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N°48

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 29 octobre 1996.

PROPOSITION DE LOI

tendant à reconnaître aux communes le droit de moduler les tarifs des écoles municipales de musique et de danse en fonction des ressources des familles,

PRÉSENTÉE

Par M. Ivan RENAR, Mme Hélène LUC, M. Jack RALITE, Mme Marie-Claude BEAUDEAU, M. Jean-Luc BÉCART, Mme Danielle BIDARD-REYDET, M. Claude BILLARD, Mmes Nicole BORVO, Michelle DEMESSINE, M. Guy FISCHER, Mme Jacqueline FRAYSSE-CAZALIS, MM. Félix LEYZOUR, Paul LORIDANT, Louis MINETTI et Robert PAGES,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Communes. - Action sociale - Écoles de musique et de danse.

EXPOSE DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Un grand nombre de communes offrent à leurs habitants la possibilité d'acquérir une formation musicale en finançant par l'impôt local les écoles municipales de musique et de danse.

Le coût élevé d'un tel service public empêche d'en assurer la gratuité totale.

Afin de permettre en particulier aux enfants et aux jeunes issus de familles les plus modestes l'accès à ce service public, de nombreuses communes proposent un tarif différencié en fonction de quotients familiaux fondés sur les revenus de la famille.

Les communes ayant mis en place les barèmes de participation en fonction des niveaux et suivant un système de quotient familial ont vu leurs décisions annulées par la juridiction administrative et le Conseil d'État.

L'argument principal du Conseil d'État souligne d'une part qu'« il n'existait aucune nécessité d'intérêt général justifiant pour la fixation des droits d'inscription une discrimination fondée sur les seules différences de ressources entre les usagers », et d'autre part que « les différences de revenus entre les familles des élèves n'étaient pas constitutives, en ce qui concerne l'accès au service public, de différences de situation justifiant des exceptions au principe d'égalité qui régit cet accès ».

Cette décision exclut de façon arbitraire le domaine culturel des activités ayant une vocation sociale « manifeste » à l'exemple des services de santé, des cantines, des crèches pour lesquels la possibilité de maintenir en place des tarifs différenciés est entérinée par la jurisprudence.

Or, l'ouverture des écoles de musique au plus grand nombre est réellement une nécessité d'intérêt général de nature profondément sociale autorisant eu égard à l'objet du service une différence de tarif associant l'égalité d'accès et garantissant en conséquence une véritable égalité de traitement.

Il est en outre injuste de nier que les différences de revenus entre les familles ne constituent pas, de fait, des différences objectives de nature à empêcher l'accès pour les enfants de ces familles aux écoles de musique.

Ces différences justifient pleinement l'incitation spécifique et adaptée que constitue une différenciation des tarifs favorisant la pratique musicale, mais plus largement culturelle, des enfants issus de milieux modestes.

De plus, l'objectif du travail entrepris en matière de développement social urbain dans de nombreuses villes, dont le but est de lutter contre les phénomènes d'exclusion dans tous les domaines et la place du culturel doit être prépondérante, justifie une différence tarifaire assurant l'accès de tous aux équipements culturels municipaux.

Sous le bénéfice de ces observations, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article premier.

Les communes peuvent attribuer une subvention aux écoles de musique et de danse qui assurent un service public répondant à des considérations d'intérêt général. Les droits d'inscription afférents peuvent être différenciés selon le niveau de revenus entre les familles des élèves.

Art. 2.

Il est inséré un article 1647 C dans le code général des impôts, ainsi rédigé :

« La cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est au minimum égale à 1,7 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables. »

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