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Vu l’article 34-1 de la Constitution,
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Vu l’Accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 et ratifié par l’Union européenne le 5 octobre 2016,
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Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 11 et 191,
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Vu le règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission,
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Vu le code de la commande publique,
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Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 230-5-1,
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Vu la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous et la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets,
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Vu les conclusions de l’audit 2024-8087 concernant le Brésil, effectué par la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire de la Commission européenne et évaluant les contrôles des résidus de substances pharmacologiquement actives, de pesticides et de contaminants chez les animaux et dans les produits d’origine animale, publiées le 16 octobre 2024,
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Vu la résolution du 21 janvier 2026 demandant l’avis de la Cour de justice sur la compatibilité avec les traités de la proposition d’accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, et de la proposition d’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part (2026/2560(RSP))
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Vu la résolution du Sénat n° 49 (2023-2024) du 16 janvier 2024 relative aux négociations en cours en vue d’un accord commercial entre l’Union européenne et le Mercosur,
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Vu le rapport au Premier ministre de la commission d’évaluation du projet d’accord UE-Mercosur intitulé « Dispositions et effets potentiels de la partie commerciale de l’Accord d’Association entre l’Union européenne et le Mercosur en matière de développement durable », publié le 18 septembre 2020,
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Vu le rapport du Gouvernement au Parlement présentant le bilan statistique annuel 2025 des objectifs d’approvisionnement fixés à la restauration collective, en application de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime,
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Vu les décisions prises par plusieurs collectivités territoriales, et notamment par la commune d’Avion, visant à exclure les produits en provenance des pays du Mercosur de la restauration collective placée sous leur responsabilité,
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Considérant que la restauration collective publique, avec près de quatre milliards de repas servis chaque année et un chiffre d’affaires d’environ vingt-cinq milliards d’euros, constitue à la fois un levier stratégique majeur de la politique alimentaire nationale et un débouché structurant pour les filières agricoles françaises, offrant des volumes stables et prévisibles indispensables à la viabilité économique des exploitations soumises à des normes sanitaires, environnementales et sociales exigeantes ;
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Considérant que, malgré les objectifs fixés par les lois Egalim et Climat et Résilience, le dernier rapport du Gouvernement au Parlement souligne que les seuils d’approvisionnement en produits durables et de qualité demeurent largement insuffisants, en particulier pour les filières animales, alors même que la restauration collective est identifiée comme un levier central de transformation des filières agricoles ;
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Considérant que l’impératif de cohérence de l’action publique interdit que l’État et les collectivités territoriales financent, par leurs achats alimentaires, des modes de production interdits ou strictement encadrés sur leur propre territoire, au risque de créer une distorsion de concurrence au détriment des agriculteurs français et européens ;
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Considérant qu’il n’est ni juste ni acceptable d’exiger des agriculteurs français des normes sanitaires, environnementales et sociales toujours plus élevées, tout en autorisant, dans les cantines publiques financées par l’argent public, des produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas ces mêmes exigences ;
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Considérant que les projets d’accords commerciaux entre l’Union européenne et les pays du Mercosur menacent cet équilibre en favorisant une mise en concurrence directe entre des modèles agricoles profondément divergents, sans clauses miroirs réellement contraignantes ni mécanismes de contrôle effectifs ;
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Considérant que les audits européens relatifs aux systèmes de contrôle brésiliens ont mis en évidence des insuffisances préoccupantes en matière de résidus de substances pharmacologiquement actives, de pesticides et de contaminants, remettant en cause la capacité à garantir un niveau de protection équivalent à celui exigé au sein de l’Union européenne ;
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Considérant que ces productions sont également associées à des phénomènes de déforestation, de dégradation des écosystèmes et à une empreinte carbone élevée, en contradiction avec les engagements climatiques de la France et de l’Union européenne, ainsi qu’avec les objectifs de lutte contre la déforestation importée ;
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Considérant que l’accord UE-Mercosur est susceptible d’affaiblir la portée du principe de précaution, notamment en matière de sécurité sanitaire des aliments et de protection de la santé humaine ;
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Considérant que la mobilisation croissante des collectivités territoriales afin de conditionner leurs choix d’approvisionnement à des objectifs d’intérêt général et à des exigences de cohérence avec les politiques agricoles et climatiques nationales témoigne d’une volonté démocratique affirmée d’utiliser la commande publique comme un levier de protection de la santé, de l’environnement et des filières agricoles ;
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Considérant que le manque de transparence sur l’origine des produits dans la restauration commerciale prive les citoyens d’un choix éclairé, et que les incertitudes juridiques persistantes sur la compatibilité de l’accord UE-Mercosur avec les traités européens imposent une clarification et une action rapide du Gouvernement ;
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Considérant enfin que défendre l’agriculture, la santé publique et la cohérence de l’action publique relève d’un choix politique assumé, conforme aux principes de justice sociale, de souveraineté alimentaire, de responsabilité écologique et aux engagements internationaux de la France, notamment en matière de lutte contre le dérèglement climatique et la déforestation importée ;
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– dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales, à compléter le cadre réglementaire relatif à la restauration collective, notamment dans la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime pour garantir que seuls les produits agricoles dont les conditions de production et de contrôle présentent une équivalence effective avec les normes sanitaires, environnementales et sociales applicables aux producteurs européens, puissent être intégrés aux marchés publics ;
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– à s’opposer fermement à l’approvisionnement de la restauration collective en denrées issues des pays du Mercosur tant que la réciprocité des standards sanitaires, environnementaux et sociaux n’est pas strictement démontrée et contrôlée ;
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– à renforcer l’accompagnement financier et technique des collectivités territoriales afin de faire de l’achat public un levier prioritaire de soutien aux filières locales, durables et de qualité, en cohérence avec les objectifs de souveraineté alimentaire, de transition écologique et de justice économique.
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