N°166

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 26 janvier 1999.

PROPOSITION DE LOI

relative au droit de mourir dans la dignité,

PRÉSENTÉE

Par MM. Pierre BIARNÈS, Henri d'ATTILIO, Bertrand AUBAN, Jean-Pierre BEL, Mme Maryse BERGÉ-LAVIGNE, M. Jean BESSON, Mme Yolande BOYER, MM. Jean-Louis CARRÈRE, Bernard CAZEAU, Mme Monique CERISIER-ben GUIGA, MM. Gilbert CHABROUX, Michel CHARASSE, Marcel CHARMANT, Michel CHARZAT, Raymond COURRIÈRE, Roland COURTEAU, Marcel DEBARGE, Gérard DELFAU, Jean-Pierre DEMERLIAT, Mmes Dinah DERYCKE, Marie-Madeleine DIEULANGARD, MM. Claude DOMEIZEL, Michel DREYFUS-SCHMIDT, Mme Josette DURRIEU, MM. Léon FATOUS, Serge GODARD, Jean-Noël GUÉRINI, Roger HESLING, Philippe LABEYRIE, Serge LAGAUCHE, Roger LAGÔRSSE, André LEJEUNE, Claude LISE, Jacques MAHÉAS, Marc MASSION, Jean-Luc MÉLENCHON, Gérard MIQUEL, Michel MOREIGNE, Jean-Marc PASTOR, Guy PENNE, Daniel PERCHERON, Jean-François PICHERAL, Bernard PIRAS, Jean-Pierre PLANCADE, Mmes Danièle POURTAUD, Gisèle PRINTZ, MM. Gérard ROUJAS, André ROUVIÈRE, Claude SAUNIER, Michel SERGENT, René-Pierre SIGNÉ, Simon SUTOUR, Michel TESTON, André VEZINHET, Marcel VIDAL et Henri WEBER,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Mort - Euthanasie - Testament de fin de vie - Code pénal

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

A l'exception des femmes et des hommes de grande foi que jamais n'effleure le doute, la mort éveille en nous la crainte, la peur, sinon l'angoisse. En cela, elle nous questionne sur notre destin d'homme dans l'Univers, sur le pourquoi et le comment. Plus que le façonnage des outils ou la maîtrise permanente du feu, c'est le respect porté au mort qui a signé la règle d'une spiritualité naissante. La dépouille ne fut plus alors une res nullius laissée à l'abandon mais devint l'objet de rites - cris, chants, pleurs, cortèges, fleurs, etc. -, des sépultures individuelles ou collectives abritant celle ou celui qui venait à disparaître. Cette prise de conscience jouera plus tard un rôle majeur dans la cité. Le deuil personnel et social est bien alors l'expression de l'attachement et de l'appartenance à une famille et à un groupe !

Aujourd'hui, dans nos sociétés évoluées, la mort est occultée, rejetée. Elle dérange. Nous voulons l'ignorer. Les progrès de la médecine, de la biologie, l'industrie des médicaments, les prothèses, les greffes d'organes, par exemple, reculent les limites de « l'inéluctable ». L'homme ose concevoir son immortalité.

Toutefois, ces avancées scientifiques et techniques posent à la conscience des questions redoutables. Trop souvent, en effet, les derniers instants de l'existence sont si indignes qu'ils ne s'apparentent plus qu'à un naufrage !

Chacun admet aujourd'hui la nécessité de calmer au mieux la douleur des patients, qu'ils soient ou non en fin de vie. Le Sénat s'en est déjà saisi, relayé par l'Assemblée nationale et le Gouvernement, puisque, à la suite d'un rapport de sa commission des Affaires sociales, a été votée la loi n° 95-116 du 4 février 1995 : elle affirme l'obligation pour les établissements de soins de mettre en oeuvre tous les moyens propres à assurer une réelle prise en charge de la douleur et insiste sur la formation des médecins. Le nouveau code de déontologie médicale dispose en son article 37 qu'« en toutes circonstances le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances de son malade, l'assister moralement et éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique ».

Or, de même que tous les moyens, nombreux, dont on dispose maintenant pour apaiser ces dernières souffrances doivent être proposés au patient qui le souhaite, dussent-ils abréger son existence, de même aucun traitement ne devrait être entrepris ou suivi contre son gré, par simple respect dû à chaque personne humaine.

Le souci de respecter sa volonté est déjà présent dans la législation de plusieurs pays. Aux Etats-Unis, la loi fédérale sur l'autodétermination du malade, qui date du 1 er décembre 1991, impose à tous les établissements de soins d'informer chaque malade de ses droits et, j s'il a rédigé une déclaration de volonté et nommé un mandataire, d'en faire mention dans son dossier. Les provinces canadiennes de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de la Nouvelle-Ecosse, de l'Ontario et du Québec se sont dotées de législations reconnaissant la légalité du testament de fin de vie. Le 30 novembre 1995, l'Etat d'Australie-du-Sud a admis le refus de traitement en phase terminale et F administration d'antalgiques pouvant hâter le décès, si telle est la volonté du patient. Au Danemark, une loi votée le 14 mai 1992 oblige les médecins à se conformer aux dispositions contenues dans les déclarations de volonté et encourent des sanctions s'ils y contreviennent. En Suisse, une loi du 28 mars 1996, votée par le Grand Conseil du canton de Genève, édicté : « Les directives anticipées rédigées par le patient avant qu'il ne devienne incapable de discernement doivent être respectées par les professionnels de la santé s'ils interviennent dans une situation thérapeutique que le patient avait envisagée dans ses directives. »

En Grande-Bretagne, en Allemagne et en Autriche, c'est la jurisprudence qui reconnaît l'obligation de se conformer au testament de fin de vie.

Toutefois, nombreuses sont les personnes qui souhaitent aller plus avant et obtenir que leur soit accordée une aide active à mourir quand elles estimeront que la qualité de leur vie est définitivement et réellement amoindrie. Pour elles, la distinction entre euthanasie passive et active relève surtout d'une discussion sémantique. Débrancher un appareil respiratoire entraîne une fin de vie à court terme, tandis que l'instillation d'un cocktail létal aboutit à une mort immédiate. Or ne s'agit-il pas là de processus quasi identiques ?

De nombreuses personnalités ont été, à leur demande, euthanasiées. Georges V, roi d'Angleterre, Malraux, Tito, Franco, Hirohito. Et bien d'autres encore, comme, par exemple, il y a quelque deux ans, notre ancien Président qui, ainsi que l'écrivit alors un de ses familiers, usant d'un euphémisme, « a fermé les rideaux blancs de sa chambre, refusant tous les soins prodigués, attendant avec sérénité l'ultime instant ».

Or, dans ce domaine qui relève de nos valeurs les plus essentielles, nous restons en France très à la traîne de la plupart des grandes démocraties; Les Pays-Bas ont été le premier pays à avoir autorisé la pratique de l'euthanasie, par une loi codifiant la pratique de la mort douce, votée le 30 novembre 1993 et entrée en vigueur le 1 er juin 1994, le Parlement ayant mis une touche finale, en adoptant le 14 avril 1994 le texte d'un formulaire très détaillé que les médecins ayant aidé activement à mourir un de leurs patients sont tenus de remplir, afin de permettre un contrôle a posteriori par le procureur de leur intervention. Aux Etats-Unis, c'est sur la côte ouest, dans l'Etat de l'Oregon, qu'a été votée le 8 novembre 1994 une loi autorisant, selon une procédure très rigoureuse, le suicide médicalement assisté pour les malades de plus de dix-huit ans atteints d'une pathologie incurable et dont la survie est estimée à six mois au maximum. Elle est entrée en vigueur en octobre 1997, après une nouvelle approbation par référendum. D'autre part, ce droit au suicide médicalement assisté a été reconnu conforme à la Constitution par les cours d'appel du neuvième et du deuxième circuit ayant juridiction sur douze Etats des Etats-Unis.

Même en Espagne, pays pourtant de très forte tradition catholique, le processus de libéralisation s'accentue. Un premier pas a été franchi lors de la publication, le 23 novembre 1995, d'un nouveau code pénal. L'euthanasie et le suicide assisté n'y sont plus considérés comme un homicide ; ils sont tous deux encore passibles de sanctions - de six mois à trois ans d'emprisonnement - mais les peines effectivement prononcées ont été, jusqu'à présent, assorties de sursis. Ces textes ne s'appliquent que lorsque le malade a fait une demande instante et réitérée, qu'il souffre d'un mal incurable ou d'une affection entraînant des douleurs sévères, permanentes et difficiles à supporter. A présent, la dépénalisation même de l'euthanasie volontaire va venir prochainement en discussion devant le Sénat espagnol.

En France, différents sondages SOFRES et IPSOS - pour l'Association pour le droit de mourir dans la dignité ou pour le journal le Figaro - révèlent que 80 % des personnes consultées sont favorables à l'euthanasie, tandis que, selon le sondage d'un journal professionnel des médecins (le MAPI ), près de 50 % des médecins âgés de moins de cinquante ans l'admettent comme une nécessité, certains déclarant l'avoir pratiqué malgré l'interdiction pénale.

Il s'agit là d'ailleurs d'une pratique de plus en plus souvent mise en oeuvre, y compris dans des établissements de soins, publics ou privés. Le rationnement des médicaments, l'insuffisance de matériels très coûteux sont des formes d'euthanasie administrative. Dans ce domaine singulièrement difficile, une véritable transparence n'éviterait-elle pas des désordres inacceptables, comme ceux qui ont été révélés ces derniers mois, même si on comprend l'esprit de compassion de leurs auteurs ? Si on ne veut pas continuer à s'en tenir à une interdiction brutale accompagnée de sanctions pénales, la réglementation est de plus en plus nécessaire. Mais elle suppose la liberté préalablement reconnue. C'est la même problématique qu'en matière d'interruption volontaire de grossesse.

Le développement des soins palliatifs est, hélas ! encore balbutiant en raison de l'ampleur des investissements financiers : en dix ans n'ont été mis en place que 450 lits d'hospitalisation, accueillant environ 6 000 patients, pour plus de 500000 décès annuels, dont 140000 par cancer. Quoi qu'en disent certains partisans du « tout palliatif », cette situation va perdurer très longtemps encore, probablement même se pérenniser. Il s'ensuit que ceux qui en auront les moyens bénéficieront de ces soins ; quant aux autres, rien n'est moins certain. Les riches mourront sans souffrir, et ce seront les seuls. Les cliniques où l'on mourra en douceur deviendront, par ailleurs, pour certains, d'excellentes sources de profit.

Mais, quand bien même ces soins se généraliseraient peu à peu d'ici à une décennie, cette évolution - pour le moment virtuelle -n'autorise pas à ôter au mourant le choix de sa fin de vie. Accordons-lui, comme l'écrit si bien le sociologue Michel Verret, de « pouvoir terminer en douceur, sur sa demande, sa vie de mourant, sans se voir obligé de prolonger, même en douceur, son agonie ; car le pire serait de ne pas appeler les choses par leur nom » (le Monde du 21 août 1998). « Nous comprendra-t-on si je dis que notre choix commun de la mort volontaire à deux est un acte à la fois de liberté et d'amour de la vie dans sa plénitude ? », écrivaient, quant à eux, l'été dernier, dans leur lettre-testament, Claire et Roger Quilliot, notre ancien collègue, qui avaient décidé « d'affronter la nuit debout ».

C'est pour toutes ces raisons que nous sommes convaincus qu'il est indispensable de tenir compte de la volonté lucide et déterminée des patients et de ne faire encourir aucune sanction aux médecins qui la respectent, compte tenu de l'exemple des grandes législations démocratiques que nous avons citées. Sera ainsi consacré et protégé l'ultime espace de liberté de celui qui disparaît.

En conséquence, nous vous demandons d'adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Toute personne en mesure d'apprécier les conséquences de ses choix et de ses actes est seule juge de la qualité et de la dignité de sa vie ainsi que de l'opportunité d'y mettre fin.

Article 2

Lorsqu'elle refuse un acharnement thérapeutique, le médecin doit s'y conformer, sous réserve d'invoquer son cas de conscience dans les conditions prévues par l'article 8.

Article 3

Elle peut obtenir une aide active à mourir lorsqu'elle estime que l'altération effective ou imminente de cette dignité ou de cette qualité de vie la place dans une situation telle qu'elle ne désire pas poursuivre son existence.

Article 4

Sa volonté, révocable à tout moment, de mettre un terme à son existence est établie par un testament de fin de vie signé de deux personnes en présence d'un officier de police judiciaire requis par un médecin qui atteste du souhait conscient du patient.

Article 5

Elle peut charger un représentant ad hoc de faire connaître son souhait d'exercer la faculté prévue aux articles 2 et 3 et d'en requérir l'exécution au cas où elle ne serait plus en état de le faire elle-même.

Article 6

Toute personne admise dans un établissement de soins public ou privé est informée des facultés prévues aux articles 2 et 3.

Il lui est en outre demandé si elle a rédigé un testament de fin de vie et si elle a désigné un représentant ad hoc.

Une copie de son testament de fin de vie et une copie de la désignation de son représentant ad hoc sont déposées, contre récépissé, auprès de l'établissement de soins.

Article 7

Le médecin qui fait droit à la volonté du patient dans les conditions prévues par la présente loi déclare l'acte accompli au Conseil de l'ordre des médecins, qui le mentionne dans un registre spécial.

Il n'encourt aucune sanction.

Article 8

Si un médecin n'entend pas, en conscience, donner suite à une demande présentée en application des articles 2 ou 3, il doit en aviser la personne concernée,

Il le fait dès le premier entretien, si celle-ci a déposé une déclaration écrite conformément à l'article 6, et dès qu'il a connaissance de sa volonté, si celle-ci est exprimée postérieurement à l'hospitalisation.

Il est alors tenu, si aucun médecin dans l'établissement ne souhaite accéder à la demande du patient, de pourvoir dans les meilleurs délais au transfert de celui-ci dans un autre établissement.

Article 9

L'article 221-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Toutefois, l'aide active à mourir pratiquée dans les conditions prévues par la loi n'est pas considérée comme un meurtre. »

Article 10

L'article 221-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'aide active à mourir pratiquée dans les conditions prévues par la loi n'est pas considérée comme un empoisonnement. »

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