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PROPOSITION
DE LOI

adoptée

le 21 février 2012

N° 81
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT
EN NOUVELLE LECTURE

relative à la protection de l' identité .

Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 682 (2009-2010), 432 , 433 et T.A. 126 (2010-2011).

Deuxième lecture : 744 (2010-2011), 39 , 40 et T.A. 9 (2011-2012).

196. Commission mixte paritaire : 237 , 238 et 56 (2011-2012).

Nouvelle lecture : 332 , 339 et 340 (2011-2012).

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : Première lecture : 3471 , 3599 et T.A. 713 .

Deuxième lecture : 3887 , 4016 et T.A. 798 .

Commission mixte paritaire : 4143 et T.A. 818 .

Nouvelle lecture : 4223 , 4229 et T.A. 838 .

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Article 2

[Pour coordination]

La carte nationale d'identité et le passeport comportent un composant électronique sécurisé contenant les données suivantes :

1° Le nom de famille, le ou les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du demandeur ;

2° Le nom dont l'usage est autorisé par la loi, si l'intéressé en a fait la demande ;

3° Son domicile ;

4° Sa taille et la couleur de ses yeux ;

5° Deux de ses empreintes digitales ;

6° Sa photographie.

Le présent article ne s'applique pas au passeport délivré selon une procédure d'urgence.

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Article 5

Afin de préserver l'intégrité des données requises pour la délivrance du passeport français et de la carte nationale d'identité, l'État crée, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement de données à caractère personnel facilitant leur recueil et leur conservation.

Ce traitement de données, mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur, permet l'établissement et la vérification des titres d'identité ou de voyage dans des conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel ainsi que la traçabilité des consultations et des modifications effectuées par les personnes y ayant accès.

L'enregistrement des deux empreintes digitales et de l'image numérisée du visage du demandeur est réalisé de manière telle qu'aucun lien univoque ne soit établi entre elles, ni avec les données mentionnées aux 1° à 4° de l'article 2, et que l'identification de l'intéressé à partir de l'un ou l'autre de ces éléments biométriques ne soit pas possible.

La vérification de l'identité du demandeur s'opère par la mise en relation de l'identité alléguée et des autres données mentionnées aux 1° à 6° de l'article 2.

Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir des images numérisées du visage qui y sont enregistrées.

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Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 février 2012.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL

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