N° 465

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 2 juin 1998.

PROPOSITION DE LOI

visant à généraliser l'interdiction des candidatures multiples aux élections,

PRESENTEE

Par M. Bernard JOLY,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Elections et référendums.

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'objet de la présente proposition de loi est de mettre un terme à certaines pratiques peu respectueuses du corps électoral, consistant à faire acte de candidature dans plusieurs circonscriptions ou sur plusieurs listes.

Alors qu'il est patent de relever que l'ensemble de la classe politique souffre d'un certain discrédit au sein de la population, il convient de prendre les mesures qui s'imposent pour y mettre un terme. La restriction du cumul des mandats n'est pas le seul moyen d'y parvenir.

Il est particulièrement choquant que des candidats puissent briguer un mandat électif tout en sachant pertinemment qu'ils ne l'exerceront jamais. Ce procédé est constitutif d'un grave manque de considération envers ceux qui apportent leur soutien aux candidats en lice.

En outre, il convient de relever que cette démarche procède d'un désintérêt pour la chose publique dans la mesure où elle semble en réalité de nature à satisfaire des intérêts particuliers.

Cette possibilité d'inscriptions multiples est heureusement limitée aux seules élections cantonales et aux élections municipales pour les communes comptant moins de 3500 habitants.

En effet, pour ce qui concerne les élections législatives, non seulement l'article L. 156 dispose que " Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription ", mais de plus d'autres dispositions du code électoral assortissent le respect de cette règle de sanctions pécuniaires.

De la même façon, les articles L. 263, L. 302, L. 348 du code électoral et 7 de la loi du 7 juillet 1977 s'opposent aux candidatures multiples pour les élections municipales dans les communes de plus de 3500 habitants, pour les élections sénatoriales, pour les élections régionales et pour les élections européennes. Ces règles ne sont toutefois assorties d'aucune sanction.

Afin de mettre un terme aux deux exceptions susmentionnées, deux solutions sont envisageables. La première consiste à introduire cette interdiction dans le corps des dispositions relatives à chacune des élections concernées. La seconde, choisie par l'auteur de la proposition de loi, édicte un principe général d'interdiction des candidatures multiples, applicable à toutes les élections, quelle que soit leur nature.

L'objet de l'article 1er est donc d'introduire ce principe dans le livre Ier du code électoral. Afin d'en assurer le respect, il est également proposé d'étendre les sanctions existantes, en matière de désignation des députés, à l'ensemble des élections.

Enfin, afin que ce principe ne puisse être remis en cause par d'autres voies, il est également proposé que le titulaire d'un mandat électif non renouvelable ne puisse, sauf à démissionner, être autorisé à briguer un mandat de même nature que celui qu'il exerce déjà à l'occasion d'une élection partielle ou d'un renouvellement tenu dans une autre circonscription que celle dans laquelle il a été élu.

Telles sont les raisons, Mesdames, Messieurs, pour lesquelles nous vous demandons de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l'article L. 44 du code électoral, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

" Art. L. 44-1. - Les candidatures multiples sont interdites. Nul ne peut être candidat dans plusieurs circonscriptions électorales, ni sur plusieurs listes.

" Le titulaire d'un mandat électif non renouvelable ne peut, à l'occasion d'une élection partielle ou d'un renouvellement tenu dans une autre circonscription que celle dans laquelle il a été élu, briguer un mandat de même nature que celui qu'il occupe, sauf à démissionner de celui-ci au préalable.

" Les dispositions du présent article sont applicables à l'ensemble du présent code.

" Art. L. 44-2. - Quiconque contreviendra aux dispositions du précédent article sera puni d'une amende de 60 000 F et, sauf disposition contraire, verra ses candidatures, ou celles des listes sur lesquelles il est inscrit, frappées de nullité.

" Quiconque aura sciemment signé ou apposé des affiches, envoyé ou distribué des bulletins, circulaires ou professions de foi dans l'intérêt d'un candidat qui ne s'est pas conformé aux dispositions du précédent article ou de sa liste sera puni d'une amende de 30 000 F.

" Les affiches, placards, professions de foi, bulletins de votes apposés ou distribués pour appuyer une candidature intervenue en violation des dispositions du précédent article seront enlevés ou saisis. "

Article 2

Les articles L. 156 et L. 169 à L. 171 du même code sont supprimés.

Article 3

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 209 du même code sont supprimés.

II. - A la première phrase du troisième alinéa du même article, les mots : " procède de la même façon pour désigner " sont remplacés par les mots : " désigne, en séance publique, et par la voie du sort, ".

Article 4

I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 238 du même code sont supprimés.

II. - L'article L. 263 du même code est supprimé.

III. - Au premier alinéa de l'article L. 265 du même code, la référence à l'article : " L. 263 " est remplacée par la référence à l'article : " L. 44-l ".

IV. - L'article L. 272-2 du même code est supprimé.

V. - A l'article L. 272-4 du même code, la référence à l'article : " L. 272-2 " est remplacée par la référence à l'article : " L. 44-1 ".

Article 5

I. - L'article L. 302 du même code est supprimé.

II. - A l'article L. 303 du même code, après les mots : " articles précédents ", sont ajoutés les mots : " et à l'article L. 44-1 ".

Article 6

I. - Le premier alinéa de l'article L. 331-2 du même code est supprimé.

II. - Aux premier et septième alinéas de l'article L. 332 du même code, avant la référence aux articles : " L. 331 et L. 331-2 ", il est inséré la référence à l'article : " L. 44-1 ".

Article 7

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 345 est supprimé.

II. - L'article L. 348 est supprimé.

III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 350 du même code, avant la référence à l'article : " L. 339 ", il est inséré la référence à l'article : " L. 44-1. ".

IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 351 et au premier alinéa de l'article L. 372 du même code, la référence à l'article : " L. 348 " est remplacée par la référence à l'article : " L. 44- 1 ".

V. - Le second alinéa de l'article L. 369 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

" Pour l'application de l'article L. 44-1, le mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse est assimilé au mandat de conseiller régional. "

Article 8

L'article 7 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est remplacé par un article ainsi rédigé :

" Art. 7. - Les articles L. 44-1 et L. 44-2 du code électoral sont applicables aux représentants au Parlement européen. "

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