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N° 476

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 27 juin 1996.

PROPOSITION DE LOI

relative à la majoration du plafond de la retraite mutualiste

du combattant par l'État et à son indexation,

PRÉSENTÉE

Par M. Robert PAGÈS, Mme Marie-Claude BEAUDEAU, M. Jean-Luc BÉCART, Mme Danielle BIDARD-REYDET, M. Claude BILLARD, Mmes Nicole BORVO, Michelle DEMESSINE, M. Guy FISCHER, Mme Jacqueline FRAYSSE-CAZALIS, MM. Félix LEYZOUR, Paul LORIDANT, Mme Hélène LUC, MM. Louis MINETTI, Jack RALITE et Ivan RENAR,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle

d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Anciens combattants et victimes de guerre. - Assurance-vie - Code de la mutualité - Code général des impôts - Retraite.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La loi de finances pour 1996 n° 95-1346 du 30 décembre 1995 précise en son article 101 :

1. - L'article L. 321-9 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'État de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions du présent article est revalorisé au 1 er janvier de chaque année, en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac. »

2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, le montant maximal de cette rente, y compris la majoration, est fixé à 7 000 F à compter du 1 er janvier 1996.

Cette loi a également consacré le transfert de la ligne budgétaire correspondante du budget du ministère des affaires sociales à celui du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Depuis des années, les mutuelles des anciens combattants et victimes de guerre soutenues par l'ensemble des organisations du monde combattant, plaident pour la création de cette indexation, mais assortie d'un nécessaire rattrapage pour conserver à la retraite mutualiste du combattant un pouvoir d'achat convenable.

Sur la base du plafond majorable d'origine, le plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant devrait se situer actuellement à 17 500 F.

Avec un plafond de 7 000 F en 1996, nous sommes loin du compte et il serait nécessaire de réaliser, en concertation avec les responsables mutualistes, un compromis fixant, avant toute indexation, le plafond majorable à 10 000 F.

A propos de l'indexation, celle-ci doit être assise sur la revalorisation du point de pension militaire d'invalidité, la méthode actuellement retenue banalisant, au niveau du droit commun, cette retraite mutualiste qui fait partie intégrante de la législation combattante portant reconnaissance de la Nation pour les services rendus à la France.

Le financement des dispositions de ce texte pourrait être assuré par l'instauration d'une taxation de 5 % sur les contrats d'assurance-vie d'une durée égale ou supérieure à six ans arrivés à échéance.

Sous le bénéfice de ces observations, nous vous demandons de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article premier.

L'article L. 321-9 du code de la mutualité est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'État de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions du présent article est revalorisé au 1 er janvier de chaque année, en fonction de l'évolution du point de pension militaire d'invalidité.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, le montant maximal de cette rente, y compris la majoration, est fixé à 10 000 F à compter du 1 er janvier 1997. »

Art. 2.

Afin de compenser les pertes de recettes consécutives à l'application des dispositions de l'article premier, le sixième alinéa du II de l'article 125 0-A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« d. à 5 % lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à six ans. »

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