Disponible au format Acrobat (187 Koctets)

PROPOSITION
DE LOI

adoptée

le 11 février 2009

N° 50
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

relative à l' exécution des décisions de justice et aux conditions d' exercice de certaines professions réglementées .

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 31 et 161 (2008-2009).

CHAPITRE I ER

Frais d'exécution forcée en droit de la consommation

Article 1 er

Le chapitre unique du titre IV du livre I er du code de la consommation est complété par un article L. 141-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-5 . - Lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement prévu à l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. »

CHAPITRE II

Force probante des constats d'huissier

Article 2

............................................ Supprimé ...........................................

CHAPITRE III

Signification des actes et procédures d'exécution

Article 3

La section 2 du chapitre I er du titre I er du livre I er du code de la construction et de l'habitation est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Accès des huissiers de justice aux dispositifs d'appel et aux boîtes aux lettres particulières

« Art. L. 111-6-4. - Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, prend les dispositions nécessaires afin de permettre aux huissiers de justice, pour l'accomplissement de leurs missions de signification, d'accéder aux dispositifs d'appel et aux boîtes aux lettres particulières des immeubles collectifs, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 4

I. - L'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution est ainsi rédigé :

« Art. 39 . - Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'État, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'État, les régions, les départements et les communes, les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

« Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que le ou les lieux où sont tenus le ou les comptes, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans que ces établissements puissent opposer le secret professionnel. »

II. - L'article 7 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire et l'article 40 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée sont abrogés.

III. - Le dernier alinéa de l'article 51 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée est supprimé.

Article 5

I. - L'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière est ratifiée.

II. - Le code civil est ainsi modifié :

1° L'article 2202 est complété par les mots : « , à l'exclusion de la rescision pour lésion » ;

2° L'article 2213 est complété par les mots : « à compter de la publication du titre de vente ».

III. - L'alinéa inséré par l'article 12 de l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 précitée après le deuxième alinéa de l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version en vigueur lors de la promulgation de ladite ordonnance, l'est également après le deuxième alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et la partie législative du code de procédure pénale. Cette disposition présente un caractère interprétatif.

IV. - L'article 800 du code de procédure civile local est abrogé.

Article 6

La section 2 du chapitre I er de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution est complétée par un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1 . - Le procureur de la République peut requérir directement la force publique pour faire exécuter les décisions rendues sur le fondement des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »

CHAPITRE IV

Dispositions relatives au juge de l'exécution

Article 7

Le chapitre I er du titre II du code de commerce est complété par un article L. 721-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 721-7 . - Le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de l'exécution, lorsqu'elles tendent à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale et qu'elles sont demandées avant tout procès, des mesures conservatoires portant sur :

« 1° Les meubles et les immeubles, dans les cas et conditions prévus par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

« 2° Les navires, dans les cas et conditions prévus par la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

« 3° Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l'aviation civile ;

« 4° Les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les cas et conditions prévus par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. »

Article 8

Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l'article 120, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l'exécution » ;

2° Au premier alinéa de l'article 121, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;

3° L'article 122 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le tribunal » sont remplacés par les mots : « la juridiction » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « le tribunal dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « la juridiction dans le ressort de laquelle » ;

4° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 123, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;

5° L'article 124 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » ;

6° L'article 125 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « de grande instance du ressort » ;

c) Au quatrième alinéa, le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » et les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;

7° Au cinquième alinéa de l'article 127, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;

8° Au deuxième alinéa de l'article 128, les mots : « dans les cinq jours suivants présenter requête au président du tribunal de grande instance pour faire commettre un juge devant lequel il citera » sont remplacés par les mots : « attraire devant le juge de l'exécution » ;

9° Aux deux derniers alinéas de l'article 130, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l'exécution » ;

10° L'article 131 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l'exécution » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « par le juge-commissaire, le greffier du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « du juge de l'exécution, le greffier ».

Article 9

Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Les articles L. 213-5 et L. 213-6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 213-5 . - Les fonctions de juge de l'exécution du tribunal de grande instance sont exercées par le président du tribunal de grande instance.

« Art. L. 213-6 . - À moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance connaît de manière exclusive des mesures d'exécution forcée, des contestations qui s'élèvent à cette occasion et des demandes nées de celles-ci ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit, ainsi que de la distribution qui en découle, portant sur :

« 1° Les immeubles, dans les cas et conditions prévus par le code civil ;

« 2° Les navires, dans les cas et conditions prévus par la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

« 3° Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l'aviation civile ;

« 4° Les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les cas et conditions prévus par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

« Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires sur les biens visés aux 1° à 4° et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

« Sous la même réserve, il connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires portant sur ces biens. » ;

2° Le chapitre I er du titre II du livre II est complété par un article L. 221-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-3-1 . - Au sein du tribunal d'instance, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge de l'exécution. » ;

3° L'article L. 221-8 est abrogé ;

4° La section 1 du chapitre I er du titre II du livre II est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Compétence du juge de l'exécution

« Art. L. 221-11 . - À moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, le juge de l'exécution du tribunal d'instance connaît de manière exclusive des mesures d'exécution forcée, des difficultés relatives aux titres exécutoires, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, concernant les biens et droits autres que ceux visés à l'article L. 213-6.

« Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires portant sur les biens et droits concernés par le premier alinéa et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

« Il connaît, sous les mêmes réserves, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

« Art. L. 221-12 . - Le juge de l'exécution du tribunal d'instance connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

« Art. L. 221-13 . - Le juge de l'exécution du tribunal d'instance connaît des demandes relatives aux astreintes dans les conditions prévues par les articles 33 et 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. » ;

5° L'article L. 521-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-1 . - Les titres IV et VI du livre II ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

6° Après l'article L. 532-6, il est inséré un article L. 532-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 532-6-1 . - Les dispositions relatives au juge de l'exécution sont applicables à Wallis-et-Futuna. »

Article 10

L'article L. 3252-6 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3252-6 . - Le juge de l'exécution du tribunal d'instance connaît de la saisie des rémunérations sous les réserves prévues à l'article L. 221-11 du code de l'organisation judiciaire. »

Article 11

À l'article 10 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, les mots : « vente forcée des immeubles » sont remplacés par les mots : « saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes ».

CHAPITRE V

Dispositions relatives à la profession d'huissier de justice

Article 12

Le deuxième alinéa de l'article 1 er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les huissiers de justice peuvent également accomplir les mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession, dans les conditions prévues par le code de procédure civile. »

Article 13

Le premier alinéa de l'article 1 er bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est complété par les mots : « ou une société d'exercice libéral ».

Article 14

Le chapitre I er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est complété par deux articles 3 bis et 3 ter ainsi rédigés :

« Art. 3 bis. - La formation continue est obligatoire pour les huissiers de justice en exercice.

« Un décret en Conseil d'État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue. La Chambre nationale des huissiers de justice détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit.

« Art. 3 ter. - L'huissier de justice peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un office d'huissier de justice.

« Une personne physique titulaire d'un office d'huissier de justice ne peut pas employer plus d'un huissier de justice salarié. Une personne morale titulaire d'un office d'huissier de justice ne peut pas employer un nombre d'huissiers de justice salariés supérieur à celui des huissiers de justice associés y exerçant la profession.

« En aucun cas le contrat de travail de l'huissier de justice salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d'huissier de justice. Nonobstant toute clause du contrat de travail, l'huissier de justice salarié peut refuser à son employeur de délivrer un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail après médiation du président de la chambre départementale des huissiers de justice, celles relatives au licenciement de l'huissier de justice salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d'officier public de l'huissier de justice salarié. »

Article 15

L'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifiée :

1° L'article 6 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° De dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a connaissance ; »

b) À la fin du 4°, les mots : « , et de réprimer par voie disciplinaire les infractions, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu » sont supprimés ;

2° L'article 7 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Elle est chargée de vérifier la tenue de la comptabilité ainsi que le fonctionnement et l'organisation des études d'huissier de justice du ressort. » ;

b) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « le fonctionnement des cours professionnels existant dans le ressort, » sont supprimés ;

3° L'article 7 bis devient l'article 7 ter et l'article 7 bis est ainsi rétabli :

« Art. 7 bis. - La chambre régionale siégeant en chambre de discipline prononce ou propose, selon le cas, des sanctions disciplinaires.

« Cette formation disciplinaire comprend au moins cinq membres, de droit et désignés parmi les délégués à la chambre régionale.

« En sont membres de droit le président de la chambre régionale qui la préside, les présidents de chambre départementale ainsi que, le cas échéant, les vice-présidents de chambre interdépartementale.

« Toutefois, dans les départements d'outre-mer, la formation disciplinaire est composée d'au moins trois membres.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » ;

4° À l'article 9, la référence : « article 3 » est remplacée par la référence : « article 7 ».

Article 16

L'article 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient les conventions et accords collectifs de travail. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études. »

Article 17

L'article 10 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 10 . - Les huissiers de justice peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association et des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail. »

Article 18

Le huitième alinéa de l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

« Un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est dressé par les parties contradictoirement, amiablement et sans frais pour le locataire. Si l'état des lieux ne peut être ainsi établi par les parties, il est dressé par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. Toutefois, si l'huissier de justice est intervenu à la demande d'une seule partie sans l'accord de l'autre, le coût de l'état des lieux est intégralement supporté par le demandeur de l'acte. Lorsque l'état des lieux est établi par acte d'huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à son établissement. »

CHAPITRE VI

Dispositions relatives à la profession de notaire

Article 19

Après l'article 1 er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un article 1 er quater ainsi rédigé :

« Art. 1 er quater . - La formation continue est obligatoire pour les notaires en exercice.

« Un décret en Conseil d'État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue. Le Conseil supérieur du notariat détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit. »

Article 20

À l'avant-dernier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 précitée, les mots : « le fonctionnement des écoles de notariat existant dans le ressort, » sont supprimés.

Article 21

L'article 6 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil supérieur et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient les conventions et accords collectifs de travail. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil supérieur, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études. »

Article 22

L'article 7 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 7 . - Les notaires peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association et des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail. »

Article 23

Le code civil est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article 348-3, les mots : « devant le greffier en chef du tribunal d'instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa de l'article 345 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce consentement est donné selon les formes prévues au premier alinéa de l'article 348-3. Il peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption. » ;

3° À l'article 361, après la référence : « 344, », sont insérés les mots : « du dernier alinéa de l'article 345, des articles ».

CHAPITRE VII

Dispositions relatives à la profession de greffier de tribunal de commerce

Article 24

L'avant-dernier alinéa de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est supprimé.

Article 25

Après la section 1 du chapitre III du titre IV du livre VII du code de commerce, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« De la formation continue

« Art. L. 743-11-1 . - La formation continue est obligatoire pour les greffiers des tribunaux de commerce en exercice.

« Un décret en Conseil d'État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue. Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit. »

Article 26

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l'article L. 743-12, après les mots : « à titre individuel, », sont insérés les mots : « en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un greffe de tribunal de commerce, » ;

2° La section 2 du chapitre III du titre IV du livre VII est complétée par un article L. 743-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 743-12-1 . - Une personne physique titulaire d'un greffe de tribunal de commerce ne peut pas employer plus d'un greffier de tribunal de commerce salarié. Une personne morale titulaire d'un greffe de tribunal de commerce ne peut pas employer un nombre de greffiers de tribunal de commerce salariés supérieur à celui des greffiers de tribunal de commerce associés y exerçant la profession.

« En aucun cas le contrat de travail du greffier du tribunal de commerce salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de greffier de tribunal de commerce. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le greffier de tribunal de commerce salarié peut refuser à son employeur d'accomplir une mission lorsque celle-ci lui paraît contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail après médiation du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, celles relatives au licenciement du greffier de tribunal de commerce salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d'officier public du greffier de tribunal de commerce salarié. »

CHAPITRE VIII

Dispositions relatives à la profession de commissaire-priseur judiciaire

Article 27

L'article 2 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires est ainsi rétabli :

« Art. 2 . - La formation continue est obligatoire pour les commissaires-priseurs judiciaires en exercice.

« Un décret en Conseil d'État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue. La Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit. »

Article 28

Les treizième à seizième alinéas de l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La chambre de discipline, siégeant en comité mixte, règle toutes questions relatives aux oeuvres sociales intéressant le personnel des études. »

Article 29

Le deuxième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient les conventions et accords collectifs de travail.

« La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études. »

Article 30

L'article 10 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 10 . - Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association et des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail. »

CHAPITRE IX

Dispositions relatives à la profession d'avocat

Article 31

I. - Après le titre XVI du livre III du code civil, il est rétabli un titre XVII ainsi rédigé :

« TITRE XVII

« DE LA CONVENTION DE PROCÉDURE PARTICIPATIVE

« Art. 2062 . - La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.

« Cette convention est conclue pour une durée déterminée.

« Art. 2063 . - La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise :

« 1° Son terme ;

« 2° L'objet du différend ;

« 3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange.

« Art. 2064 . - Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition ; en conséquence, les questions relatives à l'état et à la capacité des personnes ne peuvent faire l'objet d'une telle convention.

« Art. 2065 . - Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour voir trancher le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise la partie qui s'en prévaut à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige.

« En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.

« Art. 2066 . - Les parties qui, au terme de la procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge.

« Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées du préalable de conciliation ou de médiation le cas échéant prévu.

« Art. 2067 . - La procédure participative est régie par le code de procédure civile. »

II. - L'article 2238 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative. » ;

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »

III. - L'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil. »

IV. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l'article 10 est ainsi rédigé :

« Elle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en vue de parvenir, avant l'introduction de l'instance, à une transaction ou à un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative. » ;

2° L'article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de rétribution des auxiliaires de justice prévues par les alinéas précédents en matière de transaction s'appliquent également en cas de procédure participative, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 32

Le I de l'article 1 er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de conseil juridique » sont remplacés par les mots : « , de conseil juridique et de conseil en propriété industrielle » ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes inscrites sur la liste des conseils en propriété industrielle prévue à l'article L. 422-1 du code de la propriété intellectuelle, à la date d'entrée en vigueur de la loi n°         du       relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées, sont inscrites, avec effet à la date d'inscription sur cette liste, au tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur lieu d'exercice professionnel ou leur siège social, avec la mention de spécialisation prévue en matière de propriété intellectuelle par les dispositions prises pour l'application du 10° de l'article 53. » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « et de conseil juridique » sont remplacés par les mots : « , de conseil juridique et de conseil en propriété industrielle » ;

4° Au quatrième alinéa, après les mots : « fonctions d'avocat », sont insérés les mots : « , du titre de mandataire agréé en brevet européen ou auprès de l'office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) ».

Article 33

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ce bureau secondaire peut être tenu par un avocat salarié inscrit au barreau où se trouve ce bureau. »

Article 34

Au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, après les mots : « l'article 11 », sont insérés les mots : « et du dernier alinéa de l'article 13 ».

Article 35

L'article 12-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa s'applique aux titulaires du diplôme délivré par le centre d'études internationales de la propriété intellectuelle ayant réussi l'examen européen de qualification organisé par l'Office européen des brevets. »

Article 36

L'article 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un ou plusieurs centres régionaux de formation professionnelle sont habilités par le Conseil national des barreaux à organiser une formation spécifique, dont le contenu est déterminé par décret en Conseil d'État, pour les personnes titulaires du diplôme délivré par le centre d'études internationales de la propriété intellectuelle. »

Article 37

Au premier alinéa de l'article 42 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, après les mots : « profession d'avocat, », sont insérés les mots : « y compris les avocats ayant exercé la profession de conseil en propriété industrielle, mais ».

Article 38

L'article 43 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les obligations de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, au titre du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès, sont prises en charge par la Caisse nationale des barreaux français, dans des conditions fixées par décret, en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d'entrée en vigueur de la loi n°       du          relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées ou ayant exercé avant cette date la profession de conseil en propriété industrielle, soit à titre individuel soit en groupe, ainsi que leurs ayants droit.

« Les obligations de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de l'association générale de retraite des cadres et de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés au titre du régime de base et du régime complémentaire sont prises en charge par la Caisse nationale des barreaux français, dans des conditions fixées par décret, en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d'entrée en vigueur de la loi n°       du         précitée ou ayant exercé avant cette date la profession de conseil en propriété industrielle en qualité de salarié d'un autre conseil en propriété industrielle, ainsi que leurs ayants droit. »

Article 39

L'article 46 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 46 . - Les rapports entre les avocats et leur personnel sont régis par la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats et ses avenants, quel que soit le mode d'exercice de la profession d'avocat.

« La convention collective nationale de l'avocat salarié et ses avenants s'appliquent aux anciens conseils en propriété industrielle devenus avocats salariés.

« Tous les salariés des anciens conseils en propriété industrielle devenus avocats conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis à la date d'entrée en vigueur de la loi n°       du        précitée. »

Article 40

L'article 46-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :

1° Après les mots : « profession d'avocat », sont insérés les mots : « , y compris celui des avocats ayant exercé la profession de conseil en propriété industrielle, » ;

2° Les mots : « , à compter de la date d'entrée en vigueur du titre I er de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, » sont supprimés.

Article 41

Au troisième alinéa de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, les références : « 57 et 58 » sont remplacées par les références : « 57, 58 et 62 ».

Article 42

Au début de l'article 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, les mots : « Les juristes d'entreprise exerçant » sont remplacés par les mots : « Les juristes d'entreprise et les salariés intervenant dans le domaine de la propriété intellectuelle qui exercent ».

Article 43

L'article 62 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rétabli :

« Art. 62. - Les mandataires agréés devant les offices européen ou communautaire de propriété industrielle peuvent donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé aux seules fins de représentation dans les procédures devant ces offices, et notamment celle prévue à l'article 133 de la convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (convention sur le brevet européen). »

Article 44

L'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est ainsi modifié :

1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des ressortissants établis dans un État membre de la Communauté européenne ou des ressortissants d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, exerçant une activité en lien avec l'objet social de la société en qualité de professionnels libéraux soumis à un statut législatif ou réglementaire ou en vertu d'une qualification nationale ou internationale reconnue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État selon les nécessités propres de chaque profession. » ;

2° Au huitième alinéa, les références : « au 1° et au 5° » sont remplacées par les références : « aux 1°, 5° et 6° ».

Article 45

À la première phrase du quatrième alinéa de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée, les mots : « et 5° » sont remplacés par les références : « , 5° et 6° ».

Article 46

Le titre II du livre IV de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« TITRE II

« CONSEIL, ASSISTANCE ET REPRÉSENTATION EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

« Art. L. 421-1 . - Nul ne peut conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de la défense des droits de propriété intellectuelle s'il n'est avocat ou ne satisfait aux conditions posées par le titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

« Art. L. 421-2. - Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l'impose, que par l'intermédiaire d'avocats.

« Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la faculté de recourir aux services d'une entreprise ou d'un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié, à ceux d'une organisation professionnelle spécialisée ou à ceux d'un professionnel établi sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen intervenant à titre occasionnel et habilité à représenter les personnes devant le service central de la propriété industrielle de cet État.

« Art. L. 421-3 . - Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle publie annuellement la liste des avocats titulaires de la mention de spécialisation prévue en matière de propriété intellectuelle par les dispositions prises pour l'application du 10° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée avec la mention du nom, du lieu d'exercice professionnel et du barreau d'appartenance.

« Cette liste est publiée au bulletin officiel de la propriété industrielle.

« Art. L. 421-4 . - Est puni des peines prévues à l'article 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée quiconque s'est livré au démarchage en vue de représenter les intéressés, de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière de droit de la propriété intellectuelle.

« Seules peuvent se prévaloir du titre de conseil en propriété industrielle, à la condition de le faire précéder de la mention " ancien ", les personnes qui ont été inscrites sur la liste prévue à l'article L. 422-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°      du      relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées.

« Nul n'est autorisé à faire usage du titre de conseil en brevets ou de conseil en marques ou d'un titre équivalent ou susceptible de prêter à confusion.

« Toute personne, autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent article, qui a fait usage de l'une des dénominations visées aux deuxième et troisième alinéas, est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal. »

Article 47

L'article 48 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre d'un conseil en propriété industrielle avant la date d'entrée en vigueur de la loi n°      du       relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées, ou postérieurement à cette date en application du présent article. » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les pouvoirs disciplinaires de la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, supprimée par la loi n°     du      précitée, sont prorogés à l'effet de statuer sur les procédures pendantes devant elle au jour de l'entrée en vigueur de la loi. Les procédures engagées à compter de cette date sont de la compétence du conseil de discipline prévu à l'article 22 de la présente loi, quelle que soit la date des faits poursuivis. Toutefois, seules peuvent être prononcées les sanctions encourues à la date des faits. Les sanctions prononcées par la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle dans les instances en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi n°     du      précitée sont communiquées par son président au bâtonnier de l'ordre dont dépend la personne sanctionnée. » ;

3° Au dernier alinéa, après le mot : « cassation », sont insérés les mots : « , ainsi que les juridictions administratives, ».

Article 48

L'article 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par un VII, un VIII et un IX ainsi rédigés :

«  VII. - Les personnes qui n'exercent pas la profession de conseil en propriété industrielle mais qui sont inscrites au jour de l'entrée en vigueur de la loi n°      du       précitée sur la liste prévue à l'article L. 422-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à cette entrée en vigueur, peuvent, dans le délai d'un an suivant cette date, demander leur inscription au tableau de l'Ordre des avocats, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.

« Dans toutes les procédures initiées pendant le même délai, ces personnes peuvent continuer à représenter les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-2 du même code, dans les cas prévus par cet alinéa.

« VIII. - Les personnes qui n'exercent pas la profession de conseil en propriété industrielle mais qui sont inscrites au jour de l'entrée en vigueur de la loi n°      du      précitée sur la liste prévue à l'article L. 421-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à cette entrée en vigueur, peuvent à tout moment demander leur inscription au tableau de l'Ordre des avocats, avec la mention de spécialisation prévue en matière de propriété intellectuelle, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État.

« IX. - Les personnes inscrites ou en cours de formation au sein du centre d'études internationales en propriété intellectuelle à la date d'entrée en vigueur de la loi n°     du      précitée et les titulaires du diplôme délivré par cet établissement en cours de période de pratique professionnelle en vue de leur inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle poursuivent leur formation selon les modalités prévues avant cette entrée en vigueur.

« Elles peuvent, dès lors qu'elles ont accompli avec succès cette formation, demander leur inscription au tableau de l'Ordre des avocats, en étant dispensées de la formation professionnelle et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. »

Article 49

Les sociétés civiles et les sociétés de personnes de conseil en propriété industrielle constituées selon le droit commun et exerçant en conformité avec les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent, dans un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, se mettre en conformité soit avec la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, soit avec la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

Les sociétés de capitaux ayant pour objet social l'exercice de l'ancienne profession de conseil en propriété industrielle en conformité avec les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 422-7 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent, dans un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, se mettre en conformité avec la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée.

En outre, les dérogations prévues par le e de l'article L. 423-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, et par le décret pris pour son application continuent de s'appliquer pendant un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, à l'issue d'un délai de trois ans à compter de cette entrée en vigueur, les sociétés concernées devront n'offrir que des prestations compatibles avec l'exercice de la profession d'avocat.

Article 50

Les anciens conseils en propriété industrielle devenus avocats en application de l'article 32 de la présente loi peuvent continuer à bénéficier, durant un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, des dispositions prévues aux articles L. 422-12 et L. 422-13 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction antérieure à cette entrée en vigueur.

CHAPITRE X

Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 51

Les articles 7, 8 et 9 de la présente loi sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

CHAPITRE XI

Entrée en vigueur

Article 52

Les articles 7, 8, 9, 10 et 11 de la présente loi entrent en vigueur le 1 er janvier 2010.

Les articles 12 et 31 de la présente loi entrent en vigueur dans les conditions fixées par le décret modifiant le code de procédure civile nécessaire à leur application et au plus tard le 1 er janvier 2010.

Les articles 32 à 50 de la présente loi entrent en vigueur le 1 er septembre 2010.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 février 2009.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page