Violences conjugales, intrafamiliales, sexistes, sexuelles à l'étranger (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 358

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 février 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à lutter contre les violences conjugales, intrafamiliales, sexistes et sexuelles à l’étranger,


présentée

Par Mmes Mélanie VOGEL et Mathilde OLLIVIER,

Sénatrices


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à lutter contre les violences conjugales, intrafamiliales, sexistes et sexuelles à l’étranger


Chapitre Ier

Lutter contre les violences faites aux femmes


Article 1er


Au premier alinéa de l’article L. 121-10-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « ou handicapées » sont remplacés par les mots : « , en situation de handicap ou victimes de violences conjugales ou intrafamiliales ».


Article 2

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux violences conjugales et intrafamiliales subies par les Françaises et les Français établis hors du territoire national. Ce rapport :

1° Présente un état des lieux des violences concernées, en s’appuyant sur les données disponibles, notamment celles recueillies par les postes diplomatiques et consulaires, les services compétents de l’État, les organismes partenaires et les autorités locales. Il précise le nombre de victimes recensées et les formes de violences identifiées ;

2° Analyse les facteurs de risque particuliers liés à la situation des personnes établies à l’étranger, ainsi que les difficultés spécifiques qu’elles rencontrent dans l’accès à la protection, à l’accompagnement médico-social, psychologique, juridique ou judiciaire ;

3° Examine en particulier les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent déposer plainte en France, la manière dont leur plainte est instruite et suivie, ainsi que les obstacles susceptibles d’entraver leur accès effectif à la justice. Il dresse un bilan des moyens mis en œuvre par les autorités compétentes pour assurer la prise en charge de ces situations.

Le rapport formule, le cas échéant, des recommandations destinées à améliorer l’identification, l’accompagnement, la prise en charge, ainsi que l’accès aux dispositifs d’aide et de justice, des victimes françaises de violences conjugales et intrafamiliales résidant à l’étranger.


Article 3

Afin de garantir la prise en charge des Françaises et des Français établis hors de France, victimes de violences conjugales, intrafamiliales, sexistes et sexuelles, les agents consulaires sont formés à l’accueil, l’écoute et l’orientation des victimes.

Les chefs de postes consulaires veillent à inclure dans la liste de notoriété du consulat les avocats, professionnels de santé, associations d’aide aux victimes, structures sociales et d’hébergement et tous autres intervenants, susceptibles de répondre aux besoins des personnes victimes de violences conjugales, intrafamiliales, sexistes et sexuelles.


Article 4

Un groupement d’intérêt public exerce, au niveau national, des missions d’appui aux pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique d’information, d’orientation et d’accompagnement des ressortissants français établis hors de France victimes de violences conjugales, sexistes ou sexuelles. Il contribue à l’animation, à la coordination et à la cohérence des dispositifs mis en œuvre en faveur de ces victimes. À ce titre, il a notamment pour missions :

1° La mise en place et la gestion d’une plateforme d’accueil dématérialisée accessible depuis l’étranger, assurant l’écoute, l’orientation et l’accompagnement des victimes dans des conditions garantissant la confidentialité et la sécurité des échanges ;

2° L’élaboration, la mise à jour régulière et la diffusion d’un annuaire de contacts utiles permettant aux victimes d’accéder à une aide juridique, administrative, sociale, médicale et psychologique, en France comme dans leur pays de résidence ;

3° La diffusion d’une information sur la législation française relative aux droits des victimes, les démarches, les autorités compétentes et les aides disponibles sur le territoire national ;

4° La diffusion, en lien avec les services consulaires français, d’une information relative à la législation applicable dans le pays de résidence de la victime, notamment en ce qui concerne la procédure pénale et les dispositifs d’accompagnement social.

L’État est membre de droit du groupement auquel peuvent adhérer d’autres personnes morales de droit public ou privé. Il est financé dans les conditions définies par sa convention constitutive. Un décret en Conseil d’État précise le régime juridique de ses agents.


Article 5

Les personnes de nationalité française établies hors de France peuvent déposer plainte par voie électronique lorsqu’elles sont victimes de violences, prévues et réprimées aux articles 222-7 à 222-14 du code pénal, d’un viol ou d’une agression sexuelle, prévus et réprimés aux articles 222-22 à 222-31 du même code, si ces infractions sont commises au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, ou lorsqu’elles sont commises par un ascendant ou une personne ayant une autorité de droit ou de fait sur la victime.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ont également la possibilité de déposer plainte et voir recueillir leur déposition par les services ou unités de police judiciaire, par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.


Article 6

Après le premier alinéa de l’article L. 214-9 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’aide financière d’urgence mentionnée au premier alinéa du présent article est accordé aux Français établis hors de France lorsqu’ils sont victimes de violences commises par leur conjoint, leur concubin ou leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité et que ces violences sont attestées, en France, par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, par un dépôt de plainte ou par un signalement adressé au procureur de la République ou, à l’étranger, par un dépôt de plainte effectué auprès des autorités locales. »


Article 7


À l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « concubin », sont insérés les mots : « ou lorsque ce dernier a été condamné dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate à une peine assortie de mesures de protection, ».


Chapitre II

Lutter contre les violences faites aux enfants


Article 8

La section 3 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est complété par un article 227-11-1 ainsi rédigé :

« Art. 227-11-1. – Au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et conformément à l’article 122-7, le dépôt par l’un des parents d’une plainte pour des faits de violences ou d’agression sexuelle soit à l’encontre de la personne du mineur, soit à l’encontre de l’auteur du dépôt de plainte, lorsqu’un danger actuel ou imminent existe pour le mineur, est pris en considération pour déterminer si l’auteur des faits mentionnés aux articles 227-5 et 227-7 doit en être tenu pénalement responsable. »


Article 9

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le 6° de l’article L. 452-2, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis De lutter contre les violences sexistes et sexuelles commises envers les élèves, au travers des enseignements dispensés, par des actions de prévention et de détection et par la prise en charge des victimes ; »

2° À l’article L. 452-3-1, après le mot : « harcèlement », sont insérés les mots : « et visant à la détection et à la prise en charge des élèves victimes de violences intrafamiliales, sexistes et sexuelles ».


Article 10


Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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