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I. – Le code du sport est ainsi modifié :
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1° A L’article L. 222-5 est ainsi modifié :
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a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
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– après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « soit relatif à la mutation d’un mineur d’un club à un autre, » ;
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– les mots : « à aucune » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit sa durée et celle de ses avenants, y compris si en cours d’exécution le mineur atteint l’âge de la majorité, à aucune contrepartie, » ;
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b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
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– à la première phrase, les mots : « une personne physique ou morale » sont remplacés par les mots : « un agent sportif » ;
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– au début de la deuxième phrase, les mots : « La personne physique ou morale partie à une telle convention la transmet » sont remplacés par les mots : « L’agent sportif transmet la convention » ;
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c) Le dernier alinéa est supprimé ;
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1° B L’article L. 222-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Les infractions aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222-5 sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
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« Le montant de l’amende peut être porté au delà de 30 000 euros jusqu’au double des sommes indûment perçues. » ;
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1° Les articles L. 222-7 à L. 222-10 sont ainsi rédigés :
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« Art. L. 222-7. – L’agent sportif est une personne physique dont la mission d’intermédiaire consiste à mettre en relation, directement ou indirectement, contre une rémunération, une indemnité ou un avantage, deux parties intéressées, soit par la conclusion, soit par la prolongation :
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« 1° D’un contrat de travail ou de tout accord de participation entre, d’une part, un sportif ou un entraîneur et, d’autre part, une association sportive, une société sportive ou un organisateur de compétitions sportives ;
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« 2° D’un contrat mentionné à l’article L. 222-2-10-1 ;
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« 3° D’un accord de mutation entre deux associations sportives ou sociétés sportives.
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« L’activité d’agent sportif ne peut être exercée que par une personne détentrice d’une carte professionnelle d’agent sportif. Cette carte est délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente dans des conditions définies par décret.
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« Toute personne détentrice d’une carte professionnelle d’agent sportif est tenue à une obligation de formation initiale et continue, notamment en matière de déontologie, de prévention des violences sexistes et sexuelles et de lutte contre le blanchiment. La fédération délégataire compétente est chargée d’organiser ces formations, dont le contenu, la périodicité et les modalités de suivi sont définis par décret. Tout manquement à cette obligation observé par la fédération délégataire compétente est susceptible d’entraîner la suspension de la carte professionnelle de l’agent sportif.
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« Dans le cadre de son activité, définie au premier alinéa du présent article, l’agent sportif a l’obligation de communiquer à la fédération délégataire compétente toute somme qu’il a versée ou perçue ainsi que l’identité de la personne morale ou physique liée à cette opération.
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« Chaque fédération délégataire contrôle annuellement l’activité des agents sportifs et publie annuellement :
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« a) La liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ;
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« b) Lorsqu’elle a été constituée, la fiche d’identité de la société dans le cadre de laquelle l’agent sportif exerce cette activité ;
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« c) Les sanctions prononcées en application de l’article L. 222-19 à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.
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« Elle peut également publier la liste des contrats et des avenants en cours mentionnés à l’article L. 222-17.
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« Art. L. 222-8. – L’agent sportif peut, pour l’exercice de sa profession, constituer une personne morale, dont il est le représentant légal, ou être préposé ou salarié d’une seule personne morale dont l’objet social principal consiste à fournir des services d’agent sportif. S’il a constitué une telle personne morale, il ne peut simultanément être préposé ou salarié d’une autre personne morale ayant un tel objet social.
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« Un décret en Conseil d’État définit le nombre maximal de personnes morales qu’un agent sportif peut constituer pour l’exercice de sa profession.
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« La société ainsi constituée ne peut exercer la profession d’agent sportif et ne peut à ce titre concourir à la conclusion de l’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-7, ni conclure l’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-17.
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« L’identité des actionnaires, des associés et des dirigeants doit être communiquée à la fédération dans le mois qui suit la constitution de la société. Tout changement doit être signalé à la fédération dans le mois suivant son entrée en vigueur.
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« La majorité du capital social doit être détenue par une ou plusieurs personnes titulaires de la carte professionnelle prévue à l’article L. 222-7. Lorsqu’un actionnaire, un associé ou un dirigeant de cette société est une personne morale, la majorité du capital social de cette dernière doit être détenue par une ou plusieurs personnes qui sont titulaires de cette carte professionnelle.
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« Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions liées à la méconnaissance par l’agent sportif titulaire des obligations mentionnées au présent article.
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« Art. L. 222-9. – I. – Nul ne peut obtenir ou détenir une carte professionnelle d’agent sportif s’il exerce ou a été amené à exercer, au cours des douze mois précédents, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, dans la discipline concernée, les fonctions suivantes au sein des organismes suivants :
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« 1° Dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau :
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« a) De dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif ;
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« b) De salarié ou de préposé ;
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« c) De membre de l’encadrement sportif, médical ou paramédical ;
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« 2° Dans une fédération sportive agréée ou un organe qu’elle a constitué :
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« a) De dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif ;
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« b) De salarié ou de préposé ;
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« c) De conseiller technique sportif mentionné à l’article L. 131-12 ;
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« d) De membre de l’encadrement sportif, médical ou paramédical ;
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« e) D’arbitre, de juge, d’officiel ou de membre de jury de compétitions ;
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« f) De membres de toute commission de la fédération lui ayant délivré la carte professionnelle et de ses organes déconcentrés, à l’exception de la commission fédérale des agents sportifs ;
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« 3° Dans une organisation professionnelle représentative des sportifs, arbitres, entraîneurs et associations ou sociétés sportives :
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« a) De dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif ;
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« b) De salarié ou de préposé.
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« II. – Nul ne peut non plus obtenir ou détenir une carte professionnelle d’agent sportif :
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« 1° S’il est ou a été, au cours des douze mois précédents, actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau ;
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« 2° S’il est inscrit au tableau de l’ordre des avocats sans avoir recouru à la procédure d’omission prévue au 1° de l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
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« La fédération délégataire compétente peut également prévoir dans ses règlements des incompatibilités propres à sa discipline.
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« Art. L. 222-10. – Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, l’une des fonctions mentionnées au I de l’article L. 222-9 ou mentionnées dans le règlement fédéral des agents sportifs s’il détient une carte professionnelle d’agent sportif ou s’il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze mois précédents.
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« Nul ne peut être actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant, dans la discipline concernée, des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau s’il détient une carte professionnelle d’agent sportif ou s’il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze derniers mois. » ;
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1° bis A Au premier alinéa de l’article L. 222-11, le mot : « licence » est remplacé par les mots : « carte professionnelle » ;
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1° bis Après l’article L. 222-12, il est inséré un article L. 222-12-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 222-12-1. – Lorsqu’un agent sportif s’adjoint les services d’un ou de plusieurs superviseurs, les missions de ces derniers doivent se limiter à des tâches administratives de prospection, en particulier à la rédaction de rapports et de comptes-rendus d’activité. L’agent sportif peut rémunérer les superviseurs au seul titre de ces missions, à condition d’avoir conclu au préalable un contrat prévoyant notamment les modalités de cette rémunération, qui peut correspondre à une partie ou à un pourcentage de la rémunération perçue par l’agent sportif lors de la conclusion de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 222-7 au cours des trois années suivant la conclusion dudit contrat.
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« Un agent sportif ne peut rémunérer sous quelque forme que ce soit les services rendus par un apporteur d’affaires consistant notamment dans la présentation d’un sportif ou d’un entraîneur à l’agent sportif, sauf si l’apporteur d’affaires est lui-même titulaire de la carte professionnelle prévue à l’article L. 222-7 et sous réserve de la conclusion préalable d’une convention de collaboration. Dans ce cadre, seule la première opération de placement d’un sportif ou d’un entraîneur conclue par l’agent sportif peut donner lieu à rémunération au profit de l’apporteur d’affaires au titre de la prestation de services effectuée. » ;
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1° ter L’article L. 222-13 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 222-13. – Lorsque l’agent sportif constitue une personne morale pour l’exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-9 à L. 222-11. Aux fins d’exercer ce contrôle, l’agent sportif communique à la fédération délégataire compétente l’identité de ces personnes ainsi que le bulletin n° 3 de leur casier judiciaire. Il informe sans délai la fédération de tout changement affectant la liste de ces personnes. » ;
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1° quater A Au quatrième alinéa de l’article L. 222-15, les mots : « licence visée » sont remplacés par les mots : « carte professionnelle mentionnée » ;
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1° quater Les deux premiers alinéas de l’article L. 222-16 sont ainsi rédigés :
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« Le ressortissant d’un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, s’il n’est pas titulaire d’une carte professionnelle d’agent sportif mentionnée à l’article L. 222-7, doit conclure une convention avec une personne physique titulaire de la carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire de la discipline concernée, ayant pour objet la présentation par ce ressortissant d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné au même article L. 222-7.
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« La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dont la durée est limitée à la réalisation de l’opération concernée, doit être transmise à la fédération délégataire compétente avant tout début d’exercice de l’activité d’agent sportif sur le territoire national. » ;
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1° quinquies L’article L. 222-17 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 222-17. – I. – Un agent sportif ne peut exercer l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-7 qu’après avoir conclu un contrat écrit à cette fin avec l’une des parties.
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« Un agent sportif ne peut agir, en droit comme en fait, que pour le compte d’une des parties aux contrats mentionnés au même article L. 222-7.
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« Plusieurs agents sportifs qui coopèrent, de quelque façon que ce soit, en particulier au sein d’une même société fournissant des services d’agent sportif, ne peuvent agir pour le compte de plus d’une partie dans le cadre d’un ensemble de contrats portant sur toutes les opérations aboutissant, de manière directe ou indirecte, à la mutation d’un sportif ou d’un entraîneur d’un club vers un autre.
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« Le contrat écrit en exécution duquel l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés audit article L. 222-7 précise :
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« 1° La nature des services et leur caractère exclusif ou non ;
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« 2° La durée, qui ne peut excéder trois ans. Les fédérations délégataires peuvent fixer, dans leur règlement, une durée maximale inférieure ;
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« 3° Le montant de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat ou de l’accord conclu par les parties qu’il a mises en rapport ;
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« 4° La partie à l’un des contrats mentionnés au même article L. 222-7 qui rémunère l’agent sportif et, le cas échéant, les conséquences fiscales et sociales susceptibles d’en résulter pour le cocontractant de l’agent sportif ;
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« 5° L’obligation pour l’agent sportif de communiquer ce contrat et tout avenant à la fédération délégataire compétente dans le mois qui suit leur entrée en vigueur.
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« II. – Lorsque, pour la conclusion d’un même contrat mentionné à l’article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent pour les parties à ce contrat, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. Une convention de collaboration ne peut être conclue qu’entre agents sportifs titulaires, dans la même discipline, de la carte professionnelle prévue au même article L. 222-7.
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« La rémunération due par le sportif ou l’entraîneur à l’agent sportif peut, par une convention tripartite conclue par toutes les parties aux contrats mentionnés audit article L. 222-7, être pour tout ou partie acquittée par le cocontractant du sportif ou de l’entraîneur. Dans ce cas, la convention tripartite précise les conséquences fiscales et sociales susceptibles d’en résulter pour le cocontractant de l’agent sportif. L’agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l’entraîneur.
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« Par dérogation au 3° du I du présent article, pour la rémunération des agents sportifs, les fédérations délégataires peuvent fixer, notamment en tenant compte de la réglementation de la fédération internationale dont elles sont membres, un taux inférieur à 10 % du montant du contrat conclu par les parties mises en rapport et, le cas échéant, différencié selon le type et l’objet du contrat conclu et évoluant selon l’assiette, sans pouvoir dépasser le plafond de 10 %.
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« Toute convention contraire au présent article ou qui n’a pas été communiquée à la fédération délégataire compétente est réputée nulle et non écrite. » ;
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1° sexies L’article L. 222-18 est ainsi modifié :
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a) Aux 1° et 3°, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;
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b) Au 2°, le mot : « licence » est remplacé par les mots : « carte professionnelle » ;
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1° septies (nouveau) Au b du 1° de l’article L. 222-19, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;
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1° octies (nouveau) À la première phrase de l’article L. 222-19-1, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
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2° L’article L. 222-20 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
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– le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;
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– le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 euros » ;
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b) Le 2° est ainsi rédigé :
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« 2° En violation des articles L. 222-9 à L. 222-17, à l’exception de l’article L. 222-11. » ;
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c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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– le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 euros » ;
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– à la fin, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
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d) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
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« II. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’exercer l’activité définie à l’article L. 222-7 en méconnaissance des articles L. 212-13 et L. 222-11.
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« Le montant de l’amende peut être porté au delà de 15 000 euros jusqu’au double des sommes indûment perçues en violation du présent II. »
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I bis (nouveau). – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :
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1°L’article 6 ter est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
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b) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
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« Les avocats ne peuvent ainsi exercer l’activité d’agent sportif, ni obtenir ni détenir la carte professionnelle mentionnée au même article L. 222-7.
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« Lorsque l’avocat souhaite exercer l’activité d’agent sportif, il doit valider la procédure d’omission mentionnée au 1° de l’article 53 de la présente loi avant l’obtention de la carte professionnelle d’agent sportif.
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« L’exercice par un avocat de l’activité d’agent sportif en violation des deuxième et troisième alinéas du présent article ou la méconnaissance par un avocat exerçant l’activité mentionnée au premier alinéa des obligations résultant pour lui des deux derniers alinéas de l’article 10 et du dernier alinéa de l’article 66-5 de la présente loi est passible des peines prévues au I de l’article L. 222-20 du code du sport. Le montant de l’amende peut être porté au delà de 375 000 euros jusqu’au double des sommes indûment perçues en violation des deux derniers alinéas de l’article 10 de la présente loi. La méconnaissance par un avocat exerçant l’activité mentionnée au premier alinéa du présent article des obligations résultant pour lui du deuxième alinéa de l’article L. 222-5 du code du sport est passible des peines prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 222-6 du même code. » ;
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c) À la fin du dernier alinéa, le signe : « € » est remplacé par le mot : « euros » ;
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2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 10, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».
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II. – Toute personne physique détentrice d’une carte professionnelle d’agent sportif en cours de validité à la date de promulgation de la présente loi se voit délivrer une carte professionnelle par la fédération délégataire compétente.
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III. – Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à l’article L. 222-7 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés au 1° de l’article L. 222-11 du code du sport sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d’une incapacité d’exercer.
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Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercer dans les conditions prévues à l’article 132-21 du code pénal et aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.
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Si la condamnation dont résulte l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212-9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.
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IV (nouveau). – L’article L. 222-8 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2028. Un décret en Conseil d’État détermine les mesures transitoires nécessaires.
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