Garantir la neutralité financière du don d'organes par les vivants (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 458

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 mars 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à garantir la neutralité financière du don d’organes par les vivants,


présentée

Par M. Philippe MOUILLER,

Sénateur


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à garantir la neutralité financière du don d’organes par les vivants


Article 1er

Le deuxième alinéa de l’article L. 1211-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « frais », sont insérés les mots : « de toute nature » ;

2° Les mots : « au prélèvement ou à la collecte » sont remplacés par les mots : « à la préparation et à la réalisation du prélèvement ou de la collecte ainsi que les frais de suivi et de soins qui en résultent » ;

3° Après le mot : « par », la fin est ainsi rédigée : « les régimes obligatoires d’assurance maladie. »


Article 2

Le chapitre IV du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 164-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 164-2. – Ne sont pas applicables aux donneurs mentionnés à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique :

« 1° La participation de l’assuré mentionnée au II de l’article L. 160-13 du présent code, en ce qui concerne les frais encourus au titre du prélèvement ou de la collecte et les frais de suivi et de soins assurés en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l’objet ;

« 2° La franchise mentionnée au III du même article L. 160-13, en ce qui concerne les frais encourus au titre du prélèvement ou de la collecte et les frais de suivi et de soins assurés en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l’objet. »


Article 3

I. – Après l’article L. 323-1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-1-3. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 323-1, en cas de constat d’une incapacité de travail d’un donneur mentionné à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l’objet, l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 du présent code est accordée sans délai. »

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le b de l’article L. 732-4, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) De constat d’une incapacité de travail d’un donneur mentionné à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l’objet. » ;

2° Après la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 781-21, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, l’indemnité journalière est également accordée sans délai au donneur mentionné à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique en cas de constat d’une incapacité de travail liée au prélèvement ou à la collecte. »

III. – Le II de l’article 115 de la loi  2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Au congé de maladie accordé à un donneur mentionné à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique en lien avec un prélèvement ou une collecte dont il a fait l’objet. »


Article 4


Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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