Choix de l'opérateur funéraire par les familles endeuillées (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 420 rect.

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 février 2026

PROPOSITION DE LOI


renforçant la liberté de choix de l’opérateur funéraire par les familles endeuillées et régulant le marché des prestations obsèques,


présentée

Par M. Victorin LUREL,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi renforçant la liberté de choix de l’opérateur funéraire par les familles endeuillées et régulant le marché des prestations obsèques


TITRE Ier

TRANSPARENCE DU SECTEUR FUNÉRAIRE ET RENFORCEMENT DU PRINCIPE DE LIBERTÉ DE CHOIX DE L’OPÉRATEUR FUNÉRAIRE


Article 1er

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 2223-33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf demande expresse et écrite du bénéficiaire, sont interdites les démarches effectuées par un assureur, son intermédiaire, son mandataire ou son représentant visant, dans le cadre de l’exécution du contrat, à recommander un opérateur funéraire au bénéficiaire ou à les mettre en relation. » ;

2° L’article L. 2223-35-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « funéraires, », sont insérés les mots : « , sur demande écrite du souscripteur ou du bénéficiaire, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toute clause contractuelle désignant un opérateur funéraire pour l’exécution des prestations est assortie d’un écrit distinct au contrat par lequel le souscripteur reconnaît avoir été informé de la possibilité de modifier son choix à tout moment. »


Article 2

L’article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans un délai de deux jours ouvrés suivant la déclaration du décès, l’assureur informe le bénéficiaire du contrat d’assurance obsèques ne prévoyant pas de prestations d’obsèques à l’avance du montant du capital, des garanties mobilisables le cas échéant, des frais et des modalités de versement de ces sommes.

« Le versement du capital au bénéficiaire ne peut être subordonné au choix d’un opérateur funéraire déterminé par l’assureur.

« Sur demande expresse et écrite du bénéficiaire, l’assureur peut effectuer un règlement direct au profit de l’opérateur funéraire choisi par le bénéficiaire. Ce paiement ne peut être subordonné à la conclusion d’un accord commercial entre l’assureur et l’opérateur funéraire. »


Article 3

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par des articles L. 2223-34-3 et 2223-34-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 2223-34-3. – I. – Il est institué un service public de diffusion des données relatives aux prestations funéraires.

« Les régies, les entreprises et les associations habilitées à fournir les prestations mentionnées à l’article L. 2223-19 transmettent à l’autorité compétente, selon une périodicité définie par décret, leurs tarifs toutes taxes comprises, en distinguant les prestations obligatoires et facultatives, ainsi que leurs devis types.

« Ces données sont mises à disposition du public sous forme électronique, de manière territorialisée, dans un format ouvert, aisément réutilisable et permettant leur comparaison, dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles et du secret des affaires.

« II. – En cas de manquement au I, l’autorité administrative peut, prononcer une amende administrative dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

« III. – Les modalités d’application du présent article, y compris la durée de conservation des informations enregistrées, sont déterminées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Art. L. 2223-34-4. – I. – Le devis funéraire devient contractuel et opposable dès son acceptation par le souscripteur ou la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.

« II. – Il est établi selon un modèle standardisé garantissant la présentation distincte des prestations obligatoires et facultatives, la transparence des prix, la lisibilité et la comparabilité des offres.

« III. – Aucune prestation ne peut être facturée sans accord exprès du souscripteur au contrat ou de la personne mentionnée au I.



« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »


TITRE II

CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS ET DES PRATIQUES DU SECTEUR FUNÉRAIRE


Article 4

Après l’article L. 430-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 430-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 430-2-1. – I. – Par dérogation aux seuils mentionnés à l’article L. 430-2, les opérations de concentration concernant des entreprises exerçant des activités funéraires au sens de l’article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales peuvent être soumises au contrôle de l’Autorité de la concurrence lorsque, compte tenu des caractéristiques du marché pertinent géographique, elles sont susceptibles de porter atteinte à la concurrence ou qu’elles auraient pour conséquence de porter au-delà d’un seuil de 40 % sur l’ensemble du marché pertinent le chiffre d’affaire cumulé des opérateurs appartenant à une société, l’une de ses filiales une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société.

« II. – L’Autorité de la concurrence apprécie les effets de l’opération au regard des risques de création ou de renforcement d’une position dominante, du degré de concentration du marché ou du niveau des prix des prestations.

« III. – Lorsqu’elle identifie des atteintes à la concurrence, l’Autorité de la concurrence peut imposer aux entreprises parties à l’opération des engagements ou des injonctions dans les conditions prévues à l’article L. 430-7 du présent code.


Article 5

Après le b du I de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Activités de financement de prestations d’obsèques, lorsqu’elles sont de nature à porter atteinte à la protection des consommateurs ou à la continuité des services funéraires. »


Article 6

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I et de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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