Lutter contre les effets discriminatoires de Parcoursup (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 447

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 mars 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à lutter contre les effets discriminatoires de Parcoursup,


présentée

Par Mme Evelyne CORBIÈRE NAMINZO, MM. Jérémy BACCHI, Pierre OUZOULIAS, Mme Cathy APOURCEAU-POLY, MM. Pierre BARROS, Alexandre BASQUIN, Ian BROSSAT, Mme Céline BRULIN, M. Jean-Pierre CORBISEZ, Mme Cécile CUKIERMAN, M. Fabien GAY, Mme Michelle GRÉAUME, M. Gérard LAHELLEC, Mme Marianne MARGATÉ, M. Pascal SAVOLDELLI, Mmes Silvana SILVANI, Marie-Claude VARAILLAS et M. Robert Wienie XOWIE,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à lutter contre les effets discriminatoires de Parcoursup


Article 1er

Le I de l’article L. 612-3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les critères retenus lors de l’examen des candidatures et les traitements algorithmiques utilisés, dans le cadre des obligations résultant des articles L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration, par les établissements d’enseignement supérieur pour chacune de leurs formations, font l’objet d’une communication auprès des candidats en amont de l’examen des candidatures. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé


Article 2


À la seconde phrase du III de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, après le mot : « compte », sont insérés les mots : « du taux de pression constaté l’année précédente sur chaque formation, ».


Article 3

Le I de l’article L. 612-3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de garantir l’égal accès au service public de l’enseignement supérieur, aucun frais ne peut être exigé des candidats au titre du dépôt, de l’examen ou du traitement d’un vœu formulé sur la plateforme mise en place dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au même deuxième alinéa. Cette gratuité s’applique à l’ensemble des formations référencées sur la plateforme, quels que soient leur statut juridique, leur caractère sélectif ou les modalités d’examen des candidatures. »


Article 4

Après le quatrième alinéa du I de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les candidats à une formation du premier cycle scolarisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans un établissement d’enseignement français à l’étranger, une procédure d’admission dématérialisée est être mise en place. »

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