3° Lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu avant l’expiration de la durée de trois mois prévue à l’article L. 6222-12-1, le non-remboursement des frais administratifs ou de scolarité acquittés par le stagiaire de la formation professionnelle.

« Art. L. 6232-3 (nouveau). – Tout manquement aux obligations définies au présent chapitre est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Est également encourure une peine complémentaire d’interdiction de créer et de diriger un centre de formation d’apprentis, ainsi que d’y enseigner, pour une durée de cinq ans au plus.

« L’amende administrative est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »


Article 3

(Supprimé)

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