Reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 641

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 mai 2026

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DE LA DÉFENSE ET DES FORCES ARMÉES (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. Cédric Perrin, président ; MM. Pascal Allizard, Olivier Cadic, Mmes Hélène Conway-Mouret, Catherine Dumas, Michelle Gréaume, MM. André Guiol, Jean-Baptiste Lemoyne, Claude Malhuret, Akli Mellouli, Philippe Paul, Rachid Temal, vice-présidents ; M. François Bonneau, Mme Vivette Lopez, MM. Hugues Saury, Jean-Marc Vayssouze-Faure, secrétaires ; M. Étienne Blanc, Mme Valérie Boyer, MM. François-Noël Buffet, Christian Cambon, Mme Marie-Arlette Carlotti, MM. Alain Cazabonne, Olivier Cigolotti, Édouard Courtial, Jérôme Darras, Mme Nicole Duranton, MM. Philippe Folliot, Guillaume Gontard, Mme Sylvie Goy-Chavent, MM. Jean-Pierre Grand, Ludovic Haye, Loïc Hervé, Alain Houpert, Patrice Joly, Mmes Gisèle Jourda, Mireille Jouve, MM. Alain Joyandet, Roger Karoutchi, Ronan Le Gleut, Didier Marie, Pierre Médevielle, Thierry Meignen, Jean-Jacques Panunzi, Mme Évelyne Perrot, MM. Stéphane Ravier, Jean-Luc Ruelle, Bruno Sido, Mickaël Vallet, Robert Wienie Xowie.


Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 2172, 2364 et T.A. 225.

Sénat : 324 et 640 (2025-2026).






Proposition de loi visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation


Article 1er

L’article 1er de la loi  2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :

« Art. 1er. – I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice dans les conditions prévues par la présente loi :

« 1° Toute personne souffrant d’une pathologie radio-induite matérialisant le risque d’exposition créé par l’État à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français et inscrite sur la liste mentionnée au VI bis de l’article 3 ;

« 2° Les ayants droit de la personne mentionnée au 1° du présent I.

« II. – Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si la personne est décédée avant la promulgation de la loi        du       visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, la demande est présentée par l’ayant droit dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi. Si la personne décède après la promulgation de ladite loi, la demande est présentée par l’ayant droit au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit le décès.

« III. – Lorsqu’une demande d’indemnisation a fait l’objet d’une décision de rejet avant l’entrée en vigueur de la loi        du       précitée, le demandeur ou, s’il est décédé, ses ayants droit peuvent présenter une nouvelle demande d’indemnisation dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la même loi.

« IV. – Lorsqu’une demande d’indemnisation a fait l’objet d’une décision favorable avant l’entrée en vigueur de la loi        du       précitée, les ayants droit du demandeur, au titre de leur préjudice propre, peuvent présenter une demande d’indemnisation dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi.

« V. – Les personnes reconnues victimes des essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la loi        du       précitée conservent l’intégralité de leurs droits d’indemnisation. Les indemnités en cours de versement à la date de promulgation de la même loi continuent à être versées selon les modalités prévues par la présente loi.

« VI. – L’État prend en charge le remboursement des dépenses de santé engagées par les organismes d’assurance maladie concernés et liées aux soins des pathologies radio-induites, sur la base d’une évaluation des dépenses associées aux victimes définies au I. Cette évaluation est élaborée conjointement par les organismes concernés et l’État.



« VII. – L’évaluation mentionnée au VI permet de mesurer, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi        du       visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, le montant des dépenses de santé engagées par les organismes d’assurance maladie et liées aux soins des pathologies radio-induites pour les victimes reconnues par la présente loi. Le montant prend en compte les dépenses pour lesquelles les organismes d’assurance maladie disposent d’une évaluation sur la base de données comptables, ou d’une évaluation forfaitaire lorsqu’il n’existe pas de données comptables. L’évaluation fixe les modalités de remboursement de ces dépenses aux organismes d’assurance maladie concernés.



« L’évaluation est transmise au Parlement, au Gouvernement de la République française, à l’Assemblée de la Polynésie française et au gouvernement de la Polynésie française. Les modalités de remboursement des dépenses aux organismes d’assurance maladie prévoient un plan prévisionnel de remboursement échelonné dans un temps raisonnable.



« VIII. – Les organismes d’assurance maladie exercent les recours prévus à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale par subrogation aux personnes mentionnées au 1° du I du présent article, sur la base des conclusions de l’évaluation mentionnée au VI. »


Article 2

L’article 2 de la loi  2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :

« Art. 2. – I. – La personne souffrant d’une pathologie radio-induite a résidé ou séjourné :

« 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d’expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ;

« 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974 en Polynésie française durant une période au moins égale à six mois ;

« 3° Soit entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1998 sur les atolls de Moruroa et Fangataufa ou dans des zones définies par les dispositifs de surveillance et de suivi sanitaires mis en place par l’État, en raison des essais nucléaires français.

« II. – La personne souffrant d’une pathologie radio-induite née d’une personne ayant résidé ou séjourné, pendant sa grossesse, entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d’expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres est assimilée à la personne mentionnée au 1° du I.

« III. – La personne souffrant d’une pathologie radio-induite née d’une personne ayant résidé ou séjourné, pendant sa grossesse, entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974 en Polynésie française est assimilée à la personne mentionnée au 2° du I.

« IV. – Le demandeur justifie, en cas de besoin avec le concours des administrations concernées, que la personne mentionnée au 1° du I de l’article 1er a résidé ou séjourné dans les zones et durant les périodes mentionnées au présent article et qu’elle est atteinte de l’une des maladies figurant sur la liste mentionnée au VI bis de l’article 3. »


Article 3

I. – L’article 3 de la loi  2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :

« Art. 3. – I. – La commission de suivi des conséquences des essais nucléaires assure le suivi de l’indemnisation et de la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires.

« II. – La commission comprend :

« 1° Quatre représentants de l’État, dont au moins un membre du Gouvernement de la République française ou son représentant ;

« 2° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;

« 3° Le président de l’assemblée de la Polynésie française ou son représentant ;

« 4° Deux députés ;

« 5° Deux sénateurs ;

« 6° Cinq représentants des associations représentatives des victimes de l’exposition aux essais nucléaires ;



« 7° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la radioprotection ;



« 8° Un médecin, nommé par le conseil de l’ordre des médecins de la Polynésie française en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels ;



« 8°bis (nouveau) Un médecin nommé par le Conseil national de l’ordre des médecins en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels ;



« 9° Un représentant du conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française.



« III. – La présidence de la commission est assurée conjointement par un membre du Gouvernement de la République française et le président de la Polynésie française ou leur représentant.



« IV. – Un membre du Gouvernement de la République française ou le président de la Polynésie française réunit la commission au moins deux fois par an. La commission peut également se réunir à l’initiative du tiers de ses membres.



« V. – (Supprimé)



« VI. – La commission se saisit de la matière se rapportant à l’analyse des pathologies radio-induites.



« Après chaque réunion, la commission rédige un rapport qui est transmis aux membres de la commission. Le rapport est rendu public dans un délai de trois mois à compter de son adoption par la commission.



« VI bis. – Un décret en Conseil d’État, pris sur proposition de la commission de suivi des conséquences des essais nucléaires, établit et actualise régulièrement la liste des pathologies radio-induites, en prenant en compte les travaux reconnus par la communauté scientifique nationale et internationale.



« VII. – La commission établit son règlement intérieur. »



II. – (Non modifié) L’article 7 de la loi  2010-2 du 5 janvier 2010 précitée est abrogé.


Article 4

L’article 4 de la loi  2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La seconde occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « d’une exposition aux » ;

b) Les mots : « de huit mois suivant le » sont remplacés par les mots : « d’un an à compter du » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les demandes d’indemnisation présentées en application du III de l’article 1er, le délai est de six mois. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le début du 1° est ainsi rédigé : « 1° Un président, membre du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, sur proposition… (le reste sans changement) ; »

b) Le 2° est ainsi modifié :

– au début du deuxième alinéa, les mots : « deux médecins nommés sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de leur » sont remplacés par les mots : « un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa » ;



– après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« – un médecin nommé sur proposition du conseil de l’ordre des médecins de la Polynésie française en raison de sa compétence dans le domaine de la radiopathologie ; »



c) À la seconde phrase du onzième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par mot : « neuvième » ;



3° Le IV est ainsi rédigé :



« IV. – Le président du comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires a qualité pour ester en justice après autorisation du comité. » ;



4° Le V est ainsi modifié :



a) Après le mot : « présomption », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « irréfragable d’exposition à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français. » ;



b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité propose au demandeur l’assistance d’un traducteur. » ;



5° Le VI est ainsi rédigé :



« VI. – Lorsqu’il estime que les circonstances de l’espèce le justifient, le comité propose l’audition du demandeur. Le demandeur peut être assisté par une personne de son choix. »


Article 5

(Non modifié)

I. – (Supprimé)

II. – La loi  2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifiée :

1° L’article 5 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – L’acceptation de l’offre d’indemnisation vaut transaction, au sens de l’article 2044 du code civil, et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. » ;

2° (Supprimé)


Article 6

(Non modifié)

L’article 6 de la loi  2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :

« Art. 6. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi. »


Articles 6 bis et 6 ter

(Supprimés)


Article 7

(Non modifié)


La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le

Partager cette page