Service public de l'éducation et spécificités des territoires ruraux (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 923

SÉNAT


2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 juillet 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à adapter l’organisation du service public de l’éducation aux spécificités des territoires ruraux,


présentée

Par Mme Marie-Jeanne BELLAMY,

Sénatrice


(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à adapter l’organisation du service public de l’éducation aux spécificités des territoires ruraux


Article 1er

Après l’article L. 211-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 211-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-1-1. – Dans les communes classées comme peu denses ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques, ainsi que dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A du code général des impôts et les zones France ruralités revitalisation mentionnées à l’article 44 quindecies A du même code, l’organisation du service public de l’éducation garantit le maintien d’une offre scolaire de proximité.

« Une concertation préalable associant les élus locaux, les représentants de la communauté éducative et l’autorité académique est organisée avant toute évolution de la carte scolaire.

« Aucune fermeture d’école ou de classe ne peut intervenir sans l’avis conforme du conseil municipal de la commune concernée, sauf lorsque la sécurité des élèves n’est plus assurée ou que les effectifs sont durablement insuffisants, au regard de seuils fixés par décret.

« L’État veille, dans ces territoires, à adapter les moyens d’enseignement, afin de tenir compte des contraintes spécifiques liées à la faible densité de population, à l’éloignement géographique et aux temps de transport scolaire. À ce titre, des dérogations aux normes d’encadrement peuvent être accordées, afin de garantir la qualité de l’enseignement et l’égal accès au service public de l’éducation.

« L’État met en œuvre des mesures destinées à favoriser l’affectation durable et la stabilité des personnels enseignants dans ces territoires. Ces mesures peuvent notamment prévoir une valorisation, dans les procédures de mobilité et d’avancement, de la durée d’exercice de leurs fonctions dans ces territoires et de leur engagement dans des projets éducatifs locaux, dans des conditions déterminées par décret. »


Article 2


Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les moyens alloués aux écoles situées dans les territoires définis à l’article L. 211-1-1 du code de l’éducation, ainsi que sur l’application des dispositions relatives aux fermetures d’écoles ou de classes, à la concertation préalable et aux mouvements des personnels enseignants.


Article 3

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – L’éventuelle perte de recettes résultant pour l’État du I et les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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