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I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
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1° L’article L. 541-10-3 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « lesquels », sont insérés les mots : « l’incidence sur l’environnement, notamment les atteintes à la biodiversité et l’empreinte carbone, » ;
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2° Après l’article L. 541-10-9, il est inséré un article L. 541-10-9-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 541-10-9-1. – Lorsqu’une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application des articles L. 541-10 ou L. 541-10-9, elle désigne, par mandat écrit, une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Ce mandataire est subrogé dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont il accepte le mandat.
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« L’obligation de désignation d’un mandataire est réputée satisfaite pour les produits pour lesquels une personne physique ou morale mentionnée à l’article L. 541-10-9 établie en France assure le respect des obligations relatives au régime de responsabilité élargie du producteur. » ;
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3° L’article L. 541-10-27 est ainsi modifié :
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a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
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a bis) Au deuxième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ;
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b) Sont ajoutés des II à V ainsi rédigés :
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« II. – Pour les produits mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1, les contributions financières mentionnées à l’article L. 541-10-2 sont également modulées, dans les conditions prévues à l’article L. 541-10-3, en fonction du nombre de références mises sur le marché ainsi que de l’incitation à réparer ces produits.
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« Les montants par catégorie de produits sont précisés par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10.
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« Lorsque cette modulation prend la forme d’une pénalité, le montant de celle-ci est compris entre :
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« 1° Vingt-cinq centimes et six euros par produit en 2026 ;
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« 2° Cinquante centimes et sept euros par produit en 2027 ;
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« 3° Soixante-quinze centimes et huit euros par produit en 2028 ;
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« 4° Un et neuf euros par produit en 2029 ;
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« 5° Un et dix euros par produit en 2030.
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« Les produits affectés de cette pénalité ne peuvent bénéficier des primes mentionnées à l’article L. 541-10-3.
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« Sur demande motivée du producteur, nonobstant la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 541-10-3, les éco-organismes sont tenus de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 50 % du prix de vente hors taxe de ces produits, nonobstant le montant des pénalités prévu aux 1° à 5° du présent II.
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« III. – Pour l’application du II du présent article et de l’article L. 541-10-3, les éco-organismes agréés en application du 11° de l’article L. 541-10-1 peuvent mettre en œuvre des collectes automatisées de données ou d’information sur les interfaces en ligne permettant la vente à distance ou la livraison des produits mentionnés au même 11°, telles qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire. Cette collecte s’effectue nonobstant les conditions générales d’utilisation ou les licences des services des opérateurs concernés ou de leurs applications mettant les données visées à la disposition du public. En application de l’article L. 331-4 du code de la propriété intellectuelle, les producteurs mentionnés à l’article L. 541-10 du présent code et les fournisseurs de plateforme en ligne ne peuvent refuser l’accès aux collectes automatiques sur les plateformes en ligne et les sites internet. Ces collectes sont mises en œuvre de manière strictement nécessaire et proportionnée à l’exercice des missions ainsi dévolues à l’éco-organisme, dans des conditions et selon des modalités précisées par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10. Ces informations sont transmises par les éco-organismes à l’autorité administrative par l’intermédiaire d’un téléservice.
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« IV. – Une fraction des contributions financières versées par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1 est utilisée par les éco-organismes pour financer des infrastructures de collecte, de réemploi, de réutilisation et de recyclage sur le territoire national.
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« V (nouveau). – Les opérateurs de gestion de produits usagés et de déchets ne peuvent gérer des produits usagés et des déchets issus de produits mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1 que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes ou les systèmes individuels agréés. » ;
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III (nouveau). – Le b du 3° du I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.
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