Sécuriser le suivi des enfants placés hors de leur département d'origine (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 544

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 avril 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à sécuriser le suivi des enfants placés hors de leur département d’origine dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance,


présentée

Par Mme Nadine BELLUROT,

Sénatrice


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à sécuriser le suivi des enfants placés hors de leur département d’origine dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance


Article 1er

I. – L’article L. 221-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département décide de placer un enfant confié chez un assistant familial agréé ou dans un établissement ou service autorisé au titre du présent code dans un autre département, il notifie sans délai cette décision au président du conseil départemental du département au sein duquel l’enfant est placé.

« Cette notification inclut toutes les informations nécessaires au suivi de l’enfant et au contrôle des conditions de l’agrément ou de l’autorisation prévues par le présent code. Les services du département d’origine et du département d’accueil coordonnent leur action pour le suivi de cet accueil. »

II. – Les modalités de la notification ainsi que les informations minimales à transmettre en application de l’article L. 221-2-3 du code de l’action sociale et des familles sont précisées par décret en Conseil d’État, afin d’assurer une prise en charge harmonisée et cohérente des enfants placés auprès des assistants familiaux ou dans un établissement ou service autorisé au titre du même code hors du département d’origine.


Article 2

I. – La présente loi entre en vigueur six mois après sa promulgation.

II. – Les placements interdépartementaux effectués par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant la promulgation de la présente loi et en cours à cette date font l’objet d’une notification au président du conseil départemental du département d’accueil de l’enfant dès l’entrée en vigueur de la loi.

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