Inscrire l'intercommunalité dans une logique de partenariat des territoires (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 841

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er juillet 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à mieux inscrire l’intercommunalité dans une logique de partenariat des territoires,


présentée

Par Mme Catherine BELRHITI, MM. Éric KERROUCHE, Didier RAMBAUD, Grégory BLANC et Bernard DELCROS,

Sénatrice et Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à mieux inscrire l’intercommunalité dans une logique de partenariat des territoires


TITRE IER

Projet de territoire obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pôles métropolitains et les pôles d’équilibre territorial et rural


Article 1er

Après l’article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-1-1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 5210-1-1 B. – Le projet de territoire est le document stratégique, transversal et partenarial par lequel l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre définit, pour la durée du mandat, la vision partagée du développement et de l’organisation du territoire au service des communes et de leurs habitants. »


Article 2

Après l’article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5731-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5731-1-1. – Le projet de territoire est le document stratégique, transversal et partenarial par lequel le pôle métropolitain définit, pour la durée du mandat, la vision partagée du développement et de l’organisation du territoire au service des communes et de leurs habitants. »


Article 3

Après l’article L. 5741-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5741-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5741-1-1. – Le projet de territoire est le document stratégique, transversal et partenarial par lequel le pôle d’équilibre territorial et rural définit, pour la durée du mandat, la vision partagée du développement et de l’organisation du territoire au service des communes et de leurs habitants. »


Article 4

Après le 2° du I de l’article L. 5211-11-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un débat et une délibération sur l’élaboration du projet de territoire mentionné à l’article L. 5210-1-1 B. Le projet de territoire est adopté dans un délai de douze mois à compter du renouvellement général des conseils municipaux ou de l’opération mentionnée au premier alinéa du présent I. La forme et le contenu du projet de territoire sont déterminés par l’organe délibérant. »


Article 5

L’article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de douze mois suivant chaque renouvellement général des conseils municipaux, l’organe délibérant du pôle métropolitain tient un débat et délibère sur l’élaboration du projet de territoire mentionné à l’article L. 5731-1-1 et procède à son adoption. La forme et le contenu du projet de territoire sont déterminés par l’organe délibérant. »


Article 6

Le I de l’article L. 5741-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « , au sens de l’article L. 5741-1-1, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’élaboration ou la révision du projet de territoire donne lieu, dans un délai de douze mois suivant chaque renouvellement général des conseils municipaux, à un débat de l’organe délibérant du pôle d’équilibre territorial et rural. Le projet de territoire est approuvé dans les conditions définies au présent I. » »


TITRE II

Simplification de la gouvernance intercommunale


Article 7

Après l’article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-1-1 C ainsi rédigé :

« Art. L. 5210-1-1 C. – I. – Le projet de territoire élaboré par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut tenir lieu de tout ou partie des documents de planification et des schémas sectoriels dont l’élaboration lui incombe.

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine la liste des documents et des schémas concernés ainsi les conditions de contenu et de consultation applicables au projet de territoire pour chacun d’entre eux. »


TITRE III

Transparence de l’action intercommunale


Article 8

L’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de trois mois suivant la transmission du rapport mentionné au premier alinéa, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre réunit l’ensemble des conseillers municipaux des communes membres pour une présentation de ce rapport, assortie d’un débat. L’établissement établit et rend public un compte rendu de cette réunion. »


TITRE IV

Police municipale pluricommunale


Article 9

Le premier alinéa de l’article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d’entre elles. »


Article 10

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 512-1 est supprimé ;

2° Le III de l’article L. 512-1-2 est abrogé.


TITRE V

Scrutin électronique


Article 11

L’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre se dotent d’un système de vote électronique au sein de leur organe délibérant. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent alinéa, notamment les garanties de sincérité, de sécurité et de secret du scrutin ainsi que le calendrier de mise en œuvre. »


TITRE VI

Dispositions financières


Article 12

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – L’éventuelle perte de recettes résultant pour l’État du I et les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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