N° 182

SÉNAT

Session ordinaire de 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 25 janvier 2000

PROPOSITION DE LOI

tendant à protéger le patrimoine des artisans et commerçants,

PRÉSENTÉE

MM. Jean-Jacques ROBERT, Louis ALTHAPÉ, Jean BERNARD, Dominique BRAYE, MME Paulette BRISEPIERRE, MM. Robert CALMEJANE, Auguste CAZALET, Charles CECCALDI-RAYNAUD, Jean CHÉRIOUX, Xavier DARCOS, Désiré DEBAVELAERE, Luc DEJOIE, Jacques DELONG, Charles DESCOURS, Michel DOUBLET, Xavier DUGOIN, Daniel ECKENSPIELLER, Michel ESNEU, Bernard FOURNIER, Patrice GÉLARD, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Charles GINÉSY, Daniel GOULET, Alain GOURNAC, Adrien GOUTEYRON, Georges GRUILLOT, Hubert HAENEL, Jean-Paul HUGOT, Roger HUSSON, Robert LAUFOAULU, Dominique LECLERC, Jacques LEGENDRE, Guy LEMAIRE, Paul MASSON, Bernard MURAT, Paul NATALI, Lucien NEUWIRTH, Mme Nelly OLIN, MM. Jacques OUDIN, Henri de RICHEMONT, Yves RISPAT, Jean-Pierre SCHOSTECK, Louis SOUVET, Martial TAUGOURDEAU et Serge VINÇON,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Commerce et artisanat.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les artisans et commerçants, premiers employeurs du pays et maillon essentiel de l'aménagement du territoire, ont aujourd'hui très fréquemment recours à l'emprunt pour assurer le développement de leurs entreprises.

Il apparaît cependant que les établissements de crédit exigent quasi systématiquement la caution solidaire de leurs épouses préalablement à l'octroi d'un prêt; de sorte que le caractère systématique de cette demande s'avère désormais discriminatoire envers les entreprises à caractère familial.

En effet, à la moindre défaillance de l'entrepreneur individuel, c'est l'ensemble de son patrimoine qui devient saisissable, mettant même en péril les biens propres de son conjoint. Cette pratique, en portant atteinte à la structure familiale, provoque des situations dramatiques pour ceux qui ont voulu se battre jusqu'au bout pour sauver leurs entreprises. Ils se sentent, à juste titre, spoliés.

Il devient donc urgent de redéfinir, à l'instar des relations entre distributeurs et producteurs, des relations saines entre les petites entreprises et leurs établissements financiers privilégiés, les banques.

Certes, il est tentant d'interdire aux établissements de crédit d'exiger, pour l'octroi d'un crédit, le cautionnement solidaire du conjoint de l'entrepreneur individuel. Mais cela pourrait aboutir à raréfier encore davantage l'offre de crédit à destination de cette catégorie d'entrepreneurs.

C'est pourquoi, afin de protéger le patrimoine des artisans et commerçants, il est proposé d'appliquer aux revenus de l'entrepreneur individuel les dispositions du code du travail relatives à la saisie des rémunérations. Ils bénéficieront ainsi des garanties existant en ce domaine au profit des salariés (une partie de leurs rémunérations demeure insaisissable).

Par ailleurs, il est proposé de modifier la valeur du bien de famille insaisissable, dont le régime avait été fixé par la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable (maison, terres exploitées par la famille, ...). Cette loi est rarement appliquée du fait du faible montant de la valeur retenue. Cette valeur, qui est actuellement de 50000 F, est portée à 800000 F.

Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Les revenus d'un entrepreneur individuel ne sont cessibles ou saisissables que dans les conditions prévues aux articles L. 145-1 à L. 145-13 du code du travail.

Article 2

La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable est ainsi modifiée :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :

« La valeur dudit bien, y compris celle des cheptels ou immeubles par destination, ne devra pas, lors de sa fondation, dépasser 800000 F.»

II. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 4 sont ainsi rédigés :

«Toutefois, lorsque le bien est d'une valeur inférieure à 800 000 F, il peut être porté à cette valeur au moyen d'acquisitions qui sont soumises aux mêmes conditions et formalité que la fondation. Le bénéfice de la constitution du bien de famille reste acquis alors même que, par le seul fait de la plus-value postérieure à la constitution, le montant de 800000 F se trouverait dépassé. »

III. - Le second alinéa de l'article 15 est ainsi rédigé :

« La femme pourra exiger l'emploi des indemnités d'assurances ou d'expropriation soit en immeubles, soit en rentes sur l'Etat français, à concurrence d'un maximum de 800 000 F. »

Article 3

Les charges qui pourraient résulter pour l'Etat de ces dispositions sont compensées, à due concurrence, par le relèvement des tarifs visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Article 4

Les conditions d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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