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N° 604

SÉNAT

TROISIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1993 - 1994

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 13 juillet 1994.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 juillet 1994.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

PRÉSENTÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 73 BIS DU RÈGLEMENT, sur l'avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 1995 - ( Volume 1 - A - État général des recettes - B - Financement du budget général ) (n° E-260),

Par M. Jacques GENTON,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Union européenne - Budget.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En décembre 1992, à Édimbourg, les Chefs d'États et de gouvernement ont adopté plusieurs orientations générales en matière de financement de la Communauté, tant en matière de dépenses (perspectives financières, révision de la décision sur la discipline budgétaire, révision de l'accord interinstitutionnel) qu'en matière de ressources propres.

Dans ce dernier domaine, les principes définis à Édimbourg sont les suivants :

- en premier lieu, le plafond global de ressources s'élèvera progressivement à partir de 1995, passant de 1,20 % (1993 et 1994) à 1,21 % en 1995, pour atteindre 1,27 % en 1999 ;

- en second lieu, l'équilibre entre les différents types de ressources propres sera modifié, la part de la ressource TVA diminuant au profit de celle de la ressource PNB : pour ce faire, l'assiette de la ressource TVA, qui était plafonnée à 55 % du PNB de chacun des États membres, sera limitée à 50 %, et le taux d'appel à cette assiette, qui était de 1,4 %, sera ramené à 1 % ;

- en troisième lieu, les pays de la cohésion bénéficieront d'un écrêtement accéléré de leur assiette TVA : alors que la règle générale prévoit un passage progressif de 55 à 50 %, ce passage se fera en une seule fois, en 1995, pour les quatre États membres concernés.

L'ensemble des principes adoptés à Édimbourg devaient entrer en vigueur dès 1995. A cette fin, le Conseil européen d'Édimbourg avait invité la commission à élaborer une nouvelle décision relative aux ressources propres qui tienne compte de ces principes, en sorte que « le Conseil puisse l'approuver et recommander aux États membres de l'adopter d'ici 1995 conformément à la procédure prévue à l'article 201 du Traité ».

La proposition de règlement déposée par la Commission a fait l'objet d'un accord technique au sein du Conseil en mars dernier, mais l'Italie maintient depuis lors une réserve. Cette réserve est liée aux amendes qui lui ont été infligées dans le cadre de l'apurement des comptes en raison du non respect des quotas laitiers qui lui avaient été assignés et à son souhait de voir le niveau de ces quotas relevé.

En l'absence d'adoption de cette nouvelle décision sur les ressources propres par l'ensemble des Parlements nationaux conformément à la procédure définie par l'article 201 du Traité, le plafond global des ressources demeure fixé à 1,20 %.

Or, l'avant-projet de budget pour 1995, présenté par la Commission comporte un taux d'appel au PNB communautaire égal à 1,205 % ; la Commission avait en effet pensé que la nouvelle décision relative aux ressources propres aurait été adoptée avant que le budget 1995 ne soit examiné par le Conseil et le Parlement européen.

Mais tant que la nouvelle décision sur les ressources propres ne sera pas adoptée, le respect de l'ancien plafond de ressources s'impose à la fois pour le Conseil et pour le Parlement européen. Il convient en conséquence de rappeler aux deux branches de l'autorité budgétaire que, faute de nouvelle décision sur les ressources propres, l'avant-projet de budget doit faire l'objet des abattements nécessaires afin que son montant ne conduise pas à un taux d'appel supérieur à 1,20 % des PNB.

*

* *

C'est pourquoi il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition de résolution qui suit :

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Le Sénat,

- Vu l'article 88-4 de la Constitution,

- Vu l'avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 1995 (E 260) ;

- Vu le Volume 1 - A : État général des recettes - B : Financement du budget général ;

Constatant que la nouvelle décision sur les ressources propres n'a pas été approuvée par le Conseil ; que, de ce fait, elle n'a pu être soumise aux Parlements nationaux pour que les États membres l'adoptent conformément à leurs règles constitutionnelles respectives ; que le plafond global de ressources demeure dès lors fixé à 1,20 % ;

Demande au Gouvernement d'agir en sorte que le budget communautaire pour 1995 respecte ce plafond.

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