N°438

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 19 mai 1998.

PROPOSITION DE LOI

relative à l'exercice des mandats locaux et aux moyens financiers des collectivités locales,

PRÉSENTÉE

Par MM. Louis MINETTI, Jean DERIAN, Michel DUFFOUR, Robert PAGES, Mme Marie-Claude BEAUDEAU, M. Jean-Luc BÉCART, Mmes Danielle BIDARD-REYDET, Nicole BORVO, MM. Guy FISCHER, Pierre LEFEBVRE, Paul LORIDANT, Mme Hélène LUC, MM. Jack RALITE, Ivan RENAR et Mme Odette TERRADE,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Collectivités locales. - Elus locaux - Code général des collectivités territoriales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Depuis le vote de la loi de février 1992 sur l'exercice des mandats locaux, de nouvelles dispositions législatives sont venues modifier les règles de fonctionnement de nos collectivités locales.

La réforme de la dotation globale de fonctionnement, l'adoption du projet de loi relatif à la comptabilité communale, les lois de finances pour 1994, 1995, 1996 et 1997 ont affecté la situation des ressources des collectivités locales, rendant indispensable un élargissement des moyens laissés aux élus pour oeuvrer dans leur activité quotidienne.

On ne peut en effet ignorer que la très grande majorité de nos communes sont des localités de petite taille, dont la population est inférieure à 3 500 habitants, où les élus, dès lors qu'ils exercent une activité salariée, doivent pouvoir disposer du temps et des moyens nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et à une participation au développement de la vie démocratique locale.

La situation des femmes et des jeunes exerçant une activité professionnelle ne manque d'ailleurs pas de créer à ce titre d'autres difficultés nouvelles.

De façon générale, et dans les faits, ce sont en effet les salariés, et singulièrement les ouvriers et employés, qui sont exclus le plus souvent, au-delà du choix politique des électeurs lors des consultations, de toute possibilité d'exercice normal et satisfaisant de fonctions électives publiques.

De plus, ces mêmes communes dépendent étroitement, au plan financier, de la distribution des dotations budgétaires de l'Etat, telle la dotation globale de fonctionnement, et il va sans dire que la situation créée en 1993 à cet égard n'a pas manqué de générer de nouvelles difficultés financières pour ces collectivités.

Ainsi que le demandait une proposition de résolution déposée par le groupe des sénateurs communistes et apparenté en 1992 puis en 1995, il importe de mener à bien une étude sur la situation financière réelle des petites communes, d'autant que les années à venir risquent fort de les voir engagées, sans concours plus important de l'Etat dans un programme coûteux de développement d'équipements publics (ex. : traitement des eaux).

L'élu local est aujourd'hui confronté à des difficultés qui peuvent lui paraître insurmontables. Trop souvent, ces difficultés ont raison d'un dévouement au service des administrés qui caractérise, dans l'immense majorité des cas, ces femmes et ces hommes.

Cette proposition de loi n'a pas vocation à être exhaustive. Le débat actuel sur les institutions et la vie politique, celui sur le cumul des mandats, contribuent à poser la question d'une amélioration sensible du statut de l'élu (e). Une application stricte du non-cumul des mandats nécessitera par exemple une réflexion sur le niveau des indemnités d'élu (e) et notamment de maire.

La présente proposition de loi dispose donc des mesures diverses destinées à favoriser un plein exercice de la démocratie locale et à renforcer les moyens dont disposent les communes, premier échelon de cette démocratie, et leurs élus pour y contribuer.

Le titre I er porte donc sur les conditions d'exercice des mandats locaux.

Il tend à améliorer les dispositions votées en janvier 1992 concernant la participation et la formation des élus, dans le cadre de la loi n° 92-108 sur les conditions d'exercice des mandats locaux.

L'article 1 er étend les autorisations d'absence des élus à la participation aux réunions des associations d'élus locaux et aux réunions de concertation avec la population.

L'article 2 accroît le volume horaire des autorisations d'absence accordées pour faire face à la préparation des travaux des conseils municipaux.

Les articles 3 et 4 portent sur l'extension du droit à la formation des élus locaux le portant à deux jours par an.

Les dispositions du titre II de la proposition de loi portent sur la couverture des frais occasionnés aux entreprises dus à l'absence de leurs salariés exerçant un mandat local (article 5).

Les pertes de recettes en résultant pour l'Etat sont couvertes par les dispositions de l'article 6 relevant le plafond de valeur ajoutée pris en compte pour l'établissement de la cotisation de taxe professionnelle des entreprises assujetties.

Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen proposent donc au Sénat d'adopter les dispositions suivantes :

PROPOSITION DE LOI

TITRE I er

CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS LOCAUX

Article 1 er

Après le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Aux questions organisées par les associations nationales et départementales d'élus locaux auxquelles il est affilié.

« 5° Aux réunions, organisées à l'initiative du maire et ou du conseil municipal, relatives à la consultation de la population. »

Article 2

I. - Dans le troisième alinéa (2°) du paragraphe II de l'article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « d'une fois et demie » sont remplacés par les mots : « de deux fois ».

II- Dans le quatrième alinéa 3° du paragraphe II du même article, les mots : « de 60 % de » sont remplacés par les mots : « d'une fois ».

Article 3

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales, les mots : « six jours » sont remplacés par les mots : « douze jours ».

Article 4

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales, les mots : « six jours » sont remplacés par les mots : « douze jours ».

TITRE II

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 5

Une caisse compensation des charges incombant aux entreprises en application des articles L. 2123-1, L. 2123-3, L. 2123-13 et L. 2123-14 du code général des collectivités locales. Elle est abondée par l'Etat.

Article 6

Le second alinéa du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour les impositions établies au titre des années 1998 et suivantes, le taux prévu au premier alinéa est porté à 4 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs, et à 4,5 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite. »

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