Prévention des risques et des dommages liés à la pratique du chemsex (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 368

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 février 2026

PROPOSITION DE LOI


relative à la prévention des risques et des dommages liés à la pratique du chemsex,


présentée

Par Mme Anne SOUYRIS,

Sénatrice


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative à la prévention des risques et des dommages liés à la pratique du chemsex


Article 1er

Après l’article L. 3411-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3411-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3411-9-1. – La personne qui sollicite l’intervention des services de secours d’urgence, qui bénéficie de leur intervention, qui est présente pendant cette intervention ou qui porte secours ne peut être poursuivie pour le délit d’usage illicite de stupéfiants prévu à l’article L. 3421-1 ou pour le délit de détention de stupéfiants prévu à l’article 222-37 du code pénal lorsque les éléments constitutifs de l’infraction ont été constatés à l’occasion de l’intervention des services de secours. »


Article 2

La loi  86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Le titre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Promotion de la santé sexuelle pour les services de rencontre en ligne

« Art. 63. – I. – Pour l’application du présent article, on entend par “service de rencontre en ligne” tout service de plateforme en ligne mentionnée au i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), dont l’objet principal ou accessoire est de permettre la mise en relation d’utilisateurs à des fins amoureuses, affectives ou sexuelles.

« II. – Les opérateurs de service de rencontre en ligne sont tenus de diffuser auprès de leurs utilisateurs des messages de prévention, en cohérence avec les objectifs fixés par les politiques publiques nationales en matière de santé sexuelle. Ces messages de prévention ont pour objectif de promouvoir :

« 1° La prévention des infections par les virus de l’immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles ;

« 2° Le recours aux outils de protection contre les infections sexuellement transmissibles, les moyens de contraception, le dépistage régulier, ainsi que les traitements préventifs et curatifs accessibles ;

« 3° L’information sur les structures de santé et de soutien accessibles anonymement et gratuitement ;



« 4° La prévention des violences sexuelles et sexistes dans les contextes de rencontre ;



« 5° La prévention et la réduction des risques et des dommages liés à l’usage de substances psychoactives dans le cadre sexuel, les matériels et produits de santé destinés à la réduction des risques et l’analyse de produits.



« III. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique définit, après consultation de la Haute Autorité de santé et du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) et des hépatites virales chroniques :



« 1° Les catégories de services concernés, en tenant compte de leur nature, de leur audience et de leur impact ;



« 2° Le format, les modalités et la fréquence minimale de diffusion des messages de prévention ;



« 3° Les modalités de collaboration entre opérateurs et acteurs de santé publique, en intégrant les associations à but non lucratif menant une action de prévention du sida et des hépatites virales ou de réduction des risques chez les usagers de stupéfiants ;



« 4° Le calendrier de mise en conformité, dont la durée ne peut excéder douze mois à compter de la décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.



« IV. – Les fournisseurs de ces services garantissent que ces messages n’impliquent aucune collecte ni traitement de données concernant la santé, ou de données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique, mentionnées à l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).



« V. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect des obligations prévues aux I à IV du présent article. En cas de manquement à ces obligations, elle peut prononcer une mise en demeure. En cas de persistance de ce manquement, elle peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42-7. » ;



2° Au premier alinéa de l’article 42-7, les mots : « et 62 » sont remplacés par les mots : « , 62 et 63 ».

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