N°338

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-i998

Annexe au procès-verbal de la séance du 5 mars 1998.

PROPOSITION DE LOI

tendant à unifier le délai de prescription de l'action en responsabilité civile professionnelle des avocats,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean-Jacques HYEST,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Professions judiciaires et juridiques. - Code civil.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Il existe actuellement trois régimes de prescription en matière de responsabilité civile professionnelle des avocats avec trois délais différents suivant les fonctions exercées par l'avocat :

- conservation des pièces d'un dossier ;

- assistance et représentation en justice ;

- consultation et rédaction d'actes.

Cette diversité complique la tâche des avocats et les oblige à conserver des dossiers archivés parfois trente ans, ce qui les asphyxie complètement.

Tout d'abord, en ce qui concerne la conservation des pièces d'un dossier, l'article 2276 du code civil prévoit que :

« Les juges ainsi que les personnes qui ont représenté ou assisté les parties sont déchargés des pièces cinq ans après le prononcé du jugement ou la cessation de leur concours. »

Mais les pièces ne peuvent pas être détruites en toute tranquillité à l'expiration de ce délai car la responsabilité de l'avocat est soumise à une prescription plus longue pour ses autres fonctions.

Pour ce qui est des fonctions d'assistance et de représentation en justice, l'article 2277-1 du code civil prévoit que :

« L'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission. »

Enfin, en matière de consultation et de rédaction d'actes, le délai de prescription ne fait l'objet d'aucune disposition particulière et la question de sa durée renvoie aux règles générales. Ce délai varie donc si on considère cette responsabilité de l'avocat comme contractuelle (prescription de trente ans) ou plutôt comme délictuelle et quasi délictuelle (délai de dix ans). A ce sujet, la plupart des auteurs pensent que cette responsabilité est contractuelle.

De toutes façons, dans le doute, beaucoup d'avocats se sentent obligés de conserver pendant trente ans les dossiers archivés, « croulant » ainsi littéralement sous les archives.

C'est là raison pour laquelle il me paraît nécessaire d'unifier le délai de prescription, qui serait de dix ans pour l'assistance et la représentation en justice et pour la consultation et la rédaction d'actes.

Le délai de cinq ans serait lui maintenu pour la conservation des pièces.

Tels sont les motifs qui me conduisent à vous demander de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article 2277-1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai de prescription s'applique également en matière de consultation et de rédaction d'actes. »

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