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I. – Le livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :
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1° Le titre Ier est ainsi modifié :
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a) À la fin de l’intitulé, les mots : « autorisées ou concédées » sont supprimés ;
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b) L’article L. 511-1 est ainsi modifié :
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– au premier alinéa, les mots : « une concession ou » sont supprimés ;
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– au deuxième alinéa, les mots : « de concession ou » sont supprimés ;
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c) À l’article L. 511-2, les mots : « du régime d’autorisation prévu » sont remplacés par les mots : « des régimes d’autorisation prévus » ;
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d) L’article L. 511-3 est abrogé ;
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d bis) (nouveau) Après le mot : « dispositions », la fin du dernier alinéa de l’article L. 511-4 est ainsi rédigée : « du chapitre II du titre IV du présent livre. » ;
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e) L’article L. 511-5 est ainsi modifié :
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– après le mot : « régime », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique, selon les modalités définies au titre IV du présent livre, les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts et qui ont pour objet principal la production d’énergie. » ;
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– le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les stations de transfert d’énergie par pompage, la puissance d’une installation hydraulique ou puissance maximale brute est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximal turbiné par l’intensité de la pesanteur. » ;
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f) L’article L. 511-6 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 511-6. – La puissance d’une installation autorisée selon les modalités prévues au titre III du présent livre peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d’installations existantes soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement. Lorsque la puissance installée de l’installation résultant de cette augmentation demeure inférieure ou égale à 4 500 kilowatts, son régime d’autorisation n’est pas modifié. Ce régime n’est pas non plus modifié lorsque cette augmentation a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l’installation au delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 % au delà de ce seuil, même en cas de prolongation ou de renouvellement de l’autorisation. » ;
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g) Les articles L. 511-6-1, L. 511-6-2 et L. 511-8 sont abrogés ;
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h) À l’article L. 511-7, les mots : « concédés ou autorisés » sont supprimés ;
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i) Le chapitre III est abrogé ;
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2° Le titre II est abrogé ;
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3° Le titre III est ainsi modifié :
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a) L’intitulé est complété par les mots : « d’une puissance inférieure ou égale à 4 500 kilowatts » ;
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b) Le deuxième alinéa de l’article L. 531-2 est supprimé ;
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c) (nouveau) À l’article L. 531-6, les mots : « à la section 3 du chapitre Ier du titre II » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre IV » ;
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4° Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :
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« Les dispositions applicables aux installations d’utilisation de l’énergie hydraulique autorisées de plus de 4 500 kilowatts
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« Dispositions particulières au régime d’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique
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« Art. L. 541-1. – L’exploitation des installations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511-5 et les travaux associés à cette exploitation ou au développement de ces installations sont soumis à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement. L’octroi de l’autorisation d’exploitation est soumis à la même section 1 et au titre VIII du livre Ier du même code, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.
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« L’objet principal de l’autorisation est de permettre l’exploitation d’ouvrages ou d’installations utilisant l’énergie hydraulique. L’autorisation mentionne, le cas échéant, les autres usages et affectations qu’elle permet ainsi que les conventions et obligations afférentes dont l’exploitant assure le respect. Ces conventions et obligations incluent notamment les conventions mentionnées à l’article L. 181-28-2-4 du code de l’environnement qui régissent le service de la navigation fluviale.
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« L’autorisation ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent :
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« 1° Le respect des objectifs de la politique énergétique mentionnés aux articles L. 100-1 A à L. 100-4 du présent code ;
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« 2° Le respect des dispositions en matière de sûreté et de sécurité civile ;
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« 3° Le respect des enjeux liés à la navigation intérieure et maritime, qui incluent les obligations relatives au libre accès des voies navigables, à la sécurité, à la sûreté, à l’écoulement des eaux et à la prévention des inondations.
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« La protection de ces intérêts tient compte des usages actuels ou futurs de la ressource en eau, notamment des besoins de soutiens d’étiage et des adaptations rendues nécessaires par le changement climatique.
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« Art. L. 541-2. – Les modifications ou l’abrogation de l’autorisation nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 541-1 n’ouvrent droit à aucune indemnité.
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« Les autres modifications n’ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur l’exploitant de l’installation une charge spéciale et exorbitante. Cette indemnité peut se traduire par une baisse de la redevance prévue à l’article L. 543-1 applicable à cette autorisation, pour une durée maximale de dix ans.
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« Tout refus, toute modification ou toute abrogation de l’autorisation doit être motivé auprès du demandeur ou du détenteur de cette autorisation.
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« Les conditions de modification ou d’abrogation de l’autorisation sont précisées par décret en Conseil d’État.
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« Art. L. 541-3. – Les dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages sont définies par décret en Conseil d’État. Elles sont applicables de plein droit aux autorisations en cours, sans que leur titulaire puisse prétendre à une indemnisation pour ce motif.
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« Art. L. 541-4. – Le titulaire d’une autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique transmet chaque année à l’autorité administrative chargée de son contrôle et au ministre chargé de l’énergie les éléments servant à calculer le montant de la redevance prévue à l’article L. 543-1. Tous les cinq ans au moins, selon une périodicité plus fréquente prévue dans l’autorisation mentionnée à l’article L. 541-1 ou dans un délai de six mois à compter de la demande de l’autorité administrative, le titulaire de l’autorisation transmet à cette dernière et au ministre chargé de l’énergie un rapport faisant état de l’exploitation des installations d’utilisation de l’énergie hydraulique autorisées, notamment au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement et des objectifs définis aux articles L. 100-1 A à L. 100-4 du présent code. Ce rapport est établi selon un modèle arrêté par le ministre chargé de l’énergie et contient les comptes retraçant les opérations relatives à l’exploitation des ouvrages.
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« L’occupation et la traversée des propriétés privées
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« Art. L. 542-1. – Pour l’exécution des travaux nécessaires notamment à l’établissement, à l’entretien et à la surveillance des ouvrages et des installations, le titulaire de l’autorisation de l’utilisation de l’énergie hydraulique peut demander à bénéficier d’une déclaration d’utilité publique prononcée par l’autorité administrative.
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« La déclaration d’utilité publique est précédée d’une étude d’impact et d’une enquête publique lorsque les chapitres II ou III du titre II du livre Ier du code de l’environnement l’exigent.
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« Si elle aboutit à une expropriation, il y est procédé dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
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« Art. L. 542-2. – La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à l’établissement, à l’entretien et à la surveillance des ouvrages hydroélectriques.
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« Art. L. 542-3. – La déclaration d’utilité publique confère au titulaire de l’autorisation le droit :
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« 1° D’occuper, dans le périmètre défini par l’acte d’autorisation, les propriétés privées nécessaires à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien ou à la surveillance des ouvrages de retenue ou de prise d’eau et des canaux d’adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s’ils sont à ciel ouvert, en se conformant au chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;
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« 2° De submerger les berges par le relèvement du plan d’eau ;
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« 3° Pour la restitution de l’énergie sous forme électrique, d’instituer des servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’ébranchage, d’abattage d’arbres, d’adduction d’eau, de submersion et d’occupation temporaire.
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« Sont exemptés de ces servitudes les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
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« Si l’autorisation concerne une usine d’une capacité supérieure à 10 000 kilowatts, la déclaration d’utilité publique investit le titulaire de l’autorisation de tous les droits que les lois et les règlements confèrent à l’administration en matière de travaux publics pour l’exécution des travaux déclarés d’utilité publique. Le titulaire de l’autorisation est également soumis à toutes les obligations applicables à l’administration mentionnées dans ces lois et ces règlements.
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« Art. L. 542-4. – Les servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’abattage d’arbres, d’aqueduc, de submersion et d’occupation temporaire, notamment pour la mise en sécurité des ouvrages, s’appliquent dès la déclaration d’utilité publique des travaux.
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« Art. L. 542-5. – Lorsque l’occupation prive le propriétaire d’un terrain de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à celle prévue par l’autorisation pour l’exécution des travaux ou lorsque, après cette exécution, le terrain n’est plus propre à la culture, le propriétaire peut exiger du titulaire de l’autorisation l’acquisition du sol. La pièce de terre trop endommagée ou trop dépréciée doit être achetée en totalité si le propriétaire l’exige.
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« Art. L. 542-6. – Lorsque l’institution des servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
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« L’indemnité qui peut être due en raison des servitudes est fixée, à défaut d’accord amiable, par le juge judiciaire.
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« Lorsque l’occupation ou la dépossession doit être permanente, l’indemnité est préalable.
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« Art. L. 542-7. – L’exécution des travaux déclarés d’utilité publique est précédée d’une notification directe aux intéressés et d’un affichage en mairie. Elle ne peut avoir lieu qu’après approbation du projet de détail des tracés par l’autorité administrative.
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« Art. L. 542-8. – Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain pour l’exécution de travaux réalisés pour protéger les intérêts mentionnés au 2° de l’article L. 541-1, cette occupation peut être autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département.
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« Art. L. 542-9. – I. – L’éviction des droits particuliers à l’usage de l’eau, exercés ou non, donne droit à une indemnité en nature ou pécuniaire, si ces droits préexistaient à la date de l’affichage de la demande d’autorisation.
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« Lorsque ces droits étaient exercés à cette date, le titulaire de l’autorisation est tenu, sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l’eau ou l’énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes en raison des modifications apportées aux conditions d’utilisation.
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« II. – Pour la restitution de l’eau nécessaire aux irrigations, le titulaire de l’autorisation dispose des droits donnés au propriétaire par le chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.
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« Pour la restitution de l’énergie sous forme électrique, le titulaire de l’autorisation dispose des servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’ébranchage, d’abattage d’arbres, d’adduction d’eau, de submersion et d’occupation temporaire prévues à l’article L. 542-3 du présent code.
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« III. – En cas de désaccord sur la nature ou le montant de l’indemnité due, la contestation est portée devant le juge de l’expropriation.
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« L’indemnité qui est due pour les droits non exercés à la date de l’affichage de la demande est fixée dans l’acte d’autorisation.
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« Art. L. 542-10. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre. Il détermine les modalités d’établissement de la déclaration d’utilité publique prévue à l’article L. 542-1. Il définit également :
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« 1° Les conditions d’établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d’utilité publique et qui n’impliquent pas le recours à l’expropriation ;
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« 2° Les conditions d’exécution des travaux déclarés d’utilité publique ;
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« 3° Les modalités d’occupation temporaire pour ces travaux. »
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II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
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1° Le chapitre unique du titre VIII du livre Ier est ainsi modifié :
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a) Le I de l’article L. 181-2 est complété par un 20° ainsi rédigé :
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« 20° Autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique mentionnée à l’article L. 541-1 du code de l’énergie. » ;
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b) Après le 8° du II de l’article L. 181-3, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
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« 8° bis La prise en compte des critères mentionnés à l’article L. 541-1 dudit code, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation mentionnée au même article L. 541-1 ; »
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c) Le second alinéa de l’article L. 181-23 est supprimé ;
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d) Après la sous-section 4 de la section 6, est insérée une sous-section 4 bis ainsi rédigée :
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« Installations, ouvrages, travaux et activités d’utilisation de l’énergie hydraulique dont la puissance excède 4 500 kilowatts
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« Art. L. 181-28-2-1. – I. – La présente sous-section est applicable aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés à l’article L. 541-1 du code de l’énergie.
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« II. – Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation mentionnée à l’article L. 541-1 du code de l’énergie, le service coordonnateur de l’instruction des demandes d’autorisation est le service de l’État chargé de l’énergie.
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« III. – Les ministres chargés de l’énergie, de l’environnement et des risques technologiques définissent conjointement les règles prises en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du présent code qui sont applicables aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés à l’article L. 541-1 du code de l’énergie.
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« Art. L. 181-28-2-2. – L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre. Elle mentionne ses propositions d’investissement et les engagements qu’il présente pour conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 541-1 du code de l’énergie et pour satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 181-23 du présent code lors de sa cessation d’activité.
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« Art. L. 181-28-2-2-1 (nouveau). – Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation mentionnée à l’article L. 541-1 du code de l’énergie, l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213-12 du présent code peut être saisi par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation afin qu’il lui transmette un rapport de synthèse sur les enjeux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau à l’échelle du bassin versant concerné par la demande d’autorisation.
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« Ce rapport prend en compte les usages et les adaptations mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 541-1 du code de l’énergie. Il est élaboré après consultation des commissions locales de l’eau du bassin versant.
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« Art. L. 181-28-2-3. – L’autorisation fixe la durée pour laquelle elle est accordée.
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« Art. L. 181-28-2-4. – Pour les installations hydroélectriques situées sur le Rhin, notamment le Grand Canal d’Alsace, dont l’exploitation est soumise à la convention pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868, et aux règlements pris pour son application par la Commission centrale pour la navigation du Rhin ainsi qu’à la convention entre la République française et la République fédérale d’Allemagne sur l’aménagement du cours supérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956, le titulaire de l’autorisation conclut avec Voies navigables de France une convention assurant la prise en compte des enjeux de la navigation mentionnés au 3° du II de l’article L. 211-1 du présent code. Cette convention permet l’occupation temporaire des biens affectés au domaine public fluvial fonctionnellement liés aux installations exploitées par le titulaire. Elle définit les conditions dans lesquelles ces biens sont entretenus, maintenus et exploités par le titulaire de l’autorisation. Ces conditions assurent le respect du service de la navigation intérieure, qui comprend notamment les obligations relatives à la sécurité, à la sûreté, à l’écoulement des eaux, et le respect des accords franco-allemands relatifs à la prévention des inondations. Après information de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, cette convention est approuvée par arrêté des ministres chargés de l’énergie et des transports concomitamment à l’octroi de l’autorisation.
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« Art. L. 181-28-2-5. – Les modalités d’application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
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2° L’article L. 214-5 est abrogé.
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III (nouveau). – Au 2° de l’article 1963 du code général des impôts, les mots : « L. 521-8 et L. 521-10, L. 521-11 et L. 521-12 » sont remplacés par les mots : « L. 542-3 et L. 542-5 à L. 542-7 ».
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IV (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 551-1 du code de la justice administrative est supprimé.
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V (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 2124-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « aux articles L. 511-2 et L. 511-3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 511-2 ».
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VI (nouveau). – Au 6° de l’article L. 4311-2 du code des transports, les mots : « des articles L. 511-2 ou L. 511-3 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 511-2 ».
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