Droit des victimes à l'information et à la compréhension des procédures (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 714

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 juin 2026

PROPOSITION DE LOI


relative au droit des victimes à l’information et à la compréhension des procédures et décisions de justice,


présentée

Par Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE,

Sénatrice


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative au droit des victimes à l’information et à la compréhension des procédures et décisions de justice


Article 1er

Après l’article 10-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-2-1. – Le service public de la justice délivre aux victimes qui le demandent toute information ou explication utile à la compréhension des procédures et des décisions définitives présentant un lien direct ou indirect avec les faits dont elles ont été victimes et visant les mêmes auteurs.

« Le respect de la chose jugée, le secret professionnel, le secret de l’instruction ou de l’enquête et le secret du délibéré ne font pas obstacle à l’organisation de ce droit à l’information et à la compréhension. »


Article 2

Le livre Ier du code de l’organisation judiciaire est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« MÉDIATEUR NATIONAL DE LA JUSTICE

« Chapitre unique

« Art. L. 151-1. – Il est créé un médiateur national de la justice, nommé pour une durée de quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice.

«Sans nuire au bon déroulement des procédures et sans préjudice des voies de recours et des prérogatives en matière disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature, le médiateur reçoit et traite les réclamations individuelles portant sur le fonctionnement du service public de la justice.

« Le médiateur formule toute proposition, auprès des autorités concernées, pour assurer la résolution de ces réclamations et améliorer le fonctionnement de ce service public.

« Chaque année, il remet un rapport au garde des sceaux, ministre de la justice. »


Article 3

Le livre Ier du code de l’organisation judiciaire est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« PARTICIPATION DES USAGERS AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE

« Chapitre unique

« Art. L. 161-1. – Il est institué, au sein de chaque tribunal judiciaire et de chaque cour d’appel, un comité des usagers. Il est présidé par les chefs de juridiction et le directeur des services de greffe.

« Le comité comprend notamment des représentants d’associations de victimes ou d’aide aux victimes, des représentants des avocats, des représentants d’autres associations ou institutions partenaires de l’autorité judiciaire, ainsi qu’un magistrat spécialement chargé de veiller au respect des droits des victimes.

« Le comité contribue, par ses avis et ses propositions, à l’amélioration de la politique d’accueil et de prise en charge des justiciables. Il est consulté par les chefs de juridiction et formule toute recommandation utile en la matière.

« Le comité veille à la qualité de l’accueil et au respect des droits des usagers et contribue à faciliter leurs démarches.

« La composition et les missions du comité sont précisées par voie réglementaire. »

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