Territoires zéro chômeur de longue durée (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 701

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 juin 2026

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


visant à exercer l’accès à l’emploi, à pérenniser et à étendre progressivement l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » comme solution de retour à l’emploi pour les personnes privées durablement d’emploi,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES SOCIALES (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Mouiller, président ; Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale ; Mme Pascale Gruny, M. Jean Sol, Mme Annie Le Houerou, MM. Bernard Jomier, Olivier Henno, Dominique Théophile, Mme Cathy Apourceau-Poly, M. Daniel Chasseing, Mme Raymonde Poncet Monge, vice-présidents ; Mmes Viviane Malet, Annick Petrus, Corinne Imbert, Corinne Féret, Jocelyne Guidez, secrétaires ; Mme Marie-Do Aeschlimann, M. Pierre Boileau, Mmes Christine Bonfanti-Dossat, Corinne Bourcier, Brigitte Bourguignon, Céline Brulin, M. Laurent Burgoa, Mmes Marion Canalès, Maryse Carrère, Catherine Conconne, Patricia Demas, Chantal Deseyne, Brigitte Devésa, M. Jean-Luc Fichet, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Xavier Iacovelli, Khalifé Khalifé, Mmes Florence Lassarade, Marie-Claude Lermytte, M. Martin Lévrier, Mmes Monique Lubin, Brigitte Micouleau, Laurence Muller-Bronn, Solanges Nadille, Anne-Marie Nédélec, Guylène Pantel, Émilienne Poumirol, Frédérique Puissat, Marie-Pierre Richer, Anne-Sophie Romagny, Laurence Rossignol, Silvana Silvani, Nadia Sollogoub, Anne Souyris, M. Alain Milon.


Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 1326, 1484 et T.A. 219.

Sénat : 311 et 700 (2025-2026).






Proposition de loi visant à exercer l’accès à l’emploi, à pérenniser et à étendre progressivement l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » comme solution de retour à l’emploi pour les personnes privées durablement d’emploi


Article 1er

I. – (Supprimé)

II. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

1° bis Après le chapitre II du titre III du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Territoires zéro chômeur de longue durée

« Section 1

« Objet

« Art. L. 5132-18. – Le dispositif dénommé "territoires zéro chômeur de longue durée" a pour objet de permettre aux personnes volontaires privées durablement d’emploi mentionnées au III de l’article L. 5132-19 de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle.



« Dans ce cadre, des modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement sont mises en œuvre.



« Ce dispositif contribue également au développement des territoires, notamment par la création d’activités économiques supplémentaires à celles y étant déjà présentes.



« Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent mettre en place, selon les modalités prévues au présent chapitre, un territoire zéro chômeur de longue durée. Leur coopération s’organise au sein de la commission mentionnée au deuxième alinéa du IV de l’article L. 5311-10.



« Tous les cinq ans, une évaluation des actions menées dans le cadre du dispositif "territoires zéro chômeur de longue durée", de leur coût et de leur articulation avec les autres actions conduites par les acteurs du réseau pour l’emploi mentionnés à l’article L. 5311-7 est réalisée afin de proposer des évolutions et des améliorations de leur efficacité. Elle analyse également leur contribution à la lutte contre le chômage de longue durée et leur impact en termes d’insertion professionnelle des personnes privées durablement d’emploi ainsi que le rapport entre les coûts et les bénéfices des territoires zéro chômeur de longue durée.



« Section 2



« Entreprises à but d’emploi



« Art. L. 5132-19. – I. – Dans les territoires zéro chômeur de longue durée habilités en application de l’article L. 5132-21, les entreprises à but d’emploi concluent avec les personnes volontaires privées durablement d’emploi des contrats de travail mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5132-23 pour lutter contre le chômage de longue durée et soutenir l’insertion durable dans l’emploi des personnes qui en sont privées.



« II. – Les entreprises à but d’emploi relèvent du secteur de l’économie sociale et solidaire. Elles sont prioritairement constituées par des personnes morales porteuses de structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132-4 ou de structures agréées en qualité d’entreprises adaptées en application de l’article L. 5213-13.



« III. – Dans le cadre du dispositif des territoires zéro chômeur de longue durée, peuvent être embauchées par les entreprises mentionnées au I du présent article les personnes volontaires privées durablement d’emploi depuis au moins un an malgré l’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi, domiciliées depuis au moins six mois dans le territoire concerné et rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, après qu’ont été examinées par la commission mentionnée au deuxième alinéa du IV de l’article L. 5311-10 les possibilités d’accéder à un emploi, y compris au sein de structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132-4 ou de structures agréées en qualité d’entreprises adaptées en application de l’article L. 5213-13. » ;



1° ter Au III de l’article L. 5311-7, après la référence : « L. 5213-13, », sont insérés les mots : « les entreprises à but d’emploi mentionnées au II de l’article L. 5132-19, » ;



2° L’article L. 5311-10 est ainsi modifié :



a) (Supprimé)



b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :



« IV. – Le comité départemental est chargé d’émettre un avis sur le projet de se porter candidat à l’habilitation d’un territoire mentionné à l’article L. 5132-18 proposé par une ou plusieurs collectivités territoriales, un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales, en fonction notamment du besoin et de l’offre d’insertion existante sur ce territoire. Il se prononce également, avant sa transmission au ministre chargé de l’emploi, sur la candidature de ce même territoire.



« Le comité local mentionné au 3° du I du présent article dans le ressort duquel se trouve un territoire pour lequel un projet de candidature a été proposé dans les conditions prévues au I de l’article L. 5132-21 ou un territoire habilité en application du même article L. 5132-21 comprend une commission “territoire zéro chômeur de longue durée” chargée de définir un programme d’actions qui :



« 1° Contribue à la mobilisation des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupes de collectivités territoriales ;



« 2° Organise la coopération des acteurs du réseau pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311-7 sur les territoires habilités, notamment afin d’identifier les emplois existants accessibles aux personnes volontaires privées durablement d’emploi mentionnées au III de l’article L. 5132-19 dans les structures d’insertion par l’activité économique et dans le secteur du travail protégé et adapté ;



« 3° Détermine les modalités d’information, de mobilisation et d’accompagnement des personnes volontaires privées durablement d’emploi mentionnées au même III et identifie les emplois qui leurs sont accessibles au sein des entreprises à but d’emploi ;



« 4° Identifie les activités économiques supplémentaires susceptibles d’être exercées par les entreprises à but d’emploi mentionnées à l’article L. 5132-19 ;



« 5° Définit les modalités de coopération avec les entreprises à but d’emploi.



« Cette commission apprécie l’éligibilité des personnes volontaires privées durablement d’emploi mentionnées au III du même article L. 5132-19 au regard des emplois disponibles sur le territoire concerné et leur ouvre la possibilité de conclure un contrat de travail mentionné au premier alinéa de l’article L. 5132-23 avec l’entreprise à but d’emploi après qu’ont été examinées les possibilités d’emploi accessibles.



« Cette commission estime le volume d’emplois supplémentaires, en équivalent temps plein, nécessaires pour permettre le retour à l’emploi des personnes volontaires privées durablement d’emploi mentionnées au même III et répondre ainsi de façon exhaustive aux besoins recensés sur le territoire.



« Selon une fréquence fixée par décret, cette commission procède à une revue de la situation de chaque salarié et de ses possibilités d’insertion professionnelle.



« Cette commission est présidée par un représentant de l’une des collectivités territoriales mettant en place le territoire zéro chômeur de longue durée.



« L’État peut contribuer au financement des frais d’animation et de coordination engagés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en œuvre du programme d’actions mentionné au présent IV. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent alinéa, notamment les critères d’attribution et le reste à charge minimal des collectivités territoriales. » ;



3° Le 3° de l’article L. 5311-11 est complété par les mots : « et de la commission “territoire zéro chômeur de longue durée” prévus à l’article L. 5311-10 ».


Article 2

I. – (Supprimé)

II. – Le chapitre II bis du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est complété par des sections 3 et 4 ainsi rédigées :

« Section 3

« Conventionnement des entreprises à but d’emploi

« Art. L. 5132-20. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut conclure, pour une durée maximale de cinq ans, une convention de financement avec une entreprise à but d’emploi à condition que soit partie à la convention au moins une de ces autorités :

« 1° Le président du conseil régional ;

« 2° Le président du conseil départemental ;

« 3° Un président d’un établissement public de coopération intercommunale ;

« 4° Le président d’une collectivité à statut particulier ;



« 5° Un maire.



« Tout membre partie à la convention est libre de s’en retirer lors de son renouvellement.



« II. – Seule l’embauche des personnes éligibles mentionnées au III de l’article L. 5132-19 ouvre droit aux aides financières de l’État, dans la limite des crédits disponibles en loi de finances.



« L’État finance une fraction de la rémunération des emplois occupés par ces personnes lorsqu’elles sont salariées par l’entreprise à but d’emploi.



« Les collectivités territoriales et les groupements mentionnés au I du présent article concourent au financement de cette aide dans les mesures respectives retenues par la convention de financement prévue au même I. La somme de ces concours est déterminée selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Elle ne peut excéder, par salarié embauché en équivalent temps plein par l’entreprise à but d’emploi, le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles.



« L’État peut contribuer au financement du démarrage et du développement de l’entreprise à but d’emploi.



« L’État peut également contribuer, lorsque la situation économique de l’entreprise à but d’emploi le justifie et à titre temporaire, à la poursuite de l’activité de l’entreprise et au maintien de l’emploi.



« Le département, les collectivités territoriales, leurs groupements et tout organisme privé ou public volontaires peuvent financer, à titre complémentaire, les entreprises à but d’emploi.



« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment :



« 1° Le contenu ainsi que les conditions d’exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions de financement prévues au I du présent article ;



« 2° Les modalités de bénéfice, de calcul et de versement des aides financières allouées aux entreprises à but d’emploi par l’État, les collectivités territoriales et les groupements signataires de ces conventions de financement.



« Section 4



« Habilitation des territoires zéro chômeur de longue durée



« Art. L. 5132-21. – I. – Lorsque l’offre d’insertion existante et le besoin du territoire le justifient, une ou plusieurs collectivités territoriales, un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales peuvent saisir le comité départemental mentionné au 2° du I de l’article L. 5311-10, dans les conditions mentionnées au premier alinéa du IV du même article, de leur projet de proposer un territoire à l’habilitation.



« II. – Sous réserve de respecter les conditions d’habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales peuvent proposer la candidature d’un territoire à l’habilitation au représentant de l’État dans le département et au président du conseil départemental. Cette candidature comporte notamment une proposition de trajectoire d’embauche prévisionnelle.



« Ce cahier des charges prend en compte les spécificités des outre-mer et de la Corse.



« III. – Sur proposition conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental, le territoire peut être habilité par arrêté du ministre chargé de l’emploi, sous réserve d’avoir recueilli les avis mentionnés au premier alinéa du IV de l’article L. 5311-10 et au 1° du I de l’article L. 5132-22.



« IV. – (Supprimé)



« V. – Sur proposition conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental, il peut être mis fin à l’habilitation mentionnée au III du présent article par arrêté du ministre chargé de l’emploi, lorsque le territoire ne respecte plus les conditions d’habilitation fixées par le cahier des charges prévu au II, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.



« Lorsqu’il est mis fin à l’habilitation, le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental mettent fin au conventionnement de l’entreprise à but d’emploi, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.



« La fin du conventionnement interrompt le versement des aides financières prévues à l’article L. 5132-20.



« Art. L. 5132-22. – Une mission d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée est exercée par une association représentant ces territoires, qui :



« 1° Accompagne les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les groupements de communes volontaires dans l’élaboration de la candidature d’un territoire à l’habilitation mentionnée à l’article L. 5132-21, formule un avis sur cette candidature et les accompagne pour une durée de cinq ans à compter de cette habilitation ;



« 2° Accompagne les entreprises à but d’emploi pour la durée de la convention de financement prévue au I de l’article L. 5132-20 ;



« 3° Participe à l’évaluation mentionnée à l’article L. 5132-18. »



III (nouveau). – Une conférence des financeurs des entreprises à but d’emploi est réunie afin de remettre au Parlement, avant le 1er avril 2028, des propositions relatives au financement des postes d’encadrement au sein des entreprises à but d’emploi.


Article 3

I. – (Supprimé)

bis. – Le chapitre II bis du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant des articles 1er et 2 de la présente loi, est complété par des sections 5 et 6 ainsi rédigées :

« Section 5

« Contrat de travail

« Art. L. 5132-23. – Le contrat de travail conclu entre l’entreprise à but d’emploi mentionnée à l’article L. 5132-19 et la personne remplissant les conditions d’éligibilité définies au III du même article L. 5132-19 est un contrat à durée indéterminée à temps choisi.

« Il peut être suspendu, avec l’accord du salarié, afin de permettre à celui-ci de suivre une formation ou d’accomplir une période d’essai afférente à un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d’embauche à l’issue de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis. L’aide financière prévue au II de l’article L. 5132-20 n’est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail.

« Section 6

« Dispositions d’application

« Art. L. 5132-24. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent chapitre. »



II et III. – (Supprimés)


Article 3 bis

I. – La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2027, sous réserve des III et IV du présent article.

II. – (Supprimé)

III. – L’article L. 5132-20 du code du travail est applicable :

1° (nouveau) À compter du 1er janvier 2027 pour les conventionnements prévus au second alinéa du IX du présent article ;

2° (nouveau) À compter du 1er janvier 2029 dans les autres cas.

IV. – (Non modifié) Entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2028, les articles 10 et 11 de la loi  2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » s’appliquent sous réserve des adaptations suivantes :

1° À l’article 10 :

a) Au I :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II de l’article 9 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au II de l’article L. 5132-19 du code du travail » ;



– la première phrase du deuxième alinéa n’est pas applicable ;



b) Le II n’est pas applicable ;



2° À l’article 11 :



a) Au premier alinéa du I, les mots : « de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II du même article 9 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au II de l’article L. 5132-19 du code du travail » et les mots : « mentionnées au VI dudit article 9 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au III du même article L. 5132-19 » ;



b) Les II et III ne sont pas applicables ;



c) Le deuxième alinéa du IV n’est pas applicable ;



d) Les V à VII ne sont pas applicables.



V. – L’habilitation des territoires habilités en application du titre II de la loi  2020-1577 du 14 décembre 2020 précitée peut être renouvelée dans un délai fixé par décret, qui ne peut excéder deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Les territoires volontaires adressent au représentant de l’État dans le département et au président du conseil départemental une demande de renouvellement de leur habilitation, après s’être mis en conformité avec les exigences du cahier des charges mentionné au II de l’article L. 5132-21 du code du travail. Après avis du comité mentionné au 2° du I de l’article L. 5311-10 du même code, sur proposition conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental, le renouvellement de l’habilitation peut être autorisé par arrêté du ministre chargé de l’emploi. À l’expiration du délai mentionné au présent V, à défaut de renouvellement de leur habilitation, les territoires concernés ne sont plus habilités. Dans ce cas, le représentant de l’État dans le département met fin au conventionnement de l’entreprise à but d’emploi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Le retrait du conventionnement met fin au versement des aides financières.



VI. – Les transferts de biens, de droits et d’obligations du fonds et de l’association gestionnaire mentionnés au III de l’article 10 de la loi  2020-1577 du 14 décembre 2020 précitée, réalisés dans le cadre des dévolutions, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l’acquisition des biens transférés, au profit de l’association mentionnée à l’article L. 5132-22 du code du travail ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas lieu non plus au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.



VII. – (Non modifié) Les contrats de travail conclus par les entreprises à but d’emploi dans les territoires mentionnés au V du présent article se poursuivent dans les conditions prévues à l’article L. 5132-23 du code du travail.



VIII. – Les conventions conclues avec les entreprises à but d’emploi en application du titre II de la loi  2020-1577 du 14 décembre 2020 précitée sont prorogées à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2028.



IX (nouveau). – Toutefois, sous réserve d’en avoir notifié le représentant de l’État au sein du département depuis un an, le président du conseil départemental peut dénoncer les conventions légalement conclues en application du premier alinéa du I et du troisième alinéa du IV de l’article 11 de la loi  2020-1577 du 14 décembre 2020 précitée.



Dans ce cas, une nouvelle convention de financement peut être conclue dans les conditions prévues à l’article L. 5132-20 du code du travail.


Article 4

(Non modifié)

I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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