PROJET DE LOI

adopté

le 18 décembre 2007

N° 33
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

de finances rectificative pour 2007 .

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 421 , 445 et T.A. 61 .

Sénat : 119 , 127 et 128 (2007-2008).

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I ER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 1 er

I. - Non modifié

II. - Pour 2007, les fractions de tarifs mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée sont fixées comme suit :

(En euros par hectolitre)

Région

Gazole

Supercarburant
sans plomb

Alsace

4,29

6,05

Aquitaine

2,77

3,94

Auvergne

3,34

4,74

Bourgogne

3,23

4,55

Bretagne

3,88

5,48

Centre

2,17

3,09

Champagne-Ardenne

2,05

2,92

Corse

2,88

4,07

Franche-Comté

2,67

3,79

Île-de-France

9,46

13,36

Languedoc-Roussillon

3,54

5,01

Limousin

4,95

6,99

Lorraine

2,48

3,52

Midi-Pyrénées

2,14

3,03

Nord-Pas-de-Calais

6,08

8,61

Basse-Normandie

3,12

4,39

Haute-Normandie

3,49

4,95

Pays-de-la-Loire

3,53

5,01

Picardie

3,56

5,02

Poitou-Charentes

3,18

4,51

Provence-Alpes-Côte d'Azur

3,24

4,58

Rhône-Alpes

3,61

5,09

III et IV. - Non modifiés

V. - 1. Il est versé en 2007 aux régions, au titre de la gestion 2007 et en application des articles 18 et 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 146 864 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services régionaux de l'inventaire des directions régionales des affaires culturelles et par les agents du ministère de l'équipement transférés à la collectivité territoriale de Corse.

2. Le droit à compensation résultant pour les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique est majoré d'un montant provisionnel de 29 381 390 € au titre des exercices 2005, 2006 et 2007. Ce montant est réparti entre les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse en proportion de la part de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse dans le montant total de la compensation versée en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du même code.

3. Les montants visés aux 1 et 2 sont prélevés sur la part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État et se répartissent conformément au tableau suivant :

(En euros)

Région

Montant

Alsace

786 964

Aquitaine

1 351 776

Auvergne

724 268

Bourgogne

663 267

Bretagne

1 036 670

Centre

952 807

Champagne-Ardenne

661 499

Corse

143 637

Franche-Comté

646 060

Île-de-France

6 276 385

Languedoc-Roussillon

984 995

Limousin

454 199

Lorraine

1 209 168

Midi-Pyrénées

910 669

Nord-Pas-de-Calais

2 875 166

Basse-Normandie

764 099

Haute-Normandie

768 288

Pays-de-la-Loire

970 661

Picardie

1 256 895

Poitou-Charentes

480 383

Provence-Alpes-Côte d'Azur

2 512 672

Rhône-Alpes

3 055 995

Total

29 486 523

VI. - Non modifié

Article 2

I. - Pour 2007, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 9,01 %. Chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du même III correspondant au pourcentage de cette fraction de taux fixé conformément à la colonne A du tableau figurant au VI du présent article.

II et III. - Non modifiés

IV. - Il est versé en 2007 aux départements mentionnés dans le tableau figurant au VI, au titre de la gestion 2007 et en application des articles 18 et 19 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 3 655 976 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des directions départementales de l'équipement. Ce montant est prélevé sur la part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances revenant à l'État et se répartit conformément à la colonne B du tableau figurant au VI.

V. - Non modifié

VI. - Les répartitions mentionnées aux I, IV et V du présent article sont effectuées conformément au tableau suivant :

Colonne A

Colonne B

Colonne C

Fraction
(en %)

Montant
(en euros)

Montant
(en euros)

Ain

1,010841

5 441

351 992

Aisne

0,744533

25 649

272 546

Allier

0,693770

3 314

78 967

Alpes-de-Haute-Provence

0,310493

47 450

26 216

Hautes-Alpes

0,317315

49 599

28 773

Alpes-Maritimes

1,795916

55 978

166 405

Ardèche

0,667075

60 983

88 398

Ardennes

0,562826

20 480

83 123

Ariège

0,248631

9 284

37 405

Aube

0,562905

41 869

69 535

Aude

0,728982

0

89 677

Aveyron

0,529219

9 357

68 736

Bouches-du-Rhône

3,421251

89 294

236 100

Calvados

1,024635

10 452

282 137

Cantal

0,322838

37 669

66 338

Charente

0,316836

4 461

90 476

Charente-Maritime

0,943867

66 958

335 368

Cher

0,566010

5 160

131 078

Corrèze

0,549021

50 626

49 874

Corse-du-Sud

0,037573

47 975

24 937

Haute-Corse

0,044062

29 026

25 736

Côte-d'Or

1,115125

70 043

258 799

Côtes-d'Armor

0,853258

15 043

246 491

Creuse

0,165170

26 203

28 454

Dordogne

0,654062

17 052

98 309

Doubs

0,733827

47 170

216 918

Drôme

0,769843

78 493

109 498

Eure

0,705830

1 727

239 777

Eure-et-Loir

0,569135

1 065

174 078

Finistère

1,047677

36 276

206 688

Gard

1,295360

54 522

134 275

Haute-Garonne

2,161708

39 766

404 424

Gers

0,262101

4 018

50 993

Gironde

1,514559

642 062

513 282

Hérault

1,578629

22 026

234 821

Ille-et-Vilaine

1,675835

55 185

305 316

Indre

0,270737

34 548

80 885

Indre-et-Loire

0,859859

7 395

294 766

Isère

2,183925

108 942

196 137

Jura

0,583236

32 625

113 814

Landes

0,488416

31 947

87 758

Loir-et-Cher

0,429212

31 699

153 617

Loire

1,236954

49 154

205 729

Haute-Loire

0,250635

33 334

47 955

Loire-Atlantique

1,823800

39 136

612 870

Loiret

1,179758

11 948

198 855

Lot

0,385409

4 377

28 773

Lot-et-Garonne

0,360869

37 152

99 427

Lozère

0,277539

22 989

8 792

Maine-et-Loire

1,384388

32 093

335 688

Manche

0,658619

7 319

207 167

Marne

0,815013

11 703

179 193

Haute-Marne

0,295602

21 897

97 989

Mayenne

0,541253

4 581

90 476

Meurthe-et-Moselle

1,205265

76 368

204 290

Meuse

0,345416

27 650

73 372

Morbihan

1,074299

45 979

162 409

Moselle

1,082743

27 622

401 067

Nièvre

0,487088

1 387

55 788

Nord

5,200998

78 558

790 145

Oise

1,263887

20 350

144 985

Orne

0,587956

26 097

84 881

Pas-de-Calais

3,036018

20 600

169 762

Puy-de-Dôme

0,751435

21 397

76 089

Pyrénées-Atlantiques

0,854680

25 617

167 524

Hautes-Pyrénées

0,363627

12 260

32 450

Pyrénées-Orientales

0,493364

18 354

52 591

Bas-Rhin

1,825644

22 987

145 465

Haut-Rhin

1,320921

21 135

188 784

Rhône

2,488737

746

583 297

Haute-Saône

0,286941

11 471

127 082

Saône-et-Loire

1,120114

26 496

210 045

Sarthe

1,235217

27 069

234 022

Savoie

1,120179

62 760

71 134

Haute-Savoie

1,598349

60 208

108 379

Paris

4,431083

0

110 457

Seine-Maritime

1,476403

17 050

319 383

Seine-et-Marne

1,536354

41 131

318 903

Yvelines

1,720245

36 160

342 242

Deux-Sèvres

0,676992

3 089

119 089

Somme

1,115435

16 682

177 755

Tarn

0,473640

31 151

41 881

Tarn-et-Garonne

0,421697

17 553

36 286

Var

1,308889

63 476

170 401

Vaucluse

0,702836

26 734

104 862

Vendée

1,015974

64 814

282 617

Vienne

0,465467

1 065

144 026

Haute-Vienne

0,368276

5 830

136 833

Vosges

0,559849

36 679

124 844

Yonne

0,667959

2 998

111 256

Territoire-de-Belfort

0,282389

1 278

20 621

Essonne

2,141493

11 026

305 955

Hauts-de-Seine

2,679511

58 362

277 662

Seine-Saint-Denis

1,757718

0

319 702

Val-de-Marne

1,434926

45 549

239 777

Val-d'Oise

1,249163

14 558

380 766

Guadeloupe

0,347223

48 578

16 944

Martinique

0,280444

0

17 264

Guyane

0,292995

0

28 773

La Réunion

0,324219

172 587

25 416

Total

100

3 655 976

17 123 107

Article 3

Conforme

B. - Autres dispositions

Article 4

I. - Non modifié

II (nouveau) . - Dans le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la date : « 31 mars 2007 » est remplacée par la date : « 27 octobre 2007 », et les mots : « en 2006 » sont remplacés par les mots : « en 2006 et en 2007 ».

Articles 5 et 6

Conformes

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 7 A (nouveau)

I. - Le 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou qui ne font pas appel, pour le contrôle de leurs obligations comptables, aux services d'un professionnel comptable ou expert comptable non salarié de l'entreprise, et agréés par l'administration fiscale. Cet agrément est délivré dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ; ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7

I. - Pour 2007, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

5 083

3 633

À déduire : Remboursements et dégrèvements

3 633

3 633

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

1 450

0

Recettes non fiscales

499

Recettes totales nettes / dépenses nettes

1 949

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

- 1 976

Montants nets pour le budget général

3 925

0

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

»

»

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

3 925

0

3 925

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

49

49

»

Publications officielles et information administrative

»

»

»

Totaux pour les budgets annexes

49

49

0

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

»

»

»

Publications officielles et information administrative

»

»

»

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

49

49

0

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

- 620

- 432

- 188

Comptes de concours financiers

»

»

»

Comptes de commerce (solde)

»

Comptes d'opérations monétaires (solde)

»

Solde pour les comptes spéciaux

- 188

Solde général

3 737

II et III. - Non modifiés

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I ER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

CRÉDITS DES MISSIONS

Article 8

Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 5 373 124 080 € et de 5 252 458 091 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 9

Il est annulé, au titre du budget général pour 2007, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 1 629 786 976 € et de 1 620 283 546 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B' annexé à la présente loi.

Articles 10 à 12

Conformes

TITRE II

RATIFICATION DE DÉCRETS D'AVANCE

Article 13

Conforme

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Articles 14 à 16

Conformes

Article 16 bis A (nouveau)

Après l'article L. 103 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 103 B ainsi rédigé :

« Art. L. 103 B . - Les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévues à l'article 1651 du code général des impôts, les commissions départementales de conciliation prévues à l'article 1653 A du même code et la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue par l'article 1651 H du même code peuvent solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible de l'éclairer.

« Les commissions visées au premier alinéa peuvent communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.

« Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103 du présent code. »

Article 16 bis

Supprimé

Article 17

Conforme

Article 17 bis A (nouveau)

I. - Dans la première phrase du I et du premier alinéa du II de l'article 54 septies du code général des impôts, après la référence : « 151 octies A, », est insérée la référence : « 151 octies B, ».

II. - Après l'article 151 octies A du même code, il est inséré un article 151 octies B ainsi rédigé :

« Art. 151 octies B . - I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies résultant de l'échange de droits et parts effectué à l'occasion de l'apport de tels droits ou parts à une société soumise à un régime réel d'imposition peuvent faire l'objet d'un report d'imposition dans les conditions prévues au II. Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'apport. Le montant imposable peut être soumis au régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies , dans la limite de la plus-value réalisée sur les droits ou parts détenus depuis deux ans au moins.

« Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte excède 10 % de la valeur nominale des droits sociaux attribués ou si la soulte excède la plus-value réalisée.

« II. - L'application du I est subordonnée aux conditions suivantes :

« 1° L'apporteur est une personne physique qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du I de l'article 151 septies ;

« 2° L'apport porte sur l'intégralité des droits ou parts nécessaires à l'exercice de l'activité, détenus par le contribuable et inscrits à l'actif de son bilan ou dans le tableau des immobilisations.

« Pour l'application du présent 2°, ne sont pas réputés nécessaires à l'exercice de l'activité les droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par l'entreprise à sa propre exploitation, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur de tels biens et conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;

« 3° La société bénéficiaire reçoit, à l'occasion de l'apport mentionné au 2° ou d'autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote ou du capital de la société dont les droits et parts sont apportés ;

« 4° Les droits et parts reçus en rémunération de l'apport sont nécessaires à l'exercice de l'activité.

« III. - Le report d'imposition prend fin lorsque :

« 1° L'apporteur cesse d'exercer une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du I de l'article 151 septies ;

« 2° Les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport ou les droits ou parts apportés sont cédés, rachetés ou annulés ;

« 3° Les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport cessent d'être nécessaires à l'exercice de l'activité de l'apporteur.

« IV. - Par dérogation au 2° du III, le report d'imposition prévu au I est maintenu :

« 1° En cas d'échange de droits ou parts résultant d'une fusion ou d'une scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la société bénéficiaire de l'apport jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits ou parts reçus lors de l'échange ;

« 2° En cas de transmission, dans les conditions prévues à l'article 41, à une ou plusieurs personnes physiques des droits ou parts reçus en rémunération de l'apport ou des droits ou parts reçus en échange d'une opération mentionnée au 1° si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value d'apport à la date où l'un des événements mentionnés au III, appréciés le cas échéant au niveau du ou des bénéficiaires, se réalise.

« V. - L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée. Un décret précise le contenu de cet état.

« L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au II de l'article 93 quater et aux articles 151 septies , 151 septies A, 151 octies , 151 octies A et 238 quindecies . »

III. - L'article 151 septies A du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du I bis , les mots : « et des I et II de l'article 151 octies A » sont remplacés par les mots : « , des I et II de l'article 151 octies A et du I de l'article 151 octies B » ;

2° Dans le premier alinéa du IV bis , après la référence : « 151 octies A », sont insérés les mots : « , du I de l'article 151 octies B ».

IV. - Après le IV de l'article 151 nonies du même code, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis . - Le I de l'article 151 octies B est applicable à l'apport de l'intégralité des droits ou parts mentionnés au I du présent article dans les conditions suivantes :

« 1° L'actif de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont apportés n'est pas principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur de tels biens et conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;

« 2° La société bénéficiaire reçoit, à l'occasion de l'apport mentionné au 1° ou d'autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote de la société dont les droits ou parts sont apportés.

« Le report d'imposition prend fin à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou jusqu'à la date de cession des titres apportés par la société bénéficiaire lorsqu'elle est antérieure.

« Ce report d'imposition est maintenu :

« a) En cas de transmission, à titre gratuit, des droits ou parts reçus en rémunération de l'apport à une ou plusieurs personnes physiques si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l'engagement de déclarer cette plus-value à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou à la date de cession des titres apportés par la société bénéficiaire lorsqu'elle est antérieure ;

« b) En cas d'échange de droits ou parts, résultant d'une fusion ou d'une scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la société bénéficiaire de l'apport jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus lors de l'échange. »

V. - Dans le premier alinéa du I et le II de l'article 210-0 A du même code, après la référence : « 151 octies A », est insérée la référence : « 151 octies B, ».

VI. - Le présent article est applicable aux apports réalisés à compter du 1 er janvier 2007.

Article 17 bis

Conforme

Article 17 ter A (nouveau)

I. - Dans le 9 de l'article 145 du code général des impôts, après les mots : « du code monétaire et financier », sont insérés les mots : « ou de l'article 3 de la loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006 ratifiant l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ».

II. - Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.

Article 17 ter

Aux fins de recherche et de prévention des atteintes aux intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité publique et de sûreté de l'État, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de renseignement spécialisés, placés sous l'autorité des ministres chargés de la défense et de l'intérieur, peuvent demander aux administrations chargées de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle des impôts et des recettes douanières de toutes sortes, sans qu'elles puissent leur opposer le secret professionnel, de leur communiquer tout document utile à l'exercice de leurs missions.

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de désignation et d'habilitation des agents des services de renseignement du ministère de la défense et du ministère de l'intérieur autorisés à formuler les demandes de transmission des documents précités, la liste des documents accessibles strictement nécessaires à la poursuite des finalités poursuivies par le présent article, ainsi que la durée de leur conservation.

Article 18

Conforme

Article 18 bis A (nouveau)

Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine, après le mot : « bâtis », sont insérés les mots : « ou non bâtis ».

Article 18 bis

Conforme

Article 18 ter (nouveau)

Le I de l'article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « mai » ;

2° Dans le 2°, le mot : « avril » est remplacé par le mot : « juin ».

Article 19

Conforme

Article 19 bis A (nouveau)

Le XII de l'article 88 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi rédigé :

« XII. - Les I, III et IV s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2009 et les V à XI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2008. »

Article 19 bis

Conforme

Article 19 ter (nouveau)

I. - Après l'article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 150-0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 150-0 A bis. - Le versement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital n'entre pas dans le champ d'application de l'impôt de plus-value prévu au I de l'article 150-0 A. »

II. - Après l'article 150 UC du même code, il est inséré un article 150 UD ainsi rédigé :

« Art. 150 UD . - Le versement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital n'entre pas dans le champ d'application de l'impôt de plus-value prévu au I de l'article 150 U. »

III. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I et du II sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts.

Article 19 quater (nouveau)

Après l'article 775 quater du code général des impôts, il est inséré un article 775 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 775 quinquies. - La rémunération du mandataire à titre posthume, déterminée de manière définitive dans les six mois suivant le décès, est déductible de l'actif de la succession dans la limite de 0,5 % de l'actif successoral géré.

« Cette déduction ne peut excéder 10 000 €. »

Article 19 quinquies (nouveau)

I. - Après le h de l'article 787 B du code général des impôts, il est inséré un i ainsi rédigé :

« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au c jusqu'à son terme. »

II. - Après le c de l'article 787 C du même code, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au b par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au b jusqu'à son terme. »

Article 19 sexies (nouveau)

Après l'article 791 bis du code général des impôts, il est inséré un article 791 ter ainsi rédigé :

« Art. 791 ter. - En cas de donation en ligne directe de biens antérieurement transmis à un premier donataire en ligne directe et ayant fait retour au donateur en application des articles 738-2, 951 et 952 du code civil, les droits acquittés lors de la première donation sont imputés sur les droits dus lors de la seconde donation. La nouvelle donation doit intervenir dans les cinq ans du retour des biens dans le patrimoine du donateur. »

Article 20

I à III. - Non modifiés

IV. - Supprimé

V. - Non modifié

VI. - Les I, II, III et V sont applicables aux opérations engagées du 1 er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2009.

Article 20 bis A (nouveau)

I. - Le second alinéa des articles 749 et 825 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, ce droit d'enregistrement ne s'applique pas lorsque le porteur qui demande le rachat de ses parts est lui-même un organisme de placement collectif immobilier. »

II. - Le I s'applique aux rachats de parts effectués à compter du 1 er janvier 2008.

Article 20 bis B (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article 111 bis est complété par les mots : « ni aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui se transforment en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 » ;

2° Le IV de l'article 219 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux s'applique également aux plus-values imposables en application du 2 de l'article 221 relatives aux actifs mentionnés aux a à e du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier en cas de transformation d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés en société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208. » ;

3° Dans le III bis de l'article 235 ter ZC, après la référence : « 208 C », sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 » ;

4° Dans la seconde phrase du quatrième alinéa du 2 de l'article 1663, après la référence : « 208 C », sont insérés les mots : « et par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ».

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2008.

Article 20 bis C (nouveau)

L'article 1609 E du code général des impôts est abrogé.

Article 20 bis

Le 5° de l'article 795  du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5° Les dons et legs faits aux fondations universitaires, aux fondations partenariales et établissements d'enseignement supérieur reconnus d'utilité publique, aux sociétés d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité publique et subventionnées par l'État, aux associations d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique et aux établissements reconnus d'utilité publique ayant pour objet de soutenir des oeuvres d'enseignement scolaire et universitaire régulièrement déclarées ; ».

Article 20 ter

I. - Non modifié

II. - L'article 885-0 V bis du même code est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est complété par un f , un g et un h ainsi rédigés :

« f) Être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ;

« g) Ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;

« h) Le montant des versements mentionnés au premier alinéa ne doit pas excéder le plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 1,5 million d'euros par période de douze mois. » ;

2° Après la référence : « au 1 du I », la fin du premier alinéa du 1 du III est ainsi rédigée : « . Le redevable peut également imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et aux parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-36 du même code dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I. » ;

bis (nouveau) Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si les titres sont cédés pendant le délai de conservation, pour cause de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires ou pour cause de toute opération sur le capital entraînant une prise de contrôle majoritaire de celui-ci, cette condition de conservation sera considérée comme remplie, dès lors que le prix de souscription des titres cédés sera intégralement réinvesti, dans un délai maximum de six mois à compter de la réalisation effective de la cession, en souscription de nouveaux titres de sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 du I. Les titres ainsi souscrits devront être conservés jusqu'à expiration du délai de conservation qui s'appliquait aux titres cédés. La disposition susvisée ne s'applique pas si les titres détenus et cédés correspondent à un bloc de contrôle majoritaire en capital ou en droits de vote » ;

3° Après le premier alinéa du 1 du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'avantage prévu au précédent alinéa ne s'applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : » ;

4° Dans la première phrase du 2 du III, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € »;

5° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. - Lorsque les conditions prévues par les f , g et h du 1 du I ne sont pas cumulativement satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I, le bénéfice des I à III est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

II bis (nouveau) . - 1. Lorsque les conditions prévues par les f , g et h du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts sont satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I de cet article, le bénéfice des I à III de cet article n'est pas subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité.

2. Lorsque les conditions prévues par les f , g et h du 1 du I du même article 885-0 V bis sont satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I de cet article, le bénéfice des I à III de cet article est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité.

III.  - Non modifié

IV. - Le 1 du II bis entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2008. Le 2 du II bis s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur du 1.

Article 20 quater

Le 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Dans le deuxième alinéa, les mots : « à l'exception de celle tenant à son activité » sont remplacés par les mots : « à l'exception de celles prévues aux b , f et h » ;

1° Dans la dernière phrase du cinquième alinéa, après les mots : « au cours de cette période », sont insérés les mots : « ou de la période d'imposition antérieure » ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « la période » sont remplacés par les mots : « l'une des périodes ».

Article 20 quinquies (nouveau)

La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complétée par les mots : « , ainsi que dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ».

Article 20 sexies (nouveau)

Dans la première phrase du 2 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € ».

Article 20 septies (nouveau)

Le b de l'article 885 I bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa du présent b par suite d'une donation ou d'une cession de titres d'une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation ou de titres d'une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant l'opération n'est pas remise en cause, sous réserve que l'opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu'au terme du délai prévu au d . Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l'exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu'au même terme ; ».

Article 20 octies (nouveau)

L'article 885 K du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 885 K . - La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »

Article 20 nonies (nouveau)

Le 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est complété par un g ainsi rédigé :

« g) La contribution prévue à l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale. »

Article 20 decies (nouveau)

Le III de l'article 151 nonies du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de transmission à titre gratuit réalisée dans les conditions prévues au premier alinéa, la plus-value en report est définitivement exonérée lorsque, de manière continue pendant les cinq années suivant la transmission, les conditions suivantes sont respectées :

« 1° Le ou les bénéficiaires de la transmission exercent l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis et dans les conditions prévues au même 1° dans la société dont les parts ou actions ont été transmises ;

« 2° La société dont les parts ou actions ont été transmises poursuit son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

« L'exonération prévue au deuxième alinéa s'applique à la plus-value en report sur les droits ou actions détenus par le ou les bénéficiaires de la transmission au terme de la période mentionnée au même alinéa. »

Article 20 undecies (nouveau)

Dans le premier alinéa du I de l'article 790 G du code général des impôts, après le mot : « nièce », sont insérés les mots : « ou par représentation, d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce ».

Article 21

I à VII. - Non modifiés

VIII. - L'article 44 octies du même code est ainsi modifié :

1° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice des exonérations accordées dans les zones franches urbaines mentionnées au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . » ;

2° Le dernier alinéa du VI est ainsi rédigé :

« Pour les contribuables qui exercent ou qui créent des activités dans les zones franches urbaines mentionnées au présent VI avant le 1 er janvier 2004, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. »

IX à XI. - Non modifiés

XII. - Le dernier alinéa du II de l'article 44 duodecies du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

« L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I. »

XIII à XXXIII. - Non modifiés

XXXIV. - L'avant-dernier alinéa de l'article 1383 H du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

« L'option mentionnée au septième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée avant le 1 er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet. »

XXXV à XXXVIII. - Non modifiés

XXXIX. - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du cinquième alinéa du I quinquies est ainsi rédigée :

« Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2004 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . » ;

2° Le dernier alinéa du I quinquies A est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

« L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. » ;

3° La dernière phrase du dernier alinéa du I sexies est ainsi rédigée :

« Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. »

XL à XLVI. - Non modifiés

XLVI bis (nouveau) . - Le septième alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent VII est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis .

« Toutefois, lorsque le bénéfice des exonérations fiscales figurant aux articles 44 duodecies , 1383 H et au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent VII est subordonné au respect du même règlement. »

XLVI ter (nouveau) . - A. - Pour l'application du XII, pour les exercices ouverts entre le 1 er janvier 2007 et le 31 juillet 2007, l'option peut être exercée jusqu'au 1 er février 2008.

B. - Pour l'application du XXXIV, l'option au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2008 doit être exercée avant le 1 er février 2008.

C. - Pour l'application du XXXIX, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant en cours d'année 2007, l'option au titre de la taxe professionnelle 2008 doit être exercée avant le 1 er février 2008.

XLVI quater (nouveau) . - Lorsque l'entreprise exerce l'option au titre de l'un des dispositifs prévus aux articles 44 duodecies ou 1383 H ou au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts, cette option vaut pour l'ensemble des dispositifs précités.

Lorsqu'aucune option n'a été formulée dans les délais requis au titre d'un des dispositifs d'exonération prévus aux articles 44 duodecies ou 1383 H ou au I quinquies A de l'article 1466 A du même code, l'exercice ultérieur d'options portant sur un de ces dispositifs n'est pas recevable.

XLVII et XLVIII. - Non modifiés

XLVIII bis (nouveau) . - Dans le 1° du I de l'article 244 quater O du même code, les mots : « et exclusivement » sont supprimés.

XLIX. - Non modifié

Article 21 bis A (nouveau)

I. - L'article 44 sexies -0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le 1°, les nombres : « 40 » et « 27 » sont remplacés respectivement par les nombres : « 50 » et « 43 » ;

2° Dans le 3°, les mots : « charges totales engagées par l'entreprise » sont remplacés par les mots : « charges fiscalement déductibles ».

II. - Dans la première phrase du b du 3° de l'article 44 sexies -0 A du même code telle qu'elle résulte de la loi n°       du            de finances pour 2008, les mots : « des activités d'enseignement et de recherche » sont remplacés par les mots : « des activités d'enseignement ou de recherche ».

III. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.

Article 21 bis

Dans les articles 39 AB et 39 quinquies DA, le dernier alinéa des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F et le II de l'article 39 quinquies FC du code général des impôts, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 ».

Article 21 ter A (nouveau)

I. - Le deuxième alinéa de l'article 1476 du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres. Lorsqu'un ou plusieurs membres de ces sociétés civiles professionnelles, de ces sociétés civiles de moyens ou de ces groupements n'exercent pas leur activité en France, l'imposition est établie au nom de chacun des membres exerçant une activité professionnelle en France. La totalité des bases est répartie entre les membres exerçant une activité professionnelle en France dans le rapport existant pour chacun d'entre eux entre le montant de leurs droits respectifs dans la société civile ou le groupement et le montant total des droits détenus par ces mêmes membres.

« Toutefois, le deuxième alinéa ne s'applique pas aux sociétés civiles professionnelles à compter de l'année qui suit celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés. »

II. - Le I s'applique à compter des impositions de taxe professionnelle établies au titre de 2008.

Article 21 ter

Conforme

Article 21 quater

Supprimé

Article 21 quinquies

I. - L'article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses engagées pour la production, le développement et la numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« a) Être réalisé par des entreprises et industries techniques liées à la production phonographique qui sont établies en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical ainsi qu'aux opérations de post-production ;

« b) Porter sur des albums de nouveaux talents définis comme des artistes, groupes d'artistes, compositeurs ou artistes-interprètes n'ayant pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement. S'agissant des albums d'expression, le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux albums de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « correspondant à des opérations effectuées en France ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « pour des opérations mentionnées au II effectuées en France, dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable » ;

b) Dans le a du 1°, les mots : « autre que le personnel permanent de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « non permanent de l'entreprise » ;

c) Après le a du 1°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis ) Les frais de personnel permanent de l'entreprise directement concerné par les oeuvres : les salaires et charges sociales afférents aux assistants label, chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production, responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label, juristes label ; »

d) Dans le premier alinéa du 2°, la référence : « au 1° du II » est remplacée par la référence :  « au II » ;

e) Dans le a du 2°, la référence : « au 1° du II » est remplacée par la référence :  « au II » ;

f) À la fin du a du 2°, les mots : « aux personnes mentionnées au a du 1° du II » sont remplacés par les mots : « aux personnes mentionnées au a du 1° du III et au personnel permanent suivant : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export » ;

g) Dans le quinzième alinéa, la référence : « au b du 1° » est remplacée par la référence : « au a » ;

h) Dans la première phrase du seizième alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 70 % », et la référence : « au c du 1° » est remplacée par la référence : « au b » ;

3° Dans le b du IV, la référence : « au 1° du II » est remplacée par la référence : « au  II » ;

bis (nouveau) Dans le c du IV, la référence : « au c du 1 du II » est remplacée par la référence : « au b du II » ;

4° Après le mot : « excéder », la fin du 1° du VI est ainsi rédigée : « 700 000 € par entreprise et par exercice. Ce montant est porté à 1 100 000 € lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« a) L'effectif du personnel permanent mentionné au a bis du 1° et au a du 2° du III constaté au dernier jour de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé est au moins égal à celui constaté à la clôture de l'exercice précédent ;

« b) La part des ventes légales de musique numérique dans le chiffre d'affaires hors taxes total des ventes de musique enregistrée constatée à la clôture de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé a augmenté de trois points de pourcentage au moins par rapport à la même part constatée au titre de l'exercice précédent. »

II et III. - Non modifiés

Articles 21 sexies à 21 decies et 22 à 22 ter

Conformes

Article 22 quater

Après le chapitre VII quinquies du titre II de la première partie du livre I er du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII sexies ainsi rédigé :

«  CHAPITRE VII SEXIES

« Contribution pour une pêche durable

« Art. 302 bis KF . - Les ventes en France métropolitaine à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que telles, de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins, ainsi que de produits alimentaires dont le poids comporte pour plus de 30 % de tels produits de la mer sont soumises à une taxe.

« La taxe ne s'applique pas aux huîtres et aux moules.

« La liste des poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins visés au premier alinéa est fixée par arrêté.

« La taxe est calculée au taux de 2 % sur le montant hors taxe des ventes des produits visés au premier alinéa.

« La taxe est due par les personnes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé 760 000 €.

« Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Article 22 quinquies (nouveau)

I. - 1. L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits à paiement unique, créés en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001. »

2. Dans l'article 69 E du même code, le mot : « ou » est supprimé et, après le mot : « cinquième », sont insérés les mots : « ou sixième ».

3. Après l'article 72 D ter du même code, il est inséré un article 72 D quater ainsi rédigé :

« Art. 72 D quater. - Les bénéfices des exploitants titulaires de revenus mentionnés au cinquième ou sixième alinéa de l'article 63 ne peuvent donner lieu aux déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis lorsque ces exploitants n'exercent aucune des activités mentionnées au premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l'article 63. »

II. - Le I s'applique pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007.

Article 22 sexies (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article 200 decies A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La réduction d'impôt est égale à 70 % des cotisations versées dans la limite de 500 € par foyer fiscal. »

Article 23

I à IV. - Non modifiés

V. - L'article 265 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme suit : » ;

2° Le tableau B du 1 est ainsi rédigé :

«

Numéros
du tarif
des douanes

Désignation des produits

Indice d'identification

Unité de perception

Tarif
(en euros)

1

2

3

4

5

Ex 2706-00

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles

1

100 Kg net

1,50

Ex 2707-50

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode A.S.T.M. D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles

2

Hectolitre ou 100 Kg net suivant les caractéristiques du produit.

Taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710, suivant les caractéristiques du produit.

2709-00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

3

Hectolitre ou 100 Kg net suivant les caractéristiques du produit.

Taxe intérieure applicable aux huiles légères, moyennes ou lourdes du 2710, suivant les caractéristiques du produit.

2710

- Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :

- - Huiles légères et préparations :

- - - Essences spéciales :

- - - - White spirit destiné à être utilisé comme combustible

4 bis

Hectolitre

5,66

- - - - Autres essences spéciales :

- - - - - destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles

6

Hectolitre

58,92

- - - - - Autres

9

Exemption

- - - Autres huiles légères et préparations :

- - - - Essences pour moteur :

- - - - - Essence d'aviation

10

Hectolitre

35,90

- - - - - Supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification 11 bis

11

Hectolitre

60,69

- - - - - Supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape (ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État membre de l'Espace économique européen

11 bis

Hectolitre

63,96

- - - - Carburéacteurs, type essence :

- - - - - Sous condition d'emploi

13

Hectolitre

2,54

- - - - - Carburant pour moteurs d'avions

13 bis

Hectolitre

30,20

- - - - - Autres

13 ter

Hectolitre

58,92

- - - - Autres huiles légères

15

Hectolitre

58,92

- - Huiles moyennes :

- - - Pétrole lampant :

- - - -  destiné à être utilisé comme combustible

15 bis

Hectolitre

5,66

- - - - -  Autres

16

Hectolitre

41,69

- - - Carburéacteurs, type pétrole lampant :

- - - - sous condition d'emploi

17

Hectolitre

2,54

- - - - carburant pour moteurs d'avions

17 bis

Hectolitre

30,20

- - - Autres

17 ter

Hectolitre

41,69

- - - Autres huiles moyennes

18

Hectolitre

41,69

- - Huiles lourdes :

- - - Gazole :

- - - - destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi

20

Hectolitre

5,66

- - - - fioul domestique (ligne nouvelle)

21

Hectolitre

5,66

- - - - Autres

22

Hectolitre

42,84

- - - - Fioul lourd

24

100 Kg net

1,85

- - - Huiles lubrifiantes et autres

29

Hectolitre

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2711-12

- Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :

- - Destiné à être utilisé comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids :

- - - Sous condition d'emploi

30 bis

100 Kg net

4,68

- - - Autres

30 ter

100 Kg net

10,76

- - Destiné à d'autres usages

31

Exemption

2711-13

- Butanes liquéfiés :

- - destinés à être utilisés comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids :

- - - sous condition d'emploi

31 bis

100 Kg net

4,68

- - - autres

31 ter

100 Kg net

10,76

- - destinés à d'autres usages

32

Exemption

2711-14

Éthylène, propylène, butylène et butadiène

33

100 Kg net

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2711-19

- Autres gaz de pétrole liquéfiés :

- - destinés à être utilisés comme carburant :

- - - sous condition d'emploi

33 bis

100 Kg net

4,68

- - - autres

34

100 Kg net

10,76

2711-21

- Gaz naturel à l'état gazeux :

- - destiné à être utilisé comme carburant

36

100 m 3

0

- - destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais

36 bis

100 m 3

0

2711-29

- Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :

- - destinés à être utilisés comme carburant

38 bis

100 m 3

Taxe intérieure applicable aux produits visés aux indices 36 et 36 bis , selon qu'il est ou non utilisé sous condition d'emploi.

- - destinés à d'autres usages

39

Exemption

2712-10

Vaseline

40

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2712-20

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile

41

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

Ex 2712-90

Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés

42

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2713-20

Bitume de pétrole

46

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2713-90

- Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

- - autres

46 bis

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2715-00

Mélange bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral

47

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

3403-11

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

48

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

Ex 3403-19

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

49

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

3811-21

Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

51

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

Ex 3824 - 90-98

- Émulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20% en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

- - Sous condition d'emploi

52

Hectolitre

2,10

- - Autres

53

Hectolitre

30,2

Ex 3824 - 90-98

- Superéthanol E 85

- destiné à être utilisé comme carburant

55

Hectolitre

28,33

» ;

3° Dans l'intitulé du tableau C du 1, les mots : « huiles minérales » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques » ;

4° Le tableau du 3 du tableau C du 1 est ainsi rédigé :

«

« Numéros
du tarif
des douanes

Désignation des produits

1507 à 1518

Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles végétales et animales

2705-00

Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

2707

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température ; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques

Ex 2710

Déchets d'huile

2708

Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux

Ex 2711-12

Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %

Ex 2712

Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

Ex 2713

Coke de pétrole

2714

Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites et roches asphaltiques

2901

Hydrocarbures acycliques

2902

Hydrocarbures cycliques

2905-11

Méthanol (alcool méthylique) qui n'est pas d'origine synthétique

3403

Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales (y compris l'essence) ou autres liquides utilisés aux même fins que les huiles minérales

3817

Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux des positions 2707 ou 2902

3824-90-98

Tous produits de la position

» ;

5° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu au tableau B du 1, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au carburant équivalent ou au carburant dans lequel il est incorporé.

« À l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu par le présent code ou tout produit mentionné au tableau C du 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux applicable pour le combustible équivalent, prévue au présent article et aux articles 266 quinquies et 266 quinquies B. »

VI. - Non modifié

VI bis (nouveau) . - Le 1 de l'article 265 B du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les engins fonctionnant à l'arrêt, qui équipent les véhicules relevant des positions 87-04 et 87-05 du tarif des douanes et dont la liste est fixée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects, peuvent bénéficier du régime fiscal privilégié du gazole sous conditions d'emploi, par remboursement annuel du différentiel de taxe intérieure de consommation entre le taux réduit et le taux forfaitaire du gazole de l'indice 22 du tableau B du 1 de l'article 265. Le bénéfice de ce remboursement est subordonné à l'installation d'un dispositif permettant de comptabiliser la consommation annuelle de l'engin. Ce dispositif doit être préalablement agréé dans des conditions fixées par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects. »

VII à IX. - Non modifiés

X. - L'article 266 quinquies du même code est ainsi rédigé :

« Art. 266 quinquies . - 1. Le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à une taxe intérieure de consommation.

« 2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ce produit par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque le gaz naturel est directement importé par l'utilisateur final pour ses besoins propres.

« Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de gaz naturel effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.

« 3. La taxe est due :

« a) Par le fournisseur de gaz naturel.

« Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

« b) À l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation ;

« c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

« 4. a. Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :

« 1° Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l'article 265 ;

« 2° À un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;

« 3° Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C.

« b. Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu'il est consommé dans les conditions prévues au III de l'article 265 C.

« 5. Le gaz naturel est exonéré de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :

« a) Pour la production d'électricité.

« Cette exonération ne s'applique pas au gaz naturel destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi, renonçant à bénéficier de l'exonération des taxes intérieures de consommation prévue à l'article 266 quinquies A, bénéficient du régime prévu au présent a ;

« b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;

« c) Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective.

« L'exonération prévue au premier alinéa s'applique aux réseaux de chaleur en proportion de la puissance souscrite destinée au chauffage de logements ;

d (nouveau)) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou les autres organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1 er janvier 2009.

« 6. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

« 7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code NC 2705.

« 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin et le tarif de la taxe est fixé à 1,19 € par mégawattheure.

« 9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

« Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement la date et le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.

« b. Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.

« c. Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 et ceux qui importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.

« 10. La taxe est acquittée, selon une périodicité mensuelle, auprès du bureau de douane désigné lors de l'enregistrement.

« Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un mois, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée avant le 15 du mois suivant. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

« La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.

« 11. Les personnes qui ont reçu du gaz naturel, sans que ce produit soit soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément des taxes dû, lorsque le produit n'a pas été affecté à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit.

« 12. Lorsque le gaz naturel a été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'il a été employé en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe.

« Lorsque le gaz naturel soumis à la taxe a fait l'objet d'un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due. »

XI à XIX. - Non modifiés

Article 23 bis

I. - Après la section 4 du chapitre III du titre IV de la première partie du livre I er du code général des impôts, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Malus applicable aux voitures particulières
les plus polluantes

« Art. 1011 bis. - I. - Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies .

« La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive n° 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

« II. - La taxe est assise :

« a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive n° 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

« b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a , sur la puissance administrative.

« III. - Le tarif de la taxe est le suivant :

« a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :

«

Taux d'émission de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif de la taxe
(en euros)

Année d'acquisition

2008

2009

2010

2011

2012

Taux 150

0

0

0

151 taux 155

0

0

200

156 taux 160

200

200

161 taux 165

200

200

750

166 taux 190

750

750

191 taux 195

750

750

196 taux 200

1 600

201 taux 240

1 600

1 600

241 taux 245

1 600

1 600

246 taux 250

2 600

2 600

2 600

250 < taux

2 600

2 600

;

« b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :

«

Puissance fiscale
(en chevaux-vapeur)

Montant de la taxe
(en euros)

Puissance fiscale 7

0

8 puissance fiscale 11

750

12 puissance fiscale 16

1 600

16 < puissance fiscale

2 600

« Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année écoulée depuis cette immatriculation.

« Pour les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le montant de la taxe applicable, tel qu'il résulte, selon le cas, du barème mentionné au a ou au b du présent III, est réduit de 50 %.

« IV. - La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies . »

II à VI. - Non modifiés

VII. - Les I et II s'appliquent aux véhicules acquis et immatriculés pour la première fois en France ou à l'étranger à compter du 1 er janvier 2008, à l'exception des véhicules ayant donné lieu, avant le 5 décembre 2007, à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 10 % du prix d'acquisition.

Article 24

Conforme

Article 24 bis (nouveau)

I. - Dans le premier alinéa de l'article 362 et dans le premier alinéa du 1° du I de l'article 403 du code général des impôts, le nombre : « 90 000 » est remplacé par le nombre : « 108 000 ».

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2007.

Articles 25, 25 bis , 26 et 26 bis

Conformes

Article 26 ter

I. - L'article 1458 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Avant le 1°, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont ils détiennent majoritairement le capital et auxquelles ils confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution ; »

bis (nouveau) Avant le 1°, il est inséré un 1° B ainsi rédigé :

« 1° B Les sociétés assurant le portage à domicile des journaux et publications périodiques ; »

2° Dans le 1°, les mots : « les éditeurs de feuilles périodiques et » sont supprimés.

II (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'exonération de taxe professionnelle des sociétés assurant le portage à domicile des journaux et publications périodiques est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.

III (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État du 1° bis du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 26 quater

I. - Après l'article 1464 H du code général des impôts, il est inséré un article 1464 I ainsi rédigé :

« Art. 1464 I. - I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 bis A, exonérer de taxe professionnelle les établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui disposent au 1 er janvier de l'année d'imposition du label de librairie indépendante de référence.

« II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° L'entreprise doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ;

« 2° Le capital de l'entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :

« a) Par des personnes physiques ;

« b) Ou par une société répondant aux conditions des 1° et 3° du présent II et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;

« 3° L'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l'article L. 330-3 du code de commerce.

« III. - Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.

« IV. -  Le label de librairie indépendante de référence est délivré par l'autorité administrative aux établissements mentionnés au II qui réalisent une activité principale de vente de livres neufs au détail, disposent de locaux ouverts à tout public et proposent un service de qualité reposant notamment sur une offre diversifiée de titres, la présence d'un personnel affecté à la vente de livres en nombre suffisant et des actions régulières d'animation culturelle, dans les conditions précisées par décret en Conseil d'État.

« V. - L'exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

II et III. - Non modifiés

IV. - Supprimé

V et VI. - Non modifiés

Article 26 quinquies A (nouveau)

I. - L'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « en charge de son recouvrement et de son contentieux » sont remplacés par les mots : « chargé de l'assiette, de la liquidation et de l'émission des titres de recettes de cette taxe » ;

2° La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :

« Sauf délibération contraire, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte exerçant partiellement ces missions mais ne bénéficiant pas du produit de la taxe bénéficie d'un reversement partiel de ce produit de la part de la commune ou du groupement chargé de ces missions. » ;

3° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« L'assiette de la taxe est établie au vu des éléments fournis par le maire de la commune ou le président du groupement en charge de la collecte des eaux pluviales. » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque la superficie des immeubles assujettis est inférieure à une superficie minimale au plus égale à 600 mètres carrés. »

II. - L'article L. 2333-99 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe est recouvrée par le comptable de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte comme en matière d'impôts directs. » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

III. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, la référence : « L. 2224-11-2 » est remplacée par la référence : « L. 2224-12-2 ».

Article 26 quinquies

Conforme

Article 26 sexies (nouveau)

I. - La section 3 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Section 3

« Taxes communales sur la publicité

« Art. L. 2333-6 . - Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, prise avant le 1 er juillet d'une année, décider de la création d'une taxe applicable à compter de l'année suivante, reposant sur les emplacements publicitaires ou sur les affiches publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.

« L'institution d'une de ces taxes est exclusive de celle de l'autre taxe.

« La perception de la taxe sur un emplacement publicitaire exclut la perception par la commune, au titre de cet emplacement, de tout droit de voirie ou de redevance d'occupation du domaine public.

« Les modalités de mise en oeuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'État.

« Sous-section 1

« Assiette de la taxe sur les emplacements publicitaires
et de la taxe sur les affiches publicitaires

« Art. L. 2333-7 . - Ces deux taxes frappent :

« 1° Les supports non numériques ni éclairés, ni lumineux ;

« 2° Les supports non numériques éclairés ou lumineux ;

« 3° Les supports numériques ne permettant pas l'affichage d'images en couleurs ;

« 4° Les supports numériques permettant l'affichage d'images en couleurs ;

« 5° Sauf délibération contraire du conseil municipal, portant sur une ou plusieurs de ces catégories, les enseignes et préenseignes, les emplacements dépendant des concessions municipales d'affichage, les abribus et autres éléments de mobilier urbain et les emplacements utilisés pour recevoir des plans, des informations ou des annonces.

« Art. L. 2333-8 . - Sont dispensés du paiement des taxes instituées par l'article L. 2333-6 :

« - les affiches et panneaux publicitaires de spectacles ;

« - l'affichage dans les lieux couverts régis par des règlements spéciaux, l'affichage effectué par la Société nationale des chemins de fer français, la Régie autonome des transports parisiens et les transports régionaux ou locaux pour leurs besoins et services et l'affichage dans les locaux ou voitures de la Société nationale des chemins de fer français, de la Régie autonome des transports parisiens et des transports régionaux ou locaux.

« Sous-section 2

« Tarifs de la taxe sur les emplacements publicitaires
et de la taxe sur les affiches publicitaires

« Art. L. 2333-9 . - Une délibération du conseil municipal, prise avant le 1 er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, fixe les tarifs de la taxe sur les emplacements publicitaires ou de la taxe sur les affiches publicitaires.

« Lorsque, dans les délais prévus par la loi, le conseil municipal a créé l'une des deux taxes mais n'a pas délibéré sur les tarifs, les tarifs maximaux prévus par les articles L. 2333-10 ou L. 2333-11 sont applicables de plein droit.

« Art. L. 2333-10 . - Les tarifs maximaux de la taxe sur les emplacements publicitaires sont, en 2009, les suivants (par mètre carré et par an) :

« 1° 100 € pour les supports non numériques ni éclairés, ni lumineux ;

« 2° 150 € pour les supports non numériques éclairés ou lumineux ;

« 3° 200 € pour les supports numériques ne permettant pas l'affichage d'images en couleurs ;

« 4° 300 € pour les supports numériques permettant l'affichage d'images en couleurs ;

« 5° Dans le cas des enseignes et préenseignes, le tarif applicable au type de support concerné, sous réserve des dispositions du 5° de l'article L. 2333-7, du second alinéa de l'article L. 2333-12 et de l'article L. 2333-13.

« Art. L. 2333-11 . - Les tarifs maximaux de la taxe sur les affiches publicitaires sont, en 2009, les suivants :

« 1° 2 € par mètre carré et par affiche pour les supports non numériques ni éclairés, ni lumineux ;

« 2° 3 € par mètre carré et par affiche pour les supports non numériques éclairés ou lumineux ;

« 3° Pour les supports visés aux 3°, 4° et 5° de l'article  L. 2333-10, les mêmes tarifs que dans le cas de la taxe sur les emplacements publicitaires.

« Art. L. 2333-12 . - Les tarifs fixés en application des articles L. 2333-10 et L. 2333-11 sont doublés pour la superficie des supports excédant 50 mètres carrés.

« Les préenseignes visées au deuxième alinéa de l'article L. 581-19 du code de l'environnement sont imposées selon un tarif par mètre carré et par an égal au quart de celui fixé pour les supports visés, selon le  cas, au 1° ou au 2° de l'article L. 2333-10.

« Art. L. 2333-13 . - Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, pour les enseignes, et pour les préenseignes visées au troisième alinéa de l'article L. 581-19 du code de l'environnement, fixer des tarifs inférieurs à ceux des autres types de supports.

« Elles peuvent en outre, dans les mêmes conditions, instituer une tarification variable selon les rues.

« Art. L. 2333-14 . - Les tarifs maximaux de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance du produit intérieur brut en valeur de la pénultième année. Toutefois, lorsque les tarifs maximaux ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis pour le recouvrement au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €.

« Sous-section 3

« Paiement et recouvrement de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires

« Art. L. 2333-15 . - La taxe sur les emplacements publicitaires est due par l'exploitant de l'emplacement au 1 er janvier de l'année d'imposition ou, à défaut, par le propriétaire à cette même date. La taxe sur les affiches publicitaires est due, le premier jour du mois suivant l'apposition de l'affiche, par ceux dans l'intérêt desquels l'affiche a été apposée ou, à défaut, par l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage ou, à défaut, par l'imprimeur pour les affiches sorties de ses presses.

« Lorsque, dans une commune où la taxe sur les emplacements publicitaires est applicable, l'emplacement publicitaire est créé après le 1 er janvier, la taxe est due à la date de création de l'emplacement par l'exploitant de celui-ci ou, à défaut, par le propriétaire pour la fraction correspondante de l'année d'imposition. Lorsque l'emplacement est supprimé en cours d'année sur décision administrative, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression de l'emplacement.

« Art. L. 2333-16 . - La taxe sur les emplacements publicitaires et la taxe sur les affiches publicitaires sont payables sur déclaration.

« Art. L. 2333-17 . - Le recouvrement de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires est opéré par les soins de l'administration municipale.

« Le recouvrement peut être poursuivi solidairement contre les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 2333-15.

« Sous-section 4

« Sanctions applicables

« Art. L. 2333-18 . - Lorsque la taxe sur les emplacements publicitaires n'a pas été acquittée ou l'a été insuffisamment, les affiches apposées sur le support concerné peuvent être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité municipale et aux frais des contrevenants. Lorsque la taxe sur les affiches publicitaires n'a pas été acquittée ou l'a été insuffisamment, les affiches concernées peuvent être lacérées ou détruites dans les mêmes conditions.

« Dans les deux cas, l'alimentation électrique du support peut être coupée dès la constatation de l'infraction dans les conditions fixées au premier alinéa.

« Art. L. 2333-19 . - Toute infraction aux dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-16, ainsi qu'à celles des dispositions réglementaires prises pour leur application, est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret en Conseil d'État.

« Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune a été privée.

« Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues à l'article L. 2333-17.

« Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions. »

II. - Le I entre en vigueur au 1 er janvier 2009.

Dans les communes dans lesquelles existe, au 1 er janvier 2009, la taxe sur la publicité prévue par l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales ou la taxe sur les emplacements publicitaires fixes prévue par l'article L. 2333-21 du même code, ces taxes sont remplacées, respectivement, par la taxe sur les affiches publicitaires ou la taxe sur les emplacements publicitaires, prévues au I. Sauf délibération contraire des collectivités territoriales, prise avant le 31 janvier 2009, les tarifs qui s'appliquent sont ceux applicables en 2008 pour les taxes prévues, selon le cas, aux articles L. 2333-6 ou L. 2333-21 du même code, majorés conformément à l'article L. 2333-14 tel qu'il résulte du I.

Article 26 septies (nouveau)

Le a du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés, générant de ce fait une modification du champ d'application du présent article :

« Toutefois, à compter du 1 er janvier 2008, lorsqu'un établissement implanté sur le territoire d'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale est transféré à compter du 1 er janvier 2006, dans une autre commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale, les bases excédentaires imposées au profit du fonds départemental de péréquation de taxe professionnelle sont égales au montant des bases imposables de l'établissement qui excède, pour l'année d'imposition, le produit obtenu en multipliant deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant par le nombre d'habitants de la commune d'implantation de l'établissement avant le transfert lorsque le produit ainsi obtenu est supérieur à celui déterminé pour l'année d'imposition dans la nouvelle commune d'implantation.

« L'établissement public de coopération intercommunale ne bénéficie plus du versement du prélèvement sur recette prévu à l'article 53 de la loi de finances pour 2004, dès lors qu'il retrouve l'intégralité de la base taxable de l'entreprise, dont la perte l'avait rendu, en 2007, éligible à ce versement. »

Article 26 octies (nouveau)

Lorsque la réunion sportive ou toute manifestation publique soumise à la taxe sur les spectacles se déroule au sein d'un équipement public ou qui a vocation à devenir propriété publique, le produit de la taxe est réparti entre la commune sur le territoire de laquelle l'équipement est situé, les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale maîtres d'ouvrage et les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale gestionnaires, après délibération concordante des assemblées délibérantes de ces collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

Ces dispositions s'appliquent pour les équipements sportifs mis en service à compter du 1 er janvier 2008.

Articles 27 et 27 bis

Conformes

Article 28

I à II bis . - Non modifiés

III . - L'article 131 bis du code des douanes est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Le document d'accompagnement prévu au 1 peut être établi au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur général des douanes et droits indirects. »

IV. - Non modifié

Articles 28 bis et 28 ter

Conformes

Article 28 quater (nouveau)

Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 213-3 du code de l'éducation, après le mot : « taxe », est inséré le mot : « , salaire ».

II. - AUTRES MESURES

Articles 29 et 30

Conformes

Article 31

I. - Non modifié

II. - Après le 12° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 tel qu'il résulte de la loi n°      du        de finances pour 2008, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le document relatif à la politique mentionnée au 2° comporte également :

« - une information détaillée sur les remises de dettes consenties à titre multilatéral et bilatéral sur le fondement de l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) ;

« - une présentation détaillée des ressources budgétaires et extra-budgétaires de l'Agence française de développement, de l'emploi de ces ressources et des activités de l'agence prises en compte dans les dépenses d'aide publique au développement ;

« - la répartition géographique et sectorielle des concours octroyés par l'Agence française de développement, et la ventilation de ces concours par catégorie, en particulier entre prêts, dons, garanties et prises de participation. »

Articles 32 à 33 bis

Conformes

Article 33 ter

I. - Les ministres chargés du budget et de l'économie peuvent accorder la garantie de l'État à l'Agence française de développement pour la facilité de trésorerie à consentir à la Société anonyme de la raffinerie des Antilles, afin de financer le déficit de trésorerie provenant de l'étalement de la hausse des prix de vente à l'utilisateur final, entraînée par la mise aux normes communautaires du gazole et de l'essence en Guyane.

Ce déficit de trésorerie est réputé atteindre le montant accumulé de 19,5 millions d'euros au 1 er janvier 2008, montant auquel correspond le montant initial maximal du principal de la facilité.

Les différentiels de prix restant à compenser sont au 31 décembre 2007 de 13 centimes par litre pour l'essence et de 12 centimes pour le gazole. Ces différentiels doivent être réduits à hauteur de trois centimes le premier jour de chaque trimestre, sauf en ce qui concerne l'essence où pour le dernier trimestre cette réduction atteindra quatre centimes. La première réduction de trois centimes intervient le 1 er janvier 2008 et les différentiels de prix à compenser deviennent nuls, à la fois pour l'essence et le gazole, le 1 er octobre 2008, date à laquelle est opérée la dernière réduction.

Le montant en principal de la facilité au 1 er janvier 2008 peut être augmenté, jusqu'au 1 er octobre 2008, par tranche trimestrielle d'un montant maximal égal à la somme, d'une part des intérêts capitalisés produits par les encours précédents, d'autre part du produit du différentiel de prix restant à compenser par la consommation du trimestre en cause.

La garantie porte sur le principal et les intérêts.

II. - Après l'article 266 quater du code des douanes, il est inséré un article 266 quater A ainsi rédigé :

« Art. 266 quater A. - 1. Il est institué, dans le département de la Guyane, une taxe additionnelle à la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater .

« 2. Le tarif de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Il est compris entre 4 et 8 € par hectolitre.

« 3. La taxe est assise, recouvrée, contrôlée et sanctionnée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 266 quater . Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« 4. Le produit de la taxe est affecté à l'Agence française de développement. Cet établissement crée un fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit. Ce fonds a pour objet de rembourser la facilité de trésorerie consentie par l'Agence française de développement pour financer l'étalement de la hausse des prix résultant de la mise aux normes communautaires des carburants distribués en Guyane. »

III. - Non modifié

Article 34

Conforme

Article 34 bis

Supprimé

Article 34 ter

Conforme

Article 34 quater (nouveau)

I. - L'article 244 quater S du code général des impôts devient l'article 220 terdecies du même code et est ainsi rédigé :

« Art. 220 terdecies. - I. - Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A, 44 decies , 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV qu'elles exposent en vue de la création de jeux vidéo agréés.

« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de création de jeux vidéo, de la législation sociale en vigueur.

« II. - Est considéré comme un jeu vidéo tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non.

« III. - A. - Les jeux vidéo ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt doivent répondre aux conditions suivantes :

« 1° Avoir un coût de développement supérieur ou égal à 150 000 € ;

« 2° Être destinés à une commercialisation effective auprès du public ;

« 3° Être réalisés principalement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs de création qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;

« 4° Contribuer au développement de la création française et européenne en matière de jeux vidéo ainsi qu'à sa diversité en se distinguant notamment par la qualité, l'originalité ou le caractère innovant du concept et le niveau des dépenses artistiques.

« Le respect des conditions de création prévues aux 3° et 4° est vérifié au moyen d'un barème de points dont le contenu est fixé par décret.

« B. - N'ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d'impôt les jeux vidéo comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs.

« IV. - A. - Pour la création d'un jeu vidéo déterminé, le crédit d'impôt calculé au titre de chaque année est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes, correspondant à des opérations effectuées en France, dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la création du jeu vidéo dans les conditions prévues au III. Les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt ;

« 2° Les rémunérations versées aux auteurs au sens de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ayant participé à la création du jeu vidéo, en application d'un contrat de cession de droits d'exploitation ainsi que les charges sociales afférentes ;

« 3° Les dépenses de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la création du jeu vidéo répondant aux conditions prévues au III ainsi que les charges sociales afférentes ;

« 4° Les autres dépenses de fonctionnement, pour leur quote-part affectée à l'activité de création du jeu vidéo. Ces dépenses comprennent les achats de matières, fournitures et matériels, les loyers des immeubles, les frais d'entretien et de réparation afférents à ces immeubles, les frais de voyage et de déplacement, les frais de documentation technique et les frais postaux et de communication électronique ;

« 5° Les dépenses exposées pour la création d'un jeu vidéo répondant aux conditions prévues au III confiées à d'autres entreprises ou organismes. Ces dépenses entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt dans la limite d'un million d'euros par exercice.

« B. - Les dépenses mentionnées au A ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt à compter de la date de réception par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément est délivré après sélection par un comité d'experts chargé de vérifier que le jeu vidéo remplit les conditions prévues au III.

« V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit d'impôt.

« VI. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3 millions d'euros par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice.

« VII. - Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l'agrément provisoire et aux obligations déclaratives incombant aux entreprises, sont fixées par décret. »

II. - L'article 220 X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, la référence : « 244 quater S » est remplacée par la référence : « 220 terdecies » ;

2° Dans l'avant-dernière phrase, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « trente-six » ;

3° La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l'agrément définitif, sont fixées par décret. »

III. - Dans le w du 1 de l'article 223 O, les mots : « 244 quater S » sont remplacés par les mots : « 220 terdecies ».

IV. - Le présent article est applicable aux dépenses exposées au cours des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2008.

V. - Les IV et V de l'article 37 de loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur sont abrogés.

Article 35

Conforme

Article 35 bis (nouveau)

I. - L'avant-dernier alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts est supprimé.

II. - Le I entre en vigueur à compter de l'imposition sur les revenus de 2008.

Article 35 ter (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1 er janvier. »

II. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 452-4-1 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1 er janvier. »

III. - L'article L. 452-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La cotisation est déclarée et payée par les redevables spontanément à la Caisse de garantie du logement locatif social par voie électronique, accompagnée d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative.

« Le non-respect de l'obligation de paiement par voie électronique prévue au premier alinéa entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 €. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La majoration de 0,2 % prévue au deuxième alinéa est appliquée, le cas échéant, sans préjudice des pénalités et majorations résultant du troisième alinéa. »

Articles 36 et 37

Conformes

Article 37 bis (nouveau)

Après l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1211-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1211-4-2. - Il est créé au sein du comité des finances locales une formation restreinte dénommée commission consultative d'évaluation des normes. Composée de représentants des administrations compétentes de l'État, du Parlement et des collectivités territoriales, elle est présidée par un représentant élu des collectivités territoriales.

« Elle est consultée préalablement à leur adoption sur l'impact financier des mesures réglementaires et des règles de normalisation professionnelle créant ou modifiant les normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

« Elle est enfin chargée d'émettre un avis sur les propositions de textes communautaires ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

« La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 38

Conforme

Article 39

Supprimé

Article 40

I. - Le premier alinéa de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) est ainsi modifié :

1° Les mots : « La commission interministérielle de coordination des contrôles » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée et les mots : « Il est institué une commission interministérielle de coordination des contrôles dont l'organisation et les missions sont fixées par décret en Conseil d'État. Cette commission effectue des contrôles » ;

2° Les mots : « les fonds structurels européens » sont remplacés par les mots : « des fonds européens, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, et » ;

3° Les mots : « des autorités de gestion et de paiement » sont remplacés par les mots : « des organismes intervenant dans la mise en oeuvre de ces fonds » ;

4° Après les mots : « bénéficient des fonds », le mot : « structurels » est supprimé.

II et III. - Non modifiés

Articles 41 et 42

Conformes

Article 43

I. - L'article 113 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi rédigé :

« Art. 113. - I. - Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport annuel sur l'état de la fonction publique comportant, en particulier, un état des effectifs des agents publics territoriaux, hospitaliers et de l'État. Ce rapport comporte une information actualisée sur les politiques de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences au sein des administrations de l'État.

« Les éléments concernant les rémunérations indiquent l'origine des crédits de toute nature ayant concouru à leur financement, énumèrent les différentes catégories d'indemnités versées ainsi que leur proportion par rapport au traitement.

« II. - Le Gouvernement présente, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur les pensions de retraite versées au cours de l'année précédente, à quelque titre que ce soit, aux allocataires des régimes des pensions civiles et militaires de retraite et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Ce rapport indique l'origine des crédits de toute nature ayant concouru au financement des pensions et comporte des éléments de comparaison avec le régime général de retraite et les régimes spéciaux. »

II. - Non modifié

Articles 44 et 45

Conformes

Article 45 bis (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I de l'article 199 undecies B et le premier alinéa des articles 199 undecies A et 217 duodecies , après les mots : « Polynésie française, », sont insérés les mots : « à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, » ;

2° Dans la première phrase de l'article 199 undecies C et le deuxième alinéa de l'article 217 duodecies , après les mots : « Wallis et Futuna, », sont insérés les mots : « Saint-Martin, Saint-Barthélemy, ».

II. - Le I est applicable à compter du 15 juillet 2007.

Article 45 ter (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 112-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport récapitulant les dépenses de l'État, des collectivités territoriales, de la branche Famille de la sécurité sociale et d'assurance maternité, ainsi que les dépenses fiscales et les allégements de cotisations et de contributions, concourant à la politique de la famille. Ce rapport comporte également une présentation consolidée de ces dépenses par catégories d'objectifs. Il évalue l'impact et la cohérence d'ensemble des financements apportés par les différents contributeurs. Il est annexé au projet de loi de finances et au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année. »

Article 45 quater (nouveau)

À titre provisoire et pour une durée n'excédant pas un an, les dispositions des contrats individuels ou collectifs, des bulletins d'adhésion et règlements, des conventions ou accords collectifs, des projets d'accord proposés par le chef d'entreprise et ratifiés à la majorité des intéressés ou des décisions unilatérales de l'employeur, mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, relatifs à des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais des soins de santé occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, sont réputées ne pas couvrir la franchise instituée en application du III de l'article L. 322-2 du même code dès lors que le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement ne prévoit pas expressément la prise en charge de cette franchise.

En conséquence, et durant cette période, l'absence de référence à la prise en charge de la franchise susvisée dans les contrats et accords mentionnés au premier alinéa ne peut faire obstacle au bénéfice des dispositions visées à l'article L. 871-1 du même code, et notamment aux exonérations fiscales prévues au code général des impôts.

Article 46

Conforme

Article 47 (nouveau)

Le III de l'article 302 D du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Pour les entrepositaires agréés mentionnés au 2 dispensés de caution garantissant le paiement de l'impôt dû, redevables des droits respectivement mentionnés au 2° du I de l'article 403, aux articles 402 bis , 438 et 1613 bis , du droit spécifique sur les bières prévu à l'article 520 A et de la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale, l'impôt est acquitté auprès de l'administration en une échéance annuelle unique. Cette échéance est fixée pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole, au plus tard le 10 septembre, et, pour les autres entrepositaires agréés, au plus tard le 10 janvier. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 décembre 2007.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 7 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2007 RÉVISÉS

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

N° de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2007

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

- 293 050

1101

Impôt sur le revenu

- 293 050

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

420 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

420 000

13. Impôt sur les sociétés et contribution sociale
sur les bénéfices des sociétés

7 960 000

1301

Impôt sur les sociétés

7 805 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

155 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

633 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

- 20 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

535 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

574 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

18 000

1409

Taxe sur les salaires

- 521 000

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

48 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

- 4 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

3 000

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 537 599

1501

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 537 599

16. Taxe sur la valeur ajoutée

- 1 671 200

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

- 1 671 200

17. Enregistrement, timbre, autres contributions
et taxes indirectes

- 1 428 552

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

80 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

68 000

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

46 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

- 370 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

84 000

1711

Autres conventions et actes civils

- 10 000

1713

Taxe de publicité foncière

59 000

1714

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

- 315 516

1716

Recettes diverses et pénalités

- 21 000

1721

Timbre unique

- 18 000

1722

Taxe sur les véhicules de société

- 121 036

1731

Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs

10 000

1732

Recettes diverses et pénalités

- 305 000

1751

Droits d'importation

91 000

1755

Amendes et confiscations

4 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

- 15 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

- 213 300

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

- 494 000

1766

Garantie des matières d'or et d'argent

- 1 000

1775

Autres taxes

- 5 700

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

15 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

4 000

2. Recettes non fiscales

21. Exploitations industrielles et commerciales

et établissements publics à caractère financier

605 350

2110

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

- 30 150

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

132 000

2114

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

- 138 800

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

643 500

2129

Versements des budgets annexes

- 1 200

22. Produits et revenus du domaine de l'État

47 500

2203

Recettes des établissements pénitentiaires

- 1 000

2206

Produits et revenus du domaine public et privé non militaire

1 000

2207

Autres produits et revenus du domaine public

- 20 000

2211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

65 000

2299

Produits et revenus divers

2 500

23. Taxes, redevances et recettes assimilées

103 986

2309

Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes

88 800

2310

Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'instance

- 2 200

2312

Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

- 205 000

2313

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

70 000

2314

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907

23 200

2315

Prélèvements sur le pari mutuel

269 670

2318

Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'État

- 13 000

2323

Droits d'inscription pour les examens organisés par les diffèrents ministères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans les différentes écoles du Gouvernement

516

2325

Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

3 000

2326

Reversement au budget général de diverses ressources affectées

- 137 000

2327

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne

- 22 000

2329

Recettes diverses des comptables des impôts

10 000

2330

Recettes diverses des receveurs des douanes

- 20 000

2331

Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels

- 58 000

2335

Versement au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945

6 000

2337

Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient de la garantie de l'État

13 000

2339

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

33 000

2340

Reversement à l'État de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat

30 000

2341

Produit de la redevance sur les consommations d'eau

5 000

2343

Part de la taxe de l'aviation civile affectée au budget de l'État

6 000

2345

Produit de la taxe sur certaines dépenses publicitaires

3 000

24. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

- 204 700

2401

Récupération et mobilisation des créances de l'État

- 17 300

2402

Annuités diverses

- 400

2409

Intérêts des prêts du Trésor

- 219 000

2411

Intérêts versés par divers services de l'État ou organismes gérant des services publics au titre des avances

30 000

2499

Intérêts divers

2 000

25. Retenues et cotisations sociales au profit de l'État

- 41 000

2503

Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l'État ou loués par l'État

500

2504

Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d'activité

- 500

2505

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

- 39 000

2506

Recettes diverses des services extérieurs du Trésor

- 2 000

26. Recettes provenant de l'extérieur

5 000

2601

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

- 10 000

2604

Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

- 44 000

2607

Autres versements des Communautés européennes

10 000

2699

Recettes diverses provenant de l'extérieur

49 000

27. Opérations entre administrations et services publics

6 000

2708

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

5 000

2799

Opérations diverses

1 000

28. Divers

- 22 900

2801

Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction

- 14 000

2802

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'administration des finances

5 000

2805

Recettes accidentelles à différents titres

160 000

2811

Récupération d'indus

- 150 000

2812

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

400 000

2813

Rémunération de la garantie accordée par l'État aux caisses d'épargne

- 262 000

2814

Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

4 000

2815

Rémunération de la garantie accordée par l'État à la Caisse nationale d'épargne

181 000

2899

Recettes diverses

- 346 900

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État
au profit des collectivités territoriales

- 117 457

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

70 935

3102

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

- 214 484

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

- 23 889

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

6 511

3105

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

- 9 375

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

100 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

- 43 729

3109

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

- 3 846

3110

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

420

32. Prélèvements sur les recettes de l'État
au profit des Communautés européennes

- 1 858 300

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget des Communautés européennes

- 1 858 300

4. Fonds de concours

Évaluation des fonds de concours

Récapitulation des recettes du budget général

(En milliers d'euros)

N° de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations pour 2007

1. Recettes fiscales

5 082 599

11

Impôt sur le revenu

-293 050

12

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

420 000

13

Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

7 960 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

633 000

15

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-537 599

16

Taxe sur la valeur ajoutée

-1 671 200

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

-1 428 552

2. Recettes non fiscales

499 236

21

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

605 350

22

Produits et revenus du domaine de l'État

47 500

23

Taxes, redevances et recettes assimilées

103 986

24

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

-204 700

25

Retenues et cotisations sociales au profit de l'État

-41 000

26

Recettes provenant de l'extérieur

5 000

27

Opérations entre administrations et services publics

6 000

28

Divers

-22 900

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

-1 975 757

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

-117 457

32

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes

-1 858 300

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

7 557 592

4. Fonds de concours

Évaluation des fonds de concours

II. - BUDGETS ANNEXES

Non modifié

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Non modifié

ÉTAT B

(Article 8 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES OUVERTS POUR 2007, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Intitulés de mission et de programme

Autorisations d'engagement supplémentaires accordées

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Action extérieure de l'État

105 000 000

117 000 000

Action de la France en Europe et dans le monde

105 000 000

117 000 000

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

266 090 000

179 780 000

Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural

103 460 000

17 150 000

Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés

162 630 000

162 630 000

Culture

19 915

19 915

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (ligne nouvelle)

19 915

19 915

Dont titre 2 (ligne nouvelle)

19 915

19 915

Défense

971 000

971 000

Soutien de la politique de la défense

971 000

971 000

Engagements financiers de l'État

220 000 000

220 000 000

Épargne

220 000 000

220 000 000

Justice

28 000 000

Accès au droit et à la justice

28 000 000

Outre-mer

4 628 921

40 429 413

Emploi outre-mer

2 417 323

401 354

Conditions de vie outre-mer

2 151 598

39 968 059

Intégration et valorisation de l'outre-mer

60 000

60 000

Politique des territoires

3 000 000

Tourisme

3 000 000

Pouvoirs publics

2 500 000

2 500 000

Présidence de la République

2 500 000

2 500 000

Régimes sociaux et de retraite

21 600 000

21 600 000

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

21 600 000

21 600 000

Relations avec les collectivités territoriales

26 770 244

30 423 763

Concours financiers aux départements

4 834 842

4 834 842

Concours financiers aux régions

1 040 481

Concours spécifiques et administration

20 894 921

25 588 921

Remboursements et dégrèvements

3 831 000 000

3 831 000 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

3 831 000 000

3 831 000 000

Santé

1 700 000

1 700 000

Offre de soins et qualité du système de soins

1 700 000

1 700 000

Solidarité et intégration

607 034 000

607 034 000

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

340 000 000

340 000 000

Actions en faveur des familles vulnérables

199 034 000

199 034 000

Handicap et dépendance

68 000 000

68 000 000

Transports

7 810 000

Transports aériens

7 810 000

Travail et emploi

250 000 000

197 000 000

Accès et retour à l'emploi

50 000 000

Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques

200 000 000

197 000 000

Totaux

5 373 124 080

5 252 458 091

ÉTAT B'

(Article 9 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2007 ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME,
AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Intitulés de mission et de programme

Autorisations d'engagement
annulées

Crédits
de paiement
annulés

Action extérieure de l'État

4 521 259

4 541 259

Rayonnement culturel et scientifique

1 727 759

1 747 759

Français à l'étranger et étrangers en France

2 793 500

2 793 500

Administration générale et territoriale de l'État

32 963 479

8 589 306

Administration territoriale

8 023 089

2 589 306

Dont titre 2

2 500 000

2 500 000

Vie politique, cultuelle et associative

18 940 390

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

6 000 000

6 000 000

Dont titre 2

6 000 000

6 000 000

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

11 700 000

11 700 000

Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural

5 800 000

5 800 000

Dont titre 2

5 800 000

5 800 000

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

5 900 000

5 900 000

Dont titre 2

5 900 000

5 900 000

Aide publique au développement

40 552 500

4 452 500

Aide économique et financière au développement

40 000 000

Solidarité à l'égard des pays en développement

552 500

4 452 500

Anciens combattants, mémoire
et liens avec la Nation

7 360 000

7 500 000

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde guerre mondiale

7 360 000

7 500 000

Conseil et contrôle de l'État

6 000 000

6 000 000

Conseil d'État et autres juridictions administratives

1 000 000

1 000 000

Dont titre 2

1 000 000

1 000 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

5 000 000

5 000 000

Dont titre 2

5 000 000

5 000 000

Culture

2 756 373

7 056 373

Création

4 300 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 756 373

2 756 373

Dont titre 2

0

0

Développement et régulation économiques

56 620 646

62 677 541

Contrôle et prévention des risques technologiques et développement industriel

2 500 000

10 800 000

Dont titre 2

2 000 000

2 000 000

Régulation et sécurisation des échanges de biens et services

14 650 000

12 890 000

Passifs financiers miniers

39 470 646

38 987 541

Direction de l'action du Gouvernement

7 800 000

27 800 000

Coordination du travail gouvernemental

4 000 000

7 000 000

Dont titre 2

4 000 000

4 000 000

Fonction publique

3 800 000

20 800 000

Dont titre 2

800 000

800 000

Écologie et développement durable

30 000 000

10 000 000

Prévention des risques et lutte contre les pollutions

2 900 000

2 900 000

Gestion des milieux et biodiversité

3 000 000

3 000 000

Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable

24 100 000

4 100 000

Dont titre 2

4 100 000

4 100 000

Enseignement scolaire

74 301 500

74 301 500

Enseignement scolaire public du premier degré

1 500

1 500

Enseignement scolaire public du second degré

64 154 440

64 154 440

Dont titre 2

64 154 440

64 154 440

Vie de l'élève

3 845 560

3 845 560

Dont titre 2

3 845 560

3 845 560

Enseignement privé du premier et du second degré

2 000 000

2 000 000

Soutien de la politique de l'éducation nationale (ligne nouvelle)

1 700 000

1 700 000

Dont titre 2 (ligne nouvelle)

1 700 000

1 700 000

Enseignement technique agricole

2 600 000

2 600 000

Dont titre 2

2 600 000

2 600 000

Gestion et contrôle des finances publiques

62 923 110

51 240 588

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

46 693 110

42 502 941

Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle

16 230 000

8 737 647

Dont titre 2

8 500 000

8 500 000

Justice

418 159 191

66 210 000

Justice judiciaire

305 237 430

5 310 000

Administration pénitentiaire

67 361 702

34 750 000

Protection judiciaire de la jeunesse

30 111 511

17 200 000

Accès au droit et à la justice

2 650 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés

15 448 548

6 300 000

Médias

360 000

360 000

Audiovisuel extérieur

360 000

360 000

Politique des territoires

30 500 000

18 040 000

Aménagement, urbanisme et ingénierie publique

3 300 000

3 340 000

Dont titre 2

3 300 000

3 300 000

Information géographique et cartographique

9 500 000

9 500 000

Tourisme

700 000

700 000

Dont titre 2

700 000

700 000

Aménagement du territoire

17 000 000

4 500 000

Recherche et enseignement supérieur

70 549 403

216 493 802

Formations supérieures et recherche universitaire

1 428 000

8 000

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

11 230 000

12 650 000

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

2 635 000

2 635 000

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

25 653 412

25 996 806

Recherche dans le domaine de l'énergie

10 000 000

9 999 000

Recherche industrielle

146 000 000

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

8 911 742

8 513 747

Recherche duale (civile et militaire)

441 249

441 249

Recherche culturelle et culture scientifique

1 250 000

1 250 000

Enseignement supérieur et recherche agricoles

9 000 000

9 000 000

Dont titre 2

9 000 000

9 000 000

Régimes sociaux et de retraite

32 430 000

32 430 000

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

30 930 000

30 930 000

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 500 000

1 500 000

Relations avec les collectivités territoriales

159 519

Concours financiers aux régions

159 519

Remboursements et dégrèvements

198 000 000

198 000 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

198 000 000

198 000 000

Santé

5 500 000

5 500 000

Santé publique et prévention

2 500 000

2 500 000

Drogue et toxicomanie

3 000 000

3 000 000

Sécurité

33 452 814

26 431 850

Police nationale

33 452 814

26 431 850

Dont titre 2

21 900 000

21 900 000

Sécurité civile

17 661 522

9 721 438

Intervention des services opérationnels

8 016 851

8 029 045

Dont titre 2

8 000 000

8 000 000

Coordination des moyens de secours

9 644 671

1 692 393

Dont titre 2

1 600 000

1 600 000

Sécurité sanitaire

6 370 000

9 440 000

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

6 370 000

9 440 000

Dont titre 2

4 300 000

4 300 000

Solidarité et intégration

25 142 004

26 071 955

Accueil des étrangers et intégration

21 926 962

22 908 531

Dont titre 2

9 300

9 300

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

3 215 042

3 163 424

Dont titre 2

2 000 000

2 000 000

Sport, jeunesse et vie associative

3 701 500

4 701 500

Sport

2 601 500

3 331 500

Jeunesse et vie associative

750 000

750 000

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

350 000

620 000

Stratégie économique
et pilotage des finances publiques

6 528 133

11 470 312

Stratégie économique et financière et réforme de l'État

3 028 133

7 970 312

Dont titre 2

3 000 000

3 000 000

Statistiques et études économiques

3 500 000

3 500 000

Dont titre 2

3 500 000

3 500 000

Transports

360 103 381

390 552 662

Réseau routier national

10 852 619

11 080 000

Dont titre 2

800 000

800 000

Sécurité routière

500 000

560 000

Dont titre 2

500 000

500 000

Transports terrestres et maritimes

70 260 762

99 460 762

Dont titre 2

2 400 000

2 400 000

Passifs financiers ferroviaires

259 860 000

259 860 000

Sécurité et affaires maritimes

1 700 000

1 700 000

Dont titre 2

1 700 000

1 700 000

Transports aériens

100 000

940 000

Dont titre 2

100 000

100 000

Météorologie

70 000

Soutien et pilotage des politiques de l'équipement

16 830 000

16 881 900

Dont titre 2

9 000 000

9 000 000

Travail et emploi

7 680 161

13 994 593

Développement de l'emploi

4 000 000

7 250 000

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

4 000 000

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

3 680 161

2 744 593

Dont titre 2

801 624

801 624

Ville et logement

76 150 000

314 846 848

Rénovation urbaine

228 000 000

Équité sociale et territoriale et soutien

8 666 848

Aide à l'accès au logement

76 150 000

76 150 000

Développement et amélioration de l'offre de logement

2 030 000

Totaux

1 629 786 976

1 620 283 546

ÉTAT C

(Article 10 du projet de loi)

Conforme

ÉTAT D

(Article 11 du projet de loi)

Conforme

ÉTAT D'

(Article 12 du projet de loi)

Conforme

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 18 décembre 2007.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

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