N°154

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 décembre 1997.

PROPOSITION DE LOI

tendant à assurer le remboursement de la TVA payée par le personnel des Houillères nationales pour le combustible qui lui est attribué,

PRÉSENTÉE

Par MM. Pierre LEFEBVRE, Jean-Luc BÉCART, Ivan RENAR, Mmes Marie-Claude BEAUDEAU, Nicole BORVO, Danielle BIDARD-REYDET, MM. Jean DERIAN, Michel DUFFOUR, Guy FISCHER, Paul LORIDANT, Mme Hélène LUC, MM. Louis MINETTI, Robert PAGES, Jack RALITE et Mme Odette TERRADE,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Impôts et taxes. - Mineurs taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Code général des impôts.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La présente proposition de loi a pour but de réparer une injustice à l'égard des mineurs qui se voient imposés à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'attribution de leur combustible.

En effet, en vertu de l'article 22 du statut du mineur établi par décret du 14 juin 1946, le personnel des Houillères nationales reçoit des attributions de combustible. Celles-ci constituent un avantage en nature qui fait partie du salaire.

En vertu d'un arrêt du Conseil d'Etat en date du 28 avril 1965, ces prestations sont considérées en raison de leur caractère obligatoire comme liées aux nécessités de l'exploitation et, par la suite, sont qualifiées de livraison à soi-même.

L'arrêt du Conseil d'Etat de 1965 avait obligé le Trésor à rembourser aux mineurs et retraités les sommes payées par ces derniers durant cinq années.

Une première fois, en accord avec l'administration fiscale, les mineurs ont été remboursés de quatre années de paiement de la TVA, et une deuxième fois en 1979.

Ils pensaient que leur droit était enfin reconnu. Or, depuis 1980, cette taxe leur est de nouveau imposée.

Il ne s'agit pas d'une distribution gratuite, puisque cette gratification constitue un complément de salaire, d'où sa déclaration par les bénéficiaires pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

L'article 1 er du décret n° 79-1164 du 29 décembre 1979 répond à la question qui nous préoccupe : lorsqu'un bien ou un service est, dès son acquisition ou son importation, affecté à des besoins autres que ceux de l'entreprise, la taxe afférente n'ouvre pas droit à déduction, conformément aux articles 230, 238 et 240 du code général des impôts, de sorte qu'il n'y a pas, ultérieurement, matière à imposition de livraison à soi-même.

Le terme « acquisition » comprend le bien produit par l'entreprise, les biens achetés et les biens extraits. Ainsi, par cette dernière disposition, les livraisons de charbon consenties par les Houillères ne sont pas passibles de la TVA.

Cette situation est particulièrement injuste puisqu'il s'agit de prestations ne constituant pas des ventes des produits des Houillères. Il est illogique et intolérable que la TVA soit perçue sur des salaires.

La présente proposition de loi a pour but de mettre un terme à cette situation en précisant dans l'article 238, annexe II, du code général des impôts, que la TVA n'est pas applicable aux attributions de combustible au personnel des Houillères nationales. Nous vous demandons de bien vouloir l'adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Il est inséré, à l'article 238 de l'annexe II du code général des impôts, un paragraphe 3° rédigé comme suit :

« 3° L'exclusion prévue au présent article n'est pas applicable aux attributions de combustible au personnel des Houillères nationales. »

Article 2

L'impôt sur les sociétés est augmenté à due concurrence.

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