N° 415

SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 14 juin 2000

PROPOSITION DE LOI

ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE,

modifiant la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la
pollution par les navires,
TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11ème législ.) : 2371, 2445 et T.A 537.

Environnement - Mer et littoral.


.

Article 1 er

Le début de l'article 1 er de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires est ainsi rédigé :

" Sera puni d'une amende de 3 000 000 F et d'un emprisonnement de quatre ans et, en cas de récidive... (le reste sans changement) . "

Article 2

Le début de l'article 2 de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :

" Sera puni d'une amende de 900 000 F et d'un emprisonnement de deux ans et, en cas de récidive, du double de ces peines tout capitaine d'un navire... (le reste sans changement) . "

Article 3

Le début de l'article 4 de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :

" Sera puni d'une amende de 30 000 F et, en cas de récidive, du double de cette peine et d'un emprisonnement d'un an tout capitaine... (le reste sans changement) . "

Article 4

Après les mots : " sera puni d'une amende de ", la fin de l'article 5 ter de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 précitée est ainsi rédigée : " 900 000 F et d'un emprisonnement de deux ans. "

Article 5

L'article 12 de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :

" Art. 12. - I. - Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l'article 11 font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis immédiatement et par tous moyens au procureur de la République désigné aux paragraphes II et suivants par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie à l'administrateur des affaires maritimes lorsqu'il s'agit de navires ou de plates-formes ou à l'ingénieur des Ponts et chaussées chargé du service maritime, s'il s'agit d'engins portuaires, de chalands ou de bateaux-citernes fluviaux.

" II. - Les infractions aux dispositions de la convention mentionnée à l'article 1er et à celles de la présente loi sont poursuivies, instruites et jugées par un tribunal de grande instance du littoral maritime compétent sur le ressort de plusieurs cours d'appel, dans des conditions déterminées par le présent article et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.

" Le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions commises dans la zone économique exclusive française.

" III. - Le ministère public territorialement compétent est celui qui est placé près du tribunal de grande instance dont le ressort comporte les eaux territoriales dans lesquelles les faits ont été commis.

" Le ministère public près la juridiction définie conformément au II peut également être saisi de faits de pollution entrant dans le champ d'application de la présente loi, concurremment avec le ministère public territorialement compétent, qui peut néanmoins accomplir les actes nécessaires à l'enquête et à la manifestation de la vérité qui ne peuvent être différés ou qui justifient son intervention.

" Si les faits de pollution justifient l'ouverture d'une information, le ministère public territorialement compétent en application du présent III transmet immédiatement et par tous moyens les éléments de procédure au ministère public près la juridiction définie conformément au II.

" IV. - Dans chaque juridiction visée au II, un ou plusieurs juges d'instruction est désigné pour l'instruction des faits susceptibles de constituer une infraction à la présente loi.

" V. - La compétence de la juridiction définie au présent article s'étend aux infractions qui seraient connexes aux infractions de pollution.

" VI. - Lorsqu'ils sont compétents en application des dispositions du présent article, le procureur de la République et le juge d'instruction exercent cette compétence sur toute l'étendue du ressort fixé en application du II. "

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 juin 2000.

Le Président,

Signé : Raymond FORNI.

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