Renforcer la pénalisation de l'organisation de rave-parties (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 537

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 avril 2026

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 1133, 2618 et T.A. 268.






Proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties


Article 1er

La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par des articles L. 211-15-1 et L. 211-15-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 211-15-1. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d’un rassemblement mentionné à l’article L. 211-5 sans déclaration préalable ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.

« La juridiction prononce la confiscation du matériel saisi, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie du matériel saisi.

« Toute personne contribuant à l’installation et à la mise en place du rassemblement mentionné au premier alinéa du présent article est présumée avoir connaissance du caractère illicite dudit rassemblement.

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues aux articles L. 3411-7 et L. 3411-8 du code de la santé publique ni les personnes contribuant à installer un lieu de repos et de convivialité sur le terrain occupé ou à mettre en place un camion de restauration.

« II. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211-5 organisé sans déclaration préalable ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.

« Art. L. 211-15-2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, du délit prévu au I de l’article L. 211-15-1 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. »


Article 2 (nouveau)


À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « participants, », sont insérés les mots : « et réunissant au moins 250 personnes ».


Article 3
(nouveau)(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 avril 2026.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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