Impact environnemental de l'industrie textile (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 2940N° 766
ASSEMBLÉE NATIONALESÉNAT
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 juin 2026Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 juin 2026

PROPOSITION DE LOI

(procédure accélérée)


visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile,



TEXTE ÉLABORÉ PAR

LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE







                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 1re lecture : 2129, 2307 et T.A. 258.

Sénat : 1re lecture : 431 (2023-2024), 458, 459 et T.A. 136 (2024-2025).
Commission mixte paritaire : 765 (2025-2026).






Proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile


Article 1er

Après l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-9-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-9-1-1. – I. – Relèvent de la mode ultra-express les pratiques industrielles et commerciales des producteurs, au sens de l’article L. 541-10, qui ont pour conséquence la diminution de la durée d’usage ou de la durée de vie de produits mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1 en raison de la mise sur le marché d’un nombre élevé de références de produits neufs et de la faible incitation à réparer ces produits.

« La mise à disposition ou la distribution, par des vendeurs distincts des producteurs des collections, de produits mentionnés au même 11° invendus ne relèvent pas de la pratique mentionnée au premier alinéa du présent I.

« I bis. – Lorsqu’une personne physique ou morale permet, par l’utilisation d’une interface en ligne telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la vente à distance ou la livraison de produits mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1, la pratique de mode ultra-express est appréciée dans les mêmes conditions, selon les critères mentionnés au I du présent article.

« La pratique de mode ultra-express est alors appréciée à l’échelle de l’ensemble des références de produits neufs proposés par cette personne, à l’exception des références pour lesquelles elle dispose d’éléments, qu’elle tient à la disposition de l’autorité administrative, justifiant que la personne titulaire de la marque desdits produits est le producteur mentionné au même I et que l’interface en ligne mentionnée au premier alinéa du présent I bis ne constitue pas son canal de vente principal.

« II. – Les personnes mentionnées au I bis qui ont recours à la pratique mentionnée au I affichent sur leur interface en ligne des messages encourageant à la sobriété, au réemploi, à la réparation, à la réutilisation et au recyclage des produits, informant sur l’incidence sociale du produit, sensibilisant à son incidence sur l’environnement et sur la santé humaine et informant sur l’incidence sur l’environnement du service de livraison des produits proposé. Un décret en Conseil d’État définit le contenu ainsi que les modalités d’affichage de ces messages, qui sont affichés de manière claire, lisible et compréhensible.

« II bis (nouveau). – Le présent article ne s’applique pas aux personnes établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Toutefois, lorsque les conditions énumérées aux paragraphes 4 ou 5 de l’article 3 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») sont remplies, au terme de la procédure prévue par les mêmes 4 et 5, l’autorité administrative indique à ces personnes le service de la société de l’information concerné par cette procédure et quelles dispositions du présent code leur sont applicables.

« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les seuils relatifs au nombre de références de produits neufs ainsi que les critères de la faible incitation à réparer, par marque définie à l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle et par canal de vente, sont définies par décret en Conseil d’État.

« IV et V. – (Supprimés) » ;


Article 1er bis AA

Après l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-9-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-9-1-2. – Le lieu de fabrication du produit mentionné au 11° de l’article L. 541-10-1 vendu en ligne, qu’il soit neuf ou d’occasion, doit être porté à la connaissance du consommateur de manière claire et lisible sur la plateforme numérique, en caractères d’une taille égale à celle de l’indication du prix et à proximité de celui-ci. »


Article 1er bis AB

Après le premier alinéa du 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les versements, par les producteurs au sens de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, de produits mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1 du même code résultant de la mode ultra-express définie à l’article L. 541-9-1-1 dudit code n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt prévue au présent 2. »


Article 1er bis A

I. – Le III de l’article L. 541-9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de la prévention des risques, les agents habilités en application de l’article L. 541-9-7, les agents des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle de l’application du présent III, à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives, sans que l’article 11 du code de procédure pénale ou les dispositions relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. »

II. – Après l’article L. 512-20-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 512-20-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-20-4. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents de la Commission nationale de l’informatique et des libertés sont autorisés à se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements à la réglementation relevant de leurs champs de compétences respectifs, sans que l’article 11 du code de procédure pénale ou les dispositions relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. »

III (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 541-9 et à l’article L. 512-20-4 du code de l’environnement, la référence : « 11 » est remplacée par la référence : « L. 3131-1 ».

IV (nouveau). – Le III du présent article entre en vigueur à la date prévue à l’article 57 de de l’ordonnance  2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative).


Article 1er bis

(Supprimé)


Article 2

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 541-10-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « lesquels », sont insérés les mots : « l’incidence sur l’environnement, notamment les atteintes à la biodiversité et l’empreinte carbone, » ;

b) (Supprimé)

2° Après l’article L. 541-10-9, il est inséré un article L. 541-10-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-9-1. – Lorsqu’une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application des articles L. 541-10 ou L. 541-10-9, elle désigne, par mandat écrit, une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Ce mandataire est subrogé dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont il accepte le mandat.

« L’obligation de désignation d’un mandataire est réputée satisfaite pour les produits pour lesquels une personne physique ou morale mentionnée à l’article L. 541-10-9 établie en France assure le respect des obligations relatives au régime de responsabilité élargie du producteur. » ;

3° L’article L. 541-10-27 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



a bis) Au deuxième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ;



b) Sont ajoutés des II à V ainsi rédigés :



« II. – Pour les produits mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1, les contributions financières mentionnées à l’article L. 541-10-2 sont également modulées, dans les conditions prévues à l’article L. 541-10-3, en fonction du nombre de références mises sur le marché ainsi que de l’incitation à réparer ces produits.



« Les montants par catégorie de produits sont précisés par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10.



« Lorsque cette modulation prend la forme d’une pénalité, le montant de celle-ci est compris entre :



« 1° Vingt-cinq centimes et six euros par produit en 2026 ;



« 2° Cinquante centimes et sept euros par produit en 2027 ;



« 3° Soixante-quinze centimes et huit euros par produit en 2028 ;



« 4° Un et neuf euros par produit en 2029 ;



« 5° Un et dix euros par produit en 2030.



« Les produits affectés de cette pénalité ne peuvent bénéficier des primes mentionnées à l’article L. 541-10-3.



« Sur demande motivée du producteur, nonobstant la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 541-10-3, les éco-organismes sont tenus de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 50 % du prix de vente hors taxe de ces produits, nonobstant le montant des pénalités prévu aux 1° à 5° du présent II.



« II bis. – (Supprimé)



« III. – Pour l’application du II du présent article et de l’article L. 541-10-3, les éco-organismes agréés en application du 11° de l’article L. 541-10-1 peuvent mettre en œuvre des collectes automatisées de données ou d’information sur les interfaces en ligne permettant la vente à distance ou la livraison des produits mentionnés au même 11°, telles qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire. Cette collecte s’effectue nonobstant les conditions générales d’utilisation ou les licences des services des opérateurs concernés ou de leurs applications mettant les données visées à la disposition du public. En application de l’article L. 331-4 du code de la propriété intellectuelle, les producteurs mentionnés à l’article L. 541-10 du présent code et les fournisseurs de plateforme en ligne ne peuvent refuser l’accès aux collectes automatiques sur les plateformes en ligne et les sites internet. Ces collectes sont mises en œuvre de manière strictement nécessaire et proportionnée à l’exercice des missions ainsi dévolues à l’éco-organisme, dans des conditions et selon des modalités précisées par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10. Ces informations sont transmises par les éco-organismes à l’autorité administrative par l’intermédiaire d’un téléservice.



« IV. – Une fraction des contributions financières versées par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1 est utilisée par les éco-organismes pour financer des infrastructures de collecte, de réemploi, de réutilisation et de recyclage sur le territoire national.



« V (nouveau). – Les opérateurs de gestion de produits usagés et de déchets ne peuvent gérer des produits usagés et des déchets issus de produits mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1 que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes ou les systèmes individuels agréés. » ;



4° (Supprimé)



II. – (Supprimé)



III (nouveau). – Le b du 3° du I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.


Article 3

I. – Après l’article L. 229-61 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 229-61-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 229-61-1. – I. – Est interdite la publicité relative aux produits relevant de la pratique de mode ultra-express définie à l’article L. 541-9-1-1 ou faisant la promotion directe ou indirecte des marques ayant recours à cette pratique.

« Dans la promotion de ces produits, le terme « gratuit » ne peut être utilisé comme outil de marketing ni comme outil promotionnel dans le cadre d’une relation commerciale.

« II (nouveau). – Le I du présent article ne s’applique pas aux fournisseurs de services de médias au sens de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (« directive Services de médias audiovisuels ») qui relèvent de la compétence d’un autre État membre de l’Union européenne au sens du paragraphe 2 de l’article 2 de cette directive. Toutefois, lorsque les conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3 de l’article 3 ou aux paragraphes 2 à 5 de l’article 4 de cette directive sont remplies, au terme de la procédure prévue par les mêmes 2 et 3 ou 2 à 5, l’autorité administrative indique à ces personnes le service de médias ou de médias audiovisuels concerné par cette procédure et quelles dispositions du présent code leur sont applicables.

« III (nouveau). – Sans préjudice du II, le I ne s’applique pas aux services de la société de l’information au sens de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») fournis par une personne établie dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Toutefois, lorsque les conditions énumérées aux paragraphes 4 ou 5 de l’article 3 de cette directive sont remplies, au terme de la procédure prévues par les mêmes 4 et 5, l’autorité administrative indique à ces personnes le service de la société de l’information concerné par cette procédure et quelles dispositions du présent code leur sont applicables.

« IV (nouveau). – Les modalités d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.


Article 3 bis

I. – Après le IV de l’article 4 de la loi  2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, à titre onéreux ou gratuit, quelle que soit la nature de la contrepartie, toute promotion, directe ou indirecte, de produits relevant de la pratique de la mode ultra-express définie à l’article L. 541-9-1-1 du code de l’environnement et des marques ayant recours à cette pratique.

« Les manquements et les infractions au présent IV bis sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 euros. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

bis et II. – (Supprimés)

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.


Article 4

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 229-63, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 541-9-4-1, après la référence : « L. 541-9-1 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 541-9-1-1 ».


Article 5

L’article L. 511-7 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le 28° est ainsi rédigé :

« 28° Des articles L. 541-9-1 et L. 541-9-1-1 du même code ; » ;

2° (Supprimé)

3° (nouveau) Au début du 32°, les mots : « Du V » sont remplacés par les mots : « Des IV bis et V » ;

4° (nouveau) Après le 32°, il est inséré un 32° bis ainsi rédigé :

« 32° bis De l’article L. 229-61-1 du code de l’environnement ; ».



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 6 bis

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 312-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle inclut une sensibilisation aux incidences sur l’environnement et sur la santé humaine des productions et des pratiques de consommation non durables, incluant la découverte des matériaux responsables ou à faibles incidences sur l’environnement, des conditions de production ainsi que de l’étiquetage. Elle met en avant les pratiques de consommation durable au quotidien, notamment dans l’utilisation des produits textiles et d’habillement. » ;

2° (nouveau) La vingt-neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 375-1 est ainsi rédigée :

« L. 312-19Résultant de la loi n° du visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile ».



Article 7


Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre de mesures miroirs aux frontières du marché intérieur de l’Union européenne pour imposer des normes sanitaires, sociales et environnementales européennes à l’importation des produits relevant de la mode ultra-express. Ce rapport analyse également l’opportunité d’inverser la charge de la preuve au moment de l’entrée des produits dans l’Union européenne ; il incomberait à l’exportateur d’apporter la preuve que ses produits ont été produits dans des conditions conformes aux normes européennes, avec une vigilance particulière quant au respect des droits de l’homme.


Article 8

(Supprimé)

Page mise à jour le

Partager cette page