Remobiliser le bâti rural (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 444

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 février 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à remobiliser le bâti rural,


présentée

Par MM. Christian REDON-SARRAZY, Patrick KANNER, Mmes Viviane ARTIGALAS, Audrey BÉLIM, Florence BLATRIX CONTAT, Nicole BONNEFOY, MM. Denis BOUAD, Hussein BOURGI, Mmes Isabelle BRIQUET, Colombe BROSSEL, Marion CANALÈS, M. Rémi CARDON, Mme Marie-Arlette CARLOTTI, MM. Christophe CHAILLOU, Yan CHANTREL, Mmes Catherine CONCONNE, Hélène CONWAY-MOURET, M. Thierry COZIC, Mme Karine DANIEL, M. Jérôme DARRAS, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, MM. Gilbert-Luc DEVINAZ, Vincent ÉBLÉ, Mme Frédérique ESPAGNAC, MM. Sébastien FAGNEN, Rémi FÉRAUD, Mme Corinne FÉRET, MM. Jean-Luc FICHET, Hervé GILLÉ, Mme Laurence HARRIBEY, MM. Olivier JACQUIN, Éric JEANSANNETAS, Patrice JOLY, Bernard JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. Éric KERROUCHE, Mmes Annie LE HOUEROU, Audrey LINKENHELD, M. Jean-Jacques LOZACH, Mme Monique LUBIN, MM. Victorin LUREL, Didier MARIE, Mme Paulette MATRAY, MM. Serge MÉRILLOU, Jean-Jacques MICHAU, Mme Marie-Pierre MONIER, M. Franck MONTAUGÉ, Mme Corinne NARASSIGUIN, MM. Saïd OMAR OILI, Alexandre OUIZILLE, Sebastien PLA, Mme Émilienne POUMIROL, M. Claude RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. Pierre-Alain ROIRON, David ROS, Mme Laurence ROSSIGNOL, MM. Lucien STANZIONE, Rachid TEMAL, Jean-Claude TISSOT, Simon UZENAT, Mickaël VALLET, Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER et Adel ZIANE,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à remobiliser le bâti rural


Article 1er

I. – Pour une durée de 6 ans, il est institué un « Fonds de mobilisation du bâti rural » qui a pour mission d’accompagner les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques, pour la mobilisation des friches et du bâti dégradé situés sur leur territoire ainsi que pour mener les études de requalification des centres-bourgs ou centres-villages rendues nécessaires.

Ce fonds recense et rend public l’ensemble des outils d’ingénierie, des opérateurs et des aides mobilisables par les communes mentionnées au premier alinéa du présent I.

Il participe au financement du projet de ces communes dans les conditions définies au II.

II. – L’Agence nationale de cohésion des territoires, régie par les articles L. 1231-1 à L. 1233-6 du code général des collectivités territoriales, assure la gestion du Fonds de mobilisation du bâti rural en lien direct avec les communes qui présentent un projet de réhabilitation ou de reconversion d’un bâti ou d’une friche.

Par délibération de son conseil d’administration, l’Agence nationale de cohésion des territoires définit et publie les modalités d’organisation et de gestion du fonds, les caractéristiques des projets éligibles, les montants des aides et les modalités de leur versement.

Le versement d’une aide est de droit pour tout projet répondant aux critères d’éligibilité définis par l’Agence et accompagné par un établissement public mentionné aux articles L. 324-1 ou L. 326-1 du code de l’urbanisme, une structure d’ingénierie publique ou un architecte.

III. – Le Fonds de mobilisation du bâti rural est financé par l’affectation d’une fraction du produit de la taxe additionnelle sur les terrains constructibles non bâtis prévue à l’article 1519 J du code général des impôts.

IV. – L’Agence nationale de cohésion des territoires établit chaque année un rapport de l’activité du Fonds de mobilisation du bâti rural, qu’elle remet au Gouvernement et au Parlement avant le 30 mars.


Article 2

I. – Le Fonds de mobilisation du bâti rural octroie une aide forfaitaire aux ménages modestes qui acquièrent un bien immobilier vacant depuis au moins un an, destiné à leur résidence principale, situé dans des zones urbanisées de communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques, et qui nécessite des travaux d’amélioration représentant au moins 30 % du prix d’acquisition et satisfont les critères d’une réhabilitation lourde, au sens du quatrième alinéa du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts.

II. – Les conditions d’éligibilité, les montants et modalités du versement de cette aide forfaitaire sont définis par délibération de l’Agence nationale de cohésion des territoires. L’aide forfaitaire est majorée de 40 % en cas de recours à des matériaux biosourcés et géosourcés.


Article 3

Le I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un F ainsi rétabli :

« F : Taxe additionnelle sur les terrains constructibles non bâtis instituée dans les zones tendues

« Art. 1519 J. – I. – Dans les zones mentionnées au 1° du I de l’article 232, il est institué une taxe additionnelle sur les terrains constructibles non bâtis situés en zones urbaines ou à urbaniser telles que définies par les documents d’urbanisme opposables.

« II. – Le produit de cette taxe est affecté pour 60 % au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le financement des politiques locales de sobriété foncière et pour 40 % au financement du Fonds de mobilisation du bâti rural selon des modalités précisées par décret.

« III. – La taxe est assise sur la valeur vénale du terrain appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, déterminée selon des modalités fixées par décret.

« IV. – La taxe n’est pas due dans les cas suivants :

« 1° Lorsque le terrain fait l’objet, au cours de l’année, d’un permis de construire ayant donné lieu à un commencement d’exécution des travaux au sens de l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme ;

« 2° Lorsque le terrain est détenu par une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un établissement public foncier ou un établissement public foncier local, et ce dans la perspective d’une opération d’aménagement ou de qualification foncière. »


Article 4

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 324-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont compétents pour gérer l’acquisition et la rénovation de biens immobiliers vacants abandonnés ou en mauvais état pour le compte d’une commune afin de les transformer en logements qui pourront faire l’objet d’une vente, d’un contrat de location ou de location-vente au bénéfice de ménages modestes. » ;

2° L’article L. 326-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent se voir déléguer, pour le compte des collectivités territoriales, l’instruction et le traitement des demandes d’aides pour la réhabilitation de bâtiments anciens désaffectés, vacants, abandonnés ou dégradés pour les transformer en logements. »


Article 5

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I et de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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