Vérification de l'honorabilité des personnes intervenant au contact des mineurs (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 357

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 février 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à généraliser la vérification de l’honorabilité des personnes intervenant au contact des mineurs,


présentée

Par Mme Nathalie DELATTRE,

Sénatrice


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à généraliser la vérification de l’honorabilité des personnes intervenant au contact des mineurs


Article unique

I. – Sans préjudice de l’application de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 212-9 du code du sport, nul ne peut intervenir ou exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à titre professionnel ou bénévole, auprès de mineurs au sein de tout établissement, service, structure ou organisme public ou privé assurant des missions d’accueil, d’hébergement, d’accompagnement, d’encadrement, d’animation ou d’enseignement auprès de mineurs, s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou pour l’un des délits prévus :

1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221-6 ;

2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222-19 ;

3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;

4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;

6° Au livre IV du même code ;

7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ;

8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ;



9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;



10° À l’article L. 212-14 du code du sport.



II. – Le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin  2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706-53-7 du même code. Le contrôle est effectué avant la première intervention ou la prise de fonction puis est renouvelé à intervalles réguliers.



L’administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées au I du présent article au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706-53-11 et 777-3 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent II, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.



L’attestation mentionnée au deuxième alinéa du présent II fait état de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.



L’attestation délivrée peut être communiquée à l’établissement, au service, à la structure ou à l’organisme public ou privé mentionné au premier alinéa du I, selon des modalités précisées par décret. L’administration chargée du contrôle peut transmettre à ce même établissement, service, structure ou organisme, pour les besoins du contrôle des incapacités à intervalles réguliers, l’information selon laquelle une personne en exercice est frappée par une incapacité mentionnée au même I ou fait l’objet d’une mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

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