N° 375

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 7 avril 1998

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

tendant à la détermination des conditions juridiques de /'exercice de la profession d'artisan boulanger,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : Assemblée nationale (llème législ.) : 748, 809 et T.A. 117.

Commerce et artisanat.

Article unique

Le chapitre I er du titre n du livre I er du code de la consommation est complété par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10 «Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie

« Art. L 121-80. - Ne peuvent utiliser l'appellation de "boulanger" et renseigne commerciale de "boulangerie" ou une dénomination susceptible de porter à confusion, sur le lieu de vente du pain au consommateur final ou dans des publicités à l'exclusion des documents commerciaux à usage strictement professionnel, les professionnels qui n'assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final ; les produits ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés.

« Art. L. 121-81. - Cette dénomination peut également être utilisée lorsque le pain est vendu de façon itinérante par le professionnel, ou sous sa responsabilité, qui remplit les conditions précisées à l'article L. 121-80.

« Art. L. 121-82. - Supprimé ........................................................

« Art. L 121-83. - La recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 121-80 et L. 121-81 sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 et punies des peines prévues à l'article L. 213-1 et, le cas échéant, au second alinéa de l'article L. 121-6.»

Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 avril 1998.

Le Président, Signé : LAURENT FABIUS

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