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N° 96

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 21 novembre 1996.

PROPOSITION DE LOI

tendant à renforcer les moyens de contrôle
des certificats d'hébergement,

PRÉSENTÉE

Par MM. Bernard PLASAIT, Henri de RAINCOURT, Jacques DOMINATI, Jean-Paul ÉMIN, James BORDAS, François GERBAUD, Marcel-Pierre CLEACH, Ambroise DUPONT, Mme Nelly OLIN, MM. Serge FRANCHIS, Michel DOUBLET, Roger BESSE, Rémi HERMENT, Louis-Ferdinand de ROCCA SERRA, Jean CLOUET, Jean-Pierre SCHOSTECK, André ÉGU, Nicolas ABOUT, Alain GOURNAC, Michel PELCHAT, Bernard BARBIER, Jacques DELONG, Jean-Claude CARLE, Charles-Henri de COSSÉ-BRISSAC, François TRUCY, Michel CALDAGUÈS, Emmanuel HAMEL, François MATHIEU, Edmond LAURET, Roger HUSSON, Martial TAUGOURDEAU, Jean BERNARD, Charles GINÉSY, Jean POURCHET, Alain GÉRARD, Robert CALMEJANE, Philippe de GAULLE, Christian DEMUYNCK et Alain VASSELLE,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Étrangers. - Certificats d'hébergement - Communes - Immigration.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Régi par l'article 5-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et un décret du 27 mai 1982 modifié par deux décrets du 30 août 1991 et du 2 septembre 1994, le certificat d'hébergement est une pièce décisive pour le demandeur de visa dans la mesure où il allège significativement les conditions requises pour l'obtention d'un visa de court séjour, en vue d'une visite familiale ou privée.

Or, ce document ne présente pas toutes les garanties souhaitables et constitue aujourd'hui un exemple caractéristique des moyens qui permettent à une immigration, initialement légale, de devenir clandestine.

En effet, les conditions exigées de l'hébergeant - celui qui sollicite le certificat au bénéfice de la personne qu'il souhaite faire venir en France pour une visite privée ou familiale - comme de l'hébergé sont très peu contraignantes.

De plus, les maires disposent de trop faibles moyens pour contrôler les conditions de séjour de l'hébergé et s'opposer à la délivrance des certificats.

Il convient donc de renforcer les obligations tant de l'hébergeant (titre de séjour définitif, niveau de ressources, caution des dettes de la personne hébergée) que de l'hébergé (niveau de ressources, assurance personnelle pour les frais médicaux, dépôt en mairie du titre de transport de retour) et de donner aux maires les moyens légaux de contribuer efficacement à la lutte contre l'immigration clandestine (pouvoir de contrôle des services communaux, envoi du certificat au consulat, saisine du préfet d'une requête de reconduite immédiate à la frontière en cas de non-respect des conditions requises ou de menace grave pour l'ordre public).

Il est par contre souhaitable de ne pas imposer de formalités inutiles aux non-ressortissants européens qui ne présentent pas de risque migratoire pour la France et donc de réserver le certificat d'hébergement aux ressortissants des États soumis à visa.

Tel est, Mesdames, Messieurs, l'objet de la présente proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article premier.

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 5-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, les mots : « d'un étranger » sont remplacés par les mots : « d'un ressortissant d'un État soumis à visa ».

Art. 2.

Après le troisième alinéa de l'article 5-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le certificat d'hébergement est envoyé par la mairie au consulat. »

Art. 3.

Le quatrième alinéa de l'article 5-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi rédigé :

« L'Office des migrations internationales et les services administratifs communaux sont habilités à procéder aux vérifications sur place demandées par le maire préalablement au visa du certificat d'hébergement d'un étranger. Les agents de l'office et des services administratifs municipaux qui sont habilités à effectuer ces vérifications peuvent procéder à des visites durant les heures légales. L'hébergeant peut refuser une visite de son domicile à condition que son refus soit dûment motivé. A défaut, les conditions de l'hébergement sont réputées non remplies. En cas de refus motivé, l'hébergeant doit consentir, par écrit, à une vérification dans les soixante-douze heures. A défaut, les conditions de l'hébergement sont réputées non remplies. »

Art. 4.

Le cinquième alinéa de l'article 5-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est complété par la phrase suivante :

« Cette taxe est acquittée au profit de la commune au cas où les services administratifs communaux ont effectué la vérification. »

Art. 5.

Après l'article 5-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, est inséré un article ainsi rédigé :

« L'hébergeant doit être titulaire d'une carte de résident pour solliciter un certificat d'hébergement.

« L'hébergeant doit justifier de ressources personnelles mensuelles, stables et suffisantes, au moins équivalentes au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance, de nature à subvenir aux besoins des personnes hébergées.

« L'hébergeant doit se porter caution des dettes contractées par l'hébergé au cours de son séjour, à l'exception des frais médicaux pour lesquels ce dernier souscrit une assurance personnelle.

« L'hébergé doit justifier de ressources personnelles mensuelles au moins équivalentes au salaire minimum interprofessionnel de croissance.

« L'hébergé est tenu de se présenter, dès son arrivée en France, à la mairie qui a délivré son certificat d'hébergement pour y déposer son titre de transport de retour.

« Le maire peut saisir le préfet d'une requête de reconduite immédiate à la frontière de l'hébergé au cas :

« - de non-respect des dispositions exigées lors de son entrée sur le territoire ;

« - de non-respect des conditions dans lesquelles le certificat a été délivré ;

« - de menace grave à l'ordre public. »

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