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N° 28
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

15 décembre 2017

PROJET DE LOI

de finances rectificative pour 2017.

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 15 e législ.) : 384, 432 et T.A. 47 .

Sénat : 155 et 158 (2017-2018).

Article liminaire

(Conforme)

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 1 er

I. - Le I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

1° Au début du sixième alinéa, le montant : « 2,345 € » est remplacé par le montant : « 2,346 € » ;

2° Au début du septième alinéa, le montant : « 1,659 € » est remplacé par le montant : « 1,660 € » ;

3° Le quinzième alinéa et le tableau constituant l'avant-dernier alinéa sont ainsi rédigés :

« À compter du 1 er janvier 2017, ces pourcentages sont fixés comme suit :

«

Département

Pourcentage

Ain

0,356548%

Aisne

1,181705%

Allier

0,539434%

Alpes-de-Haute-Provence

0,196798%

Hautes-Alpes

0,097451%

Alpes-Maritimes

1,265464%

Ardèche

0,309669%

Ardennes

0,588481%

Ariège

0,244713%

Aube

0,588240%

Aude

0,817361%

Aveyron

0,156897%

Bouches-du-Rhône

4,488978%

Calvados

0,811009%

Cantal

0,069618%

Charente

0,612830%

Charente-Maritime

0,826893%

Cher

0,472755%

Corrèze

0,192629%

Corse-du-Sud

0,101690%

Haute-Corse

0,233193%

Côte-d'Or

0,444760%

Cotes-d'Armor

0,495676%

Creuse

0,097554%

Dordogne

0,469063%

Doubs

0,599904%

Drôme

0,574223%

Eure

0,842138%

Eure-et-Loir

0,468684%

Finistère

0,556603%

Gard

1,418378%

Haute-Garonne

1,357572%

Gers

0,158368%

Gironde

1,577225%

Hérault

1,785148%

Ille-et-Vilaine

0,721238%

Indre

0,271891%

Indre-et-Loire

0,626936%

Isère

1,056805%

Jura

0,210245%

Landes

0,370638%

Loir-et-Cher

0,354973%

Loire

0,650358%

Haute-Loire

0,151325%

Loire-Atlantique

1,210752%

Loiret

0,691143%

Lot

0,143158%

Lot-et-Garonne

0,447716%

Lozère

0,033810%

Maine-et-Loire

0,827290%

Manche

0,400175%

Marne

0,828289%

Haute-Marne

0,260520%

Mayenne

0,239037%

Meurthe-et-Moselle

0,965835%

Meuse

0,311063%

Morbihan

0,554950%

Moselle

1,324781%

Nièvre

0,316297%

Nord

7,143728%

Oise

1,232088%

Orne

0,371469%

Pas-de-Calais

4,368299%

Puy-de-Dôme

0,590089%

Pyrénées-Atlantiques

0,548850%

Hautes-Pyrénées

0,250246%

Pyrénées-Orientales

1,208044%

Bas-Rhin

1,356037%

Haut-Rhin

0,904494%

Rhône

0,182374%

Métropole de Lyon

1,291907%

Haute-Saône

0,285739%

Saône-et-Loire

0,498561%

Sarthe

0,776870%

Savoie

0,241362%

Haute-Savoie

0,353674%

Paris

1,331246%

Seine-Maritime

2,314133%

Seine-et-Marne

1,783281%

Yvelines

0,860450%

Deux-Sèvres

0,402155%

Somme

1,136738%

Tarn

0,448775%

Tarn-et-Garonne

0,355557%

Var

1,141974%

Vaucluse

0,989468%

Vendée

0,453588%

Vienne

0,716072%

Haute-Vienne

0,501686%

Vosges

0,568059%

Yonne

0,503964%

Territoire de Belfort

0,212308%

Essonne

1,306874%

Hauts-de-Seine

1,068331%

Seine-Saint-Denis

3,808961%

Val-de-Marne

1,639859%

Val-d'Oise

1,643007%

Guadeloupe

3,195685%

Martinique

2,721702%

Guyane

3,027661%

La Réunion

8,296749%

Saint-Pierre-Miquelon

0,001012%

Total

100%

»

II. - (Non modifié)

III (nouveau) . - Le tableau constituant le dernier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

«

Région

Gazole

Supercarburant sans plomb

Auvergne-Rhône-Alpes

4,85

6,88

Bourgogne-Franche-Comté

4,99

7,06

Bretagne

5,13

7,25

Centre-Val de Loire

4,59

6,49

Corse

9,83

13,90

Grand Est

6,17

8,74

Hauts-de-France

6,75

9,56

Île-de-France

12,61

17,84

Normandie

5,47

7,74

Nouvelle-Aquitaine

5,27

7,45

Occitanie

4,94

6,99

Pays de la Loire

4,31

6,11

Provence-Alpes Côte d'Azur

4,15

5,88

»

IV (nouveau) . - Le transfert de la compétence prévu à l'article L. 5141-5 et au second alinéa de l'article L. 5522-21 du code du travail dans leur rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ne donne lieu à aucun transfert de services au sens du I de l'article 114 de la même loi.

À compter du 1 er janvier 2017, chaque région reçoit une compensation financière dont le montant est calculé sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d'emplois des agents, titulaires ou non titulaires, chargés au sein des services de l'État de l'exercice de cette compétence au 31 décembre 2015, ainsi que des moyens de fonctionnement associés. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1 er janvier 2018 pour les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve que le nombre total d'agents chargés de cette compétence au 31 décembre 2017 ne soit pas, pour chacune de ces collectivités, inférieur à celui constaté au 31 décembre 2016.

V (nouveau) . - L'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Aux 1° et 2°, les montants : « 0,123 € » et : « 0,092 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 0,133 € » et « 0,100 € » ;

b) Le tableau constituant le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

«

Région

Pourcentage

Auvergne-Rhône-Alpes

8,708861298

Bourgogne-Franche-Comté

5,569239085

Bretagne

3,851891354

Centre-Val de Loire

3,034316608

Corse

1,258193207

Grand Est

9,569692243

Hauts-de-France

7,328315687

Île-de-France

9,064333608

Normandie

4,123167842

Nouvelle-Aquitaine

12,592784968

Occitanie

11,574895636

Pays de la Loire

4,405156129

Provence-Alpes Côte d'Azur

11,614964998

Guadeloupe

2,838543119

Guyane

0,844622633

Martinique

1,075011754

La Réunion

2,546009832

» ;

2° Le X est ainsi modifié :

a) Aux 1° et 2°, les montants : « 0,25 € » et « 0,18 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 0,253 € » et « 0,179 € » ;

b) Le tableau constituant le dernier alinéa est ainsi rédigé :

«

Région

Pourcentage

Auvergne-Rhône-Alpes

11,65

Bourgogne-Franche-Comté

4,25

Bretagne

4,81

Centre-Val de Loire

4,37

Corse

0,00

Grand Est

8,90

Hauts-de-France

4,12

Île-de-France

18,99

Normandie

10,03

Nouvelle-Aquitaine

7,83

Occitanie

12,56

Pays de la Loire

6,75

Provence-Alpes Côte d'Azur

5,73

»

VI (nouveau) . - Il est versé, au titre de l'année 2017, aux régions mentionnées dans le tableau ci-après ainsi qu'aux collectivités territoriales de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion en application des articles 78 et 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, un montant total de 314 360 € correspondant à l'ajustement de la compensation du transfert des services en charge de la gestion des fonds européens.

Les montants correspondant aux versements prévus au premier alinéa du présent VI sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'État.

Ils sont répartis conformément au tableau suivant :

«

Région

Montant à verser
(en euros)

Auvergne-Rhône-Alpes

35 013

Bourgogne-Franche-Comté

31 667

Bretagne

7 375

Centre-Val de Loire

5 000

Grand Est

2 250

Hauts-de-France

755

Normandie

640

Nouvelle-Aquitaine

33 344

Occitanie

59 632

Provence-Alpes Côte d'Azur

4 275

Guadeloupe

11 399

Martinique

2 500

La Réunion

122 010

Total

314 360

»

VII (nouveau) . - Le tableau constituant l'avant-dernier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :

«

Département

Pourcentage

Ain

1,067112

Aisne

0,963882

Allier

0,765330

Alpes-de-Haute-Provence

0,553836

Hautes-Alpes

0,414655

Alpes-Maritimes

1,591168

Ardèche

0,750135

Ardennes

0,655485

Ariège

0,395137

Aube

0,722361

Aude

0,735795

Aveyron

0,768171

Bouches-du-Rhône

2,297071

Calvados

1,118042

Cantal

0,577509

Charente

0,622497

Charente-Maritime

1,017208

Cher

0,641284

Corrèze

0,745074

Corse-du-Sud

0,219634

Haute-Corse

0,207386

Côte-d'Or

1,121088

Cotes-d'Armor

0,913085

Creuse

0,427877

Dordogne

0,770492

Doubs

0,859031

Drôme

0,825430

Eure

0,968431

Eure-et-Loir

0,838502

Finistère

1,038627

Gard

1,065976

Haute-Garonne

1,639394

Gers

0,463211

Gironde

1,780679

Hérault

1,283673

Ille-et-Vilaine

1,181928

Indre

0,592832

Indre-et-Loire

0,964336

Isère

1,808177

Jura

0,701668

Landes

0,736964

Loir-et-Cher

0,602997

Loire

1,098758

Haute-Loire

0,599546

Loire-Atlantique

1,519466

Loiret

1,083370

Lot

0,610342

Lot-et-Garonne

0,522174

Lozère

0,411991

Maine-et-Loire

1,164699

Manche

0,959030

Marne

0,921235

Haute-Marne

0,592476

Mayenne

0,541868

Meurthe-et-Moselle

1,041715

Meuse

0,540572

Morbihan

0,917896

Moselle

1,549277

Nièvre

0,620600

Nord

3,069180

Oise

1,107314

Orne

0,693380

Pas-de-Calais

2,176087

Puy-de-Dôme

1,414245

Pyrénées-Atlantiques

0,964388

Hautes-Pyrénées

0,577601

Pyrénées-Orientales

0,688322

Bas-Rhin

1,353294

Haut-Rhin

0,905557

Rhône

0,601947

Métropole de Lyon

1,382664

Haute-Saône

0,455721

Saône-et-Loire

1,029473

Sarthe

1,039639

Savoie

1,140684

Haute-Savoie

1,274939

Paris

2,392770

Seine-Maritime

1,699167

Seine-et-Marne

1,886456

Yvelines

1,732242

Deux-Sèvres

0,646444

Somme

1,069250

Tarn

0,668100

Tarn-et-Garonne

0,436908

Var

1,335683

Vaucluse

0,736465

Vendée

0,932026

Vienne

0,669589

Haute-Vienne

0,611488

Vosges

0,745471

Yonne

0,760590

Territoire de Belfort

0,220505

Essonne

1,512462

Hauts-de-Seine

1,980276

Seine-Saint-Denis

1,912197

Val-de-Marne

1,513438

Val-d'Oise

1,575576

Guadeloupe

0,692982

Martinique

0,514859

Guyane

0,332005

La Réunion

1,440439

Total

100

»

VIII (nouveau) . - Il est versé, au titre de l'année 2017, aux régions mentionnées dans le tableau ci-après ainsi qu'aux collectivités territoriales de Guadeloupe et à La Réunion en application de l'article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, un montant total de 46 255 € correspondant à l'ajustement de la compensation du transfert des services des centre de ressources, d'expertise et de performances sportives.

Les montants correspondant aux versements prévus au premier alinéa du présent VIII sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'État.

Ils sont répartis conformément au tableau suivant :

«

Région

Montant à verser
(en euros)

Centre-Val de Loire

2 015

Île-de-France

4 875

Nouvelle-Aquitaine

13 690

Pays de la Loire

1 300

Provence-Alpes Côte d'Azur

7 670

Guadeloupe

13 195

La Réunion

3 510

Total

46 255

» .

Articles 2 et 3

(Conformes)

Article 3 bis

I. - (Non modifié)

II. - (Supprimé)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 4

I. - Pour 2017, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)*

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

1 724

3 400

À déduire : Remboursements et dégrèvements

50

50

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

1 674

3 350

Recettes non fiscales

400

Recettes totales nettes/dépenses nettes

2 074

3 350

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

-1 574

Montants nets pour le budget général

3 648

3 350

298

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

3 648

3 350

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

-10

10

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

-10

10

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes,
y compris fonds de concours

-10

10

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

1 888

1 888

0

Comptes de concours financiers

415

-153

568

Comptes de commerce (solde)

-500

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

67

Solde général

375

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II et III. - (Non modifiés)

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. -
CRÉDITS DES MISSIONS

Article 5

I. - Il est ouvert pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, aux montants de 3 671 295 098 € et de 3 514 272 037 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 124 577 720 € et de 114 698 413 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Articles 6 et 7

(Conformes)

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. -
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 8

(Conforme)

TITRE II BIS

RATIFICATION D'UN DÉCRET D'AVANCE

Article 8 bis

(Conforme)

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 9

I. - L'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° Le A du I est ainsi rédigé :

« A. - Le chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« «Section VIII

« «Prélèvement mensuel et contemporain de l'impôt sur le revenu

« « Art. 204 A . - 1. Les revenus imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices commerciaux et des revenus fonciers, à l'exception des revenus mentionnés à l'article 204 B, donnent lieu, l'année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement.

« «2. Le prélèvement effectué par l'administration fiscale s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« « Art. 204 B . - Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l'article 204 A les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis , 182 B et 182 C ainsi que les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application d'une convention fiscale internationale, à un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant à ces revenus.

« «Art. 204 C . - Le prélèvement prévu à l'article 204 A est calculé par l'administration fiscale à partir de l'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l'avant-dernière année pour les prélèvements effectués entre le 1 er janvier et le 31 juillet de l'année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et de l'impôt sur le revenu établi l'année précédente pour les prélèvements effectués entre le 1 er septembre et le 31 décembre.

« «Le prélèvement peut être modifié sur demande du contribuable dans les conditions prévues à l'article 204 D.

« « Art. 204 D . - 1. Le montant du prélèvement mentionné à l'article 204 A peut être modulé à la hausse ou à la baisse sur demande du contribuable.

« «2. Le contribuable qui souhaite que son prélèvement soit modulé déclare, sous sa responsabilité, sa situation et l'ensemble de ses revenus estimés au titre de l'année en cours.

« «3. L'administration fiscale calcule le prélèvement résultant de la déclaration prévue au 2 du présent article. La modulation s'applique au plus tard le mois qui suit celui de la demande.

« «4. Les demandes de modulation sont présentées par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet et qui sont en mesure de le faire. Dans les autres cas, les contribuables utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l'administration.

« « Art. 204 E . - Le contribuable peut spontanément souscrire au prélèvement mentionné à l'article 204 A durant l'année de début de perception de revenus ou bénéfices.» » ;

2° Le B du I est ainsi rédigé :

« B. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L'article 77 est abrogé ;

« 2° Après l'article 1663 A, il est inséré un article 1663 B ainsi rédigé :

« « Art. 1663 B . - 1. Après imputation des prélèvements mentionnés à l'article 204 A, des réductions et crédits d'impôt et retenues à la source, le solde de l'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est recouvré dans les conditions fixées aux articles 1663 et 1730.

« «2. À défaut d'option contraire, ce solde est prélevé par l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article 1680 A.

« «3. Par dérogation aux articles 1663 et 1681 sexies , lorsque son montant excède 300 €, ce solde est recouvré par prélèvements mensuels complémentaires d'égal montant à partir du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle. Le dernier prélèvement intervient en décembre.

« «En cas de décès du contribuable, le solde est acquitté dans les conditions fixées aux articles 1663 et 1730.

« «Les prélèvements mensuels sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

« «4. Le 3 n'est pas applicable aux impositions mises en recouvrement après le 30 septembre ou exigibles dès la mise en recouvrement du rôle ou résultant de la mise en oeuvre d'une rectification ou d'une procédure d'imposition d'office.» ;

« 3° Les articles 1664 et 1665 sont abrogés ;

« 4° Après l'article 1680, il est inséré un article 1680 A ainsi rédigé :

« « Art. 1680 A . - Les prélèvements opérés à l'initiative de l'administration fiscale sont effectués sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, qui peut être :

« «1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi en France ou dans l'espace unique de paiement en euros, une caisse de crédit agricole régie par la section 3 du chapitre II du titre I er du livre V du code monétaire et financier, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ;

« «2° Un livret A, sous réserve que l'établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de l'article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

« «Ces opérations n'entraînent aucun frais pour le contribuable.» ;

« 5° L'article 1681 A est ainsi rédigé :

« « Art. 1681 A . - 1. Le prélèvement calculé par l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article 204 C est effectué chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, conformément à l'article 1680 A.

« «2. Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à décembre, est égal au douzième de l'impôt établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière année pour les prélèvements effectués entre le 1 er janvier et le 31 juillet de l'année, et au douzième de l'impôt sur le revenu établi l'année précédente pour les prélèvements effectués entre le 1 er septembre et le 31 décembre.

« «3. Sur option du contribuable dont les revenus sont soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, le prélèvement est effectué tous les trois mois au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre. Dans ce cas, il est égal au quart de l'impôt établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière année pour les prélèvements effectués entre le 1 er janvier et le 31 juillet, et au quart de l'impôt sur le revenu établi l'année précédente pour les prélèvements effectués entre le 1 er septembre et le 31 décembre.

« «L'option est exercée auprès de l'administration fiscale au plus tard le 1 er octobre de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'option s'applique.

« «4. Les prélèvements mensuels ou trimestriels sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

« «5. Un décret en Conseil d'État fixe les dates du prélèvement mensuel mentionné au 2 du présent article.» ;

« 6° Les articles 1681 B à 1681 E sont abrogés ;

« 7° La seconde phrase de l'article 1681 ter B est supprimée ;

« 8° L'article 1681 quater A est ainsi modifié :

« a) À la fin du A, la référence : « 1681 D » est remplacée par la référence : « 1680 A » ;

« b) Au F, les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés ;

« 9° L'article 1681 sexies est ainsi modifié :

« a) À la fin du 1, la référence : « 1681 D » est remplacée par la référence : « 1680 A » ;

« b) Au premier alinéa du 2, les mots : « les acomptes mentionnés à l'article 1664, » sont supprimés et les mots : « visé aux 1° ou 2° de l'article 1681 D » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article 1680 A » ;

« c) À la fin du 3, la référence : « 1681 D » est remplacée par la référence : « 1680 A » ;

« 10° Après l'article 1729 F, il est inséré un article 1729 G ainsi rédigé :

« « Art. 1729 G . - 1. La faculté de modulation à la baisse du prélèvement, prévue à l'article 204 D, donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % lorsque le contribuable a sous-estimé de plus de 20 % le montant de l'impôt présumé par rapport à l'impôt dû.

« «L'assiette de la pénalité est égale à la différence entre le montant de l'impôt dû et le montant des prélèvements effectués au titre de cette même année.

« «2. La majoration prévue au 1 du présent article ne s'applique pas lorsque le contribuable justifie que l'estimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été, en tout ou partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation ou provient d'éléments difficilement prévisibles à cette date.» ;

« 11° L'article 1730 est ainsi modifié :

« a) Le b du 2 et les 3 et 4 sont abrogés ;

« b) À la fin du dernier alinéa du 2, la référence : « b » est remplacée par les références : « 1 ou du 2 de l'article 1729 G » ;

« c) À la première phrase du 5, les références : « aux a et b » sont remplacées par la référence : « au a » ;

3° Les C, D, E, F et G du I sont abrogés ;

4° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . - Une phase de préfiguration du prélèvement mensuel et contemporain mentionné à l'article 204 A est mise en oeuvre par l'administration fiscale, à compter de septembre 2018 et jusqu'à l'entrée en vigueur de ce prélèvement. » ;

5° Les A et B du II sont ainsi rédigés :

« A. - Les contribuables bénéficient, à raison des revenus entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu.

« B. - Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code multiplié par le rapport entre la moyenne des revenus nets imposables mentionnés au 1 de l'article 204 A dudit code perçus ou réalisés en 2017 et en 2018, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d'impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A. » ;

6° Les C, D, E, F et G du II sont abrogés ;

7° Le H du même II est ainsi rédigé :

« H. - Le crédit d'impôt prévu au A du présent II accordé au titre de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 s'impute sur l'impôt sur le revenu dû, respectivement, au titre des revenus 2018 ou 2019, après imputation de toutes les réductions d'impôt, de tous les crédits d'impôt et de tous les prélèvements ou retenues non libératoires.

« L'excédent éventuel est restitué. » ;

8° Au J du même II, les mots : « et le crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E » sont supprimés ;

9° Le K du même II est ainsi modifié :

a) Après les mots : « à hauteur », la fin du premier alinéa du 2° du 1 est ainsi rédigée : « du montant le plus élevé des dépenses supportées en 2018 ou en 2019. » ;

b) Après les mots : « ni aux travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019 », la fin du dernier alinéa du 1 est supprimée ;

c) Le même 1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le 2° du présent 1 ne s'applique pas non plus aux dépenses afférentes à des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé après avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine, pour lesquels les dépenses concernées supportées en 2018 sont, sur option du contribuable, retenues :

« - soit intégralement pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2018 ;

« - soit par moitié pour la détermination du revenu net foncier imposable de chacune des années 2019 et 2020. » ;

d) Au 3, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ;

10° Après le même K, sont insérés des K bis et K ter ainsi rédigés :

« K bis. - Pour l'application du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts, les charges foncières sont déductibles du revenu global annuel dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au K du présent II concernant les dépenses afférentes à des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques.

« K ter. - Pour l'imposition des revenus de l'année 2019, le montant des cotisations ou primes déductibles du revenu net global en application du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est égal à la moyenne des mêmes cotisations ou primes versées en 2018 et en 2019, lorsque, d'une part, le montant versé en 2019 est supérieur à celui versé en 2018 et que, d'autre part, ce dernier montant est inférieur à celui versé en 2017. » ;

11° Le L du même II est ainsi modifié :

a) Aux premier et quatrième alinéas du 1, les mots : « ou du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E » sont supprimés ;

b) Au 2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

II. - Les 1° et 2° du I s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2019.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'instauration du prélèvement mensuel et contemporain et du crédit d'impôt modernisation du recouvrement est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 bis A (nouveau)

L'article 976 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article [12] de la loi n°     du     de finances pour 2018, est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Sont également exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, lorsque leur propriétaire s'engage à en conserver la propriété pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition et que l'immeuble est destiné, en tout ou en partie, à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ou qu'il est ouvert à la visite payante. »

Articles 9 bis, 10 à 12, 12 bis, 13 et 13 bis

(Conformes)

Article 13 ter

Au premier alinéa du III de l'article 220 octies du code général des impôts, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2021 ».

Article 13 quater A (nouveau)

I. - Après le vingt-deuxième alinéa du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa du présent 1, pour les entreprises relevant du premier alinéa du b du I de l'article 219, la limite des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt est portée à 10 pour mille du chiffre d'affaires. »

II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2018.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du relèvement de la limite de versement des petites et moyennes entreprises pour l'obtention de la réduction d'impôt au titre du mécénat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 13 quater et 13 quinquies

(Conformes)

Article 13 sexies

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I de l'article 1040 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette disposition n'est pas applicable aux établissements publics de l'État.

« Toutefois, elle est applicable aux établissements publics scientifiques, d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance, et aux établissements publics fonciers créés en application des articles L. 321-1 à L. 321-13 du code de l'urbanisme. » ;

2° L'article 1040 bis est ainsi rédigé :

« Art. 1040 bis. - Sans préjudice du dernier alinéa du I de l'article 1040, les transferts à titre gratuit de biens mobiliers et immobiliers effectués dans les conditions prévues à l'article L. 719-14 du code de l'éducation sont exonérés du paiement des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la contribution prévue à l'article 879 du présent code. » ;

3° Au premier alinéa de l'article 1654, après la référence : « 1040 », est insérée la référence : « 1040 bis , ».

Article 14

(Conforme)

Article 14 bis

La section I du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complétée par un 3° ainsi rédigé :

« 3° : Publicité des bénéficiaires d'aides d'État à caractère fiscal

« Art. L. 112 B. - Les administrations fiscales peuvent rendre publiques les informations suivantes relatives aux bénéficiaires d'aides d'État, au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dont le caractère est fiscal :

« 1° Le nom et l'identifiant du bénéficiaire ;

« 2° Le type d'entreprise au moment de l'octroi de l'aide ;

« 3° La région du bénéficiaire, au sens de la nomenclature des unités territoriales statistiques ;

« 4° Le secteur d'activité, au sens de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;

« 5° L'élément d'aide, en indiquant, s'agissant du montant des aides individuelles, si ce montant est compris entre 500 000 euros et 1 million d'euros, entre 1 million d'euros et 2 millions d'euros, entre 2 millions d'euros et 5 millions d'euros, entre 5 millions d'euros et 10 millions d'euros, entre 10 millions d'euros et 30 millions d'euros ou s'il est supérieur à 30 millions d'euros ;

« 6° L'instrument d'aide ;

« 7° La date d'octroi de l'aide ;

« 8° L'objectif de l'aide ;

« 9° L'autorité d'octroi de l'aide ;

« 10° Pour les régimes relevant des articles 16 et 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les noms de l'entité mandatée et des intermédiaires financiers sélectionnés ;

« 11° Le numéro de la mesure d'aide attribué par la Commission européenne. »

Article 15

Le 4 bis de l'article 123 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Sont ajoutés les mots : « , lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un État membre de l'Union européenne ou un autre État ou territoire satisfaisant aux trois conditions suivantes : » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« a) (nouveau) Avoir conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ;

« b) (nouveau) Avoir conclu un accord bilatéral ou multilatéral permettant, avec la France, l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en matière fiscale au sens de l'article 1649 AC ;

« c) (nouveau) Ne pas être considéré comme un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.

« Lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un État ou territoire ne répondant pas aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent 4 bis , le 1 n'est pas applicable si la personne domiciliée en France démontre que l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. »

Article 16

I. - Le II de la section V du chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 199 decies H est ainsi modifié :

a) À la fin du 1, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

b) À la fin de la première phrase du second alinéa du 4, les mots : « en 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : « de 2016 à 2020 » ;

c) Il est ajouté un 8 ainsi rédigé :

« 8. Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° L'article 200 quindecies est ainsi modifié :

a) Au 1, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

a bis ) Le premier alinéa du 1° du 2 est ainsi rédigé :

« Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété est regroupée au sein d'une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime, ou lorsque la propriété est intégrée dans un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 124-1 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : » ;

a ter ) Le premier alinéa du 2° du même 2 est ainsi rédigé :

« Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un groupement forestier ou d'une société d'épargne forestière, lorsque la propriété du groupement forestier ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d'épargne forestière est intégrée dans une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime, intégrée dans un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier ou lorsque la propriété est détenue par un tel groupement, et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ;

a quater ) (nouveau) Le second alinéa du 7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en en est de même en cas de cession des terrains ou parts ayant ouvert droit au crédit d'impôt au titre des travaux forestiers à la condition que l'acquéreur reprenne les engagements souscrits par le cédant pour la durée de détention restant à courir à la date de la cession. » ;

b) Il est ajouté un 8 ainsi rédigé :

« 8. Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »

II. - (Non modifié)

III (nouveau) . - L'exclusion de la reprise du crédit d'impôt pour dépenses de travaux forestiers à la condition que l'acquéreur reprenne les engagements souscrits par le cédant ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16 bis

(Conforme)

Article 16 ter

I. - (Non modifié)

II. - A. - Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code ou de biens immobiliers bâtis, ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés dans des communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant, à la double condition que la cession :

1° Soit précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1 er janvier 2018, et au plus tard le 31 décembre 2020 ;

2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.

B. - Pour l'application de l'abattement mentionné au A, le cessionnaire s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à réaliser et à achever, dans un délai de quatre ans à compter de la date d'acquisition, un ou plusieurs bâtiments d'habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 80 % du gabarit maximal autorisé tel qu'il résulte de l'application des règles du plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

S'agissant de l'acquisition de biens immobiliers bâtis, le cessionnaire s'engage également à démolir la ou les constructions existantes en vue de réaliser et d'achever, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent B, un ou plusieurs bâtiments d'habitation collectifs répondant aux conditions de gabarit prévues au même premier alinéa.

C. - Le taux de l'abattement mentionné au même A est de 70 %.

Ce taux est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s'engage à réaliser et à achever des logements sociaux ou intermédiaires, tels que définis, respectivement, aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 et à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, dont la surface habitable représente au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier.

D. - L'abattement mentionné audit A ne s'applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit :

1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ;

2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette cession.

E. - En cas de manquement aux engagements mentionnés au B et au second alinéa du C, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte.

En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l'application à cette société de l'amende prévue au premier alinéa du présent E.

F. - L'abattement mentionné au A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l'assiette des contributions prévues à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus à l'article 1600-0 S du code général des impôts et à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l'article 1609 nonies G du code général des impôts.

III (nouveau) . - Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1 er septembre 2020  une évaluation de l'abattement prévu au II du présent article qui apprécie l'efficacité du dispositif mis en place, la pertinence des conditions établies et les modalités de contrôle des engagements pris par les cessionnaires.

IV (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État de l'élargissement du dispositif d'abattement est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16 quater

I. - Le chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa de l'article L. 107 B, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 135 B, » sont supprimés ;

2° Le 2° de la section I est complété par un article L. 112 A ainsi rédigé :

« Art. L. 112 A. - Afin de concourir à la transparence des marchés fonciers et immobiliers, l'administration fiscale rend librement accessibles au public, par voie électronique, les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années.

« Hors le cas des informations protégées au titre du secret de la défense nationale, l'administration fiscale ne peut se prévaloir de la règle du secret. Toutefois, les informations accessibles excluent toute identification nominative du propriétaire d'un bien et ne doivent à aucun moment permettre de reconstituer des listes de biens appartenant à des propriétaires désignés.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent article. » ;

3° Les premier à seizième alinéas de l'article L. 135 B sont supprimés.

II. - Le I entre en vigueur le 1 er juillet 2018.

Article 16 quinquies (nouveau)

Le chapitre X du titre I er du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 31-10-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 31-10-1 . - Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir, dans les conditions prévues au présent chapitre, des prêts à intérêt réduit et plafonné, dont le taux est fixé par décret. Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater V du code général des impôts. » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 31-10-2, les mots : « ne portant pas intérêt » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 31-10-7, les mots : « ne portant pas intérêt » sont remplacés par les mots : « mentionné au présent chapitre » ;

4° Au dernier alinéa de l'article L. 31-10-14, les mots : « sans intérêt » sont remplacés par les mots : « mentionné au présent chapitre » ;

5° L'intitulé est ainsi rédigé : « Prêt à intérêt réduit consenti pour financer la primo-accession à la propriété ».

Article 17

I. - Le livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du I de l'article 1406, les mots : « locaux mentionnés au I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » sont remplacés par les mots : « propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 » ;

2° Au second alinéa de l'article 1409, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, à la fin, est ajoutée la référence : « et 1518 A quinquies » ;

3° L'article 1495 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa n'est pas applicable aux propriétés mentionnées au I de l'article 1498. » ;

4° Après le mot : « exceptionnel », la fin de l'article 1497 est ainsi rédigée : « sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 » ;

5° L'intitulé du C du I de la section VI du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Locaux professionnels » ;

6° L'article 1498 est ainsi rédigé :

« Art. 1498 . - I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article.

« Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. À l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'État.

« II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1 er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter .

« Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II.

« B. - 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

« Pour l'application du présent 1, le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d'un département.

« 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés. Par exception, les loyers moyens constatés pour la catégorie des écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif prennent en compte les mises à disposition de locaux à titre gratuit ou sous la forme de prêt à usage.

« À défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation. Par exception, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, les tarifs des écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés pour les propriétés de la même catégorie y compris ceux correspondant à des mises à disposition de locaux à titre gratuit ou sous la forme de prêt à usage.

« À défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département.

« Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,  1,15,  1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,  0,8,  0,85 ou  0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation.

« C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives.

« III. - A. - La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu'elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III.

« À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence.

« La valeur locative mentionnée au premier alinéa du présent A est réduite de moitié pour tenir compte de l'impact de l'affectation de la propriété ou fraction de propriété, partielle ou totale, à un service public ou d'utilité générale.

« B. - La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au A du présent III est déterminée au 1 er janvier 2013 ou, pour celles créées après le 1 er janvier 2017, au 1 er janvier de l'année de leur création. » ;

7° L'article 1498, dans sa rédaction résultant du 6° du présent I, est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 1 du B du II est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application du présent 1 :

« 1° Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d'un département ;

« 2° Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d'un département. » ;

b) Au B du III, après le mot : « est », sont insérés les mots : « , sous réserve de la mise à jour prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 1518 ter » ;

8° À la seconde phrase du second alinéa du I de l'article 1501, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

9° Le I de l'article 1502 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes redevables de ces impositions à raison d'un bien mentionné au I de l'article 1498. » ;

10° L'article 1504 est ainsi rédigé :

« Art. 1504. - I. - 1. Pour la détermination des valeurs locatives des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au I de l'article 1498, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l'article 1650 B dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration fiscale pour établir des projets de :

« a) Délimitation des secteurs d'évaluation prévus au 1 du B du II de l'article 1498 ;

« b) Tarifs déterminés en application du 2 du même B ;

« c) Définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient de localisation mentionné au même 2.

« 2. À l'expiration du délai de deux mois mentionné au 1 du présent I, l'administration fiscale transmet les projets établis par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou, à défaut, les avant-projets mentionnés au même 1 :

« a) Aux commissions intercommunales des impôts directs prévues à l'article 1650 A, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C ;

« b) Aux commissions communales des impôts directs prévues à l'article 1650, pour les communes isolées et les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 1379-0 bis n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C.

« La situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est appréciée au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle les commissions intercommunales et communales sont saisies.

« 3. À compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, les commissions communales et intercommunales disposent d'un délai de trente jours pour transmettre leur avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s'est pas prononcée dans ce délai.

« S'il y a accord entre les commissions communales et intercommunales consultées et la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, cette dernière arrête les secteurs d'évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« 4. En cas de désaccord persistant pendant plus d'un mois après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3 entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et l'une des commissions communales et intercommunales consultées, ou lorsque la décision prévue au second alinéa du même 3 n'est pas conforme aux projets approuvés par les commissions communales et intercommunales consultées, l'administration fiscale saisit sans délai la commission départementale des impôts directs locaux prévue à l'article 1650 C.

« 5. Les projets de délimitation des secteurs d'évaluation et des tarifs élaborés par la commission des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône ou, le cas échéant, les avant-projets définis par l'administration fiscale conservent leurs effets sur le territoire de la métropole de Lyon.

« II. - Lorsqu'elle est saisie en application du 4 du I, la commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours. À défaut de décision dans ce délai, les secteurs d'évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l'État dans le département.

« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« III. - Lorsque les décisions relatives aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ne sont manifestement pas conformes au 2 du B du II de l'article 1498, l'administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des impôts directs locaux afin qu'elle élabore de nouveaux tarifs.

« À défaut de nouveaux tarifs conformes dans un délai de trente jours, le représentant de l'État dans le département arrête les tarifs. Si la décision du représentant de l'État dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des impôts directs locaux, elle est assortie d'une motivation.

« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« IV. - Lorsque l'annulation par la juridiction administrative d'une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ou d'un arrêté préfectoral conduit à l'absence de secteurs d'évaluation, de tarifs ou de coefficients de localisation applicables au 1 er janvier de l'année d'imposition, ces commissions prennent de nouvelles décisions conformément aux I à III.

« Les nouveaux secteurs d'évaluation, tarifs ou coefficients de localisation se substituent alors à ceux primitivement fixés. » ;

11° L'article 1505 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « mentionnées au I de l'article 1496 et aux articles 1497 et 1501 » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

12° L'article 1506 est abrogé ;

13° Le I de l'article 1507 est ainsi rédigé :

« I. - Sous réserve de l'article 1518 F, les redevables peuvent déposer une réclamation contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition, dans le délai et dans les formes prévus par le livre des procédures fiscales en matière d'impôts directs locaux. » ;

14° L'article 1508 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « 1502, », sont insérés les mots : « et de celles prévues au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les locaux évalués selon les règles prévues à l'article 1498, la première année d'application des résultats de la révision s'entend de 2017. » ;

14° bis L'article 1514 est abrogé ;

15° L'article 1516 est ainsi rédigé :

« Art. 1516. - I. - Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1496, des établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et des locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501 ainsi que celle des propriétés non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant :

« 1° La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;

« 2° L'actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ;

« 3° L'exécution de révisions dans les conditions fixées par la loi.

« II. - Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l'article 1498 sont mises à jour selon une procédure comportant :

« 1° La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;

« 2° La modification annuelle des coefficients de localisation dans les conditions prévues au II de l'article 1518 ter ;

« 3° L'actualisation prévue au III du même article 1518 ter . » ;

16° Le II de l'article 1516, dans sa rédaction résultant du 15° du présent I, est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° La modification annuelle des tarifs dans les conditions prévues au I dudit article 1518 ter . » ;

17° L'article 1517 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa du 1 du I est complétée par les mots : « ainsi qu'à la constatation des changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 1498 » ;

b) Le premier alinéa du 1 du II est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les valeurs locatives résultant des changements mentionnés au I du présent article sont appréciées :

« a) Pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile, suivant les règles prévues aux articles 1496 et 1497, à la date de référence de la précédente révision générale ;

« b) Pour les biens évalués selon les règles prévues au II de l'article 1498, à la date mentionnée au A du même II ;

« c) Pour les biens évalués selon les règles prévues au III de l'article 1498, à la date mentionnée au B du même III. » ;

18° L'article 1518 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les références : « aux articles 1497 et 1498 » sont remplacées par la référence : « à l'article 1497 » ;

b) Au II bis , le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile » ;

c) Le II ter est abrogé ;

d) À l'avant-dernier alinéa du III, les mots : « ou professionnel » sont supprimés ;

19° L'article 1518 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « foncières », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles des propriétés évaluées dans les conditions prévues à l'article 1498, » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « , à l'exception des valeurs locatives mentionnées au premier alinéa du I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, » sont supprimés ;

20° Le A du III de la section VI du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie est complété par un article 1518 ter ainsi rédigé :

« Art. 1518 ter. - I. - Les tarifs définis au 2 du B du II de l'article 1498 sont mis à jour par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis . Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d'évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV ou, pour les propriétés situées sur le territoire de la métropole de Lyon, au dernier alinéa du même IV. Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« II. - La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l'article 1650 B peut modifier chaque année l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498, après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement prévues aux articles 1650 et 1650 A. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et sont transmises à l'administration fiscale avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur prise en compte pour l'établissement des bases.

« III. - L'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé :

« 1° Dans les conditions mentionnées à l'article 1504, à la délimitation des secteurs d'évaluation mentionnés au 1 du B du II de l'article 1498, à la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et à la définition des parcelles auxquelles s'applique un coefficient de localisation mentionné au même 2 ;

« 2° Le cas échéant, à la création de nouveaux sous-groupes et catégories de locaux prévus au second alinéa du I de l'article 1498.

« IV. - La valeur locative des propriétés bâties évaluée dans les conditions prévues au II de l'article 1498 est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au I du présent article, à la surface pondérée du local définie au C du II de l'article 1498.

« La valeur locative des propriétés bâties évaluée dans les conditions prévues au III de l'article 1498 est mise à jour, chaque année, par application d'un coefficient égal à celui de l'évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.

« La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au deuxième alinéa du présent IV situées sur le territoire de la métropole de Lyon est mise à jour par application d'un coefficient égal à celui de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département du Rhône et de la métropole de Lyon. » ;

21° Au I de l'article 1518 A ter , le mot : « commerciaux » est remplacé par le mot : « professionnels » ;

22° Le B du III de la section VI du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie est complété par un article 1518 A quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1518 A quinquies. - I. - 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation.

« Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1 er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au I du même article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1 er janvier 2013.

« Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes.

« Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre ;

« 2. Par dérogation au 1 du présent I, le coefficient de neutralisation appliqué, pour chaque taxe, à la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 et prises en compte dans les bases d'imposition de La Poste, dans les conditions prévues à l'article 1635 sexies , est égal au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées de ces propriétés au 1 er janvier 2017 imposables au titre de cette année et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1 er janvier 2013.

« II. - Le I du présent article cesse de s'appliquer l'année de la prise en compte, pour l'établissement des bases, de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile prévue au B du II de l'article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

« III. - Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 :

« 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1 er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ;

« 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1 er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence.

« Le présent III n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l'application du I de l'article 1406 après le 1 er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux.

« IV. - Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1 er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. » ;

23° Le 1 du I de l'article 1518 A quinquies , dans sa rédaction résultant du 22° du présent I, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la Ville de Paris, le coefficient de neutralisation applicable pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au coefficient de neutralisation appliqué en 2018 pour la commune de Paris. » ;

24° Après la section VI du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie, sont insérées des sections VI bis et VI ter ainsi rédigées :

« Section VI bis

« Règles particulières d'établissement des impôts directs locaux

« Art. 1518 E . - I. - Pour les biens mentionnés au I de l'article 1498 :

« 1° Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive.

« Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence.

« L'exonération cesse d'être accordée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ;

« 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive.

« Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence.

« Cette majoration est supprimée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété.

« II. - Pour l'application du I :

« 1° Les impôts directs locaux s'entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de leurs taxes annexes ;

« 2° La différence définie au premier alinéa des 1° et 2° du même I s'apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements prévus à l'article 1641.

« Elle s'apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

« 3° Selon le cas, le coût de l'exonération ou la majoration est réparti entre les collectivités territoriales et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics fonciers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat au prorata de leur part dans la somme des variations positives de chaque fraction de cotisation leur revenant.

« Section VI ter

« Voies de recours spécifiques en matière d'impôts directs locaux

« Art. 1518 F . - Les décisions prises en application des articles 1504 et 1518 ter ne peuvent pas être contestées à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie. » ;

25° Après le I bis du chapitre I er du titre II de la troisième partie, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter . - Commissions départementales des valeurs locatives
des locaux professionnels et des impôts directs locaux.

« Art. 1650 B . - Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l'administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l'État dans le département. Le nombre de parlementaires n'est pas pris en compte pour le calcul d'un quorum.

« Les représentants de l'administration fiscale participent aux travaux de la commission avec voix consultative.

« Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont dix membres en exercice du conseil de Paris.

« La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône est compétente pour le département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Au sein de cette commission, les représentants des élus locaux sont un membre en exercice du conseil départemental et trois membres du conseil de la métropole, deux maires en exercice représentant les communes du département du Rhône et deux maires en exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ainsi que deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour les autres départements, ces représentants comprennent deux membres en exercice du conseil départemental ou deux conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein, quatre maires en exercice et quatre représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Le président de la commission est élu parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il a voix prépondérante en cas de partage égal.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. 1650 C. - Il est institué dans chaque département une commission départementale des impôts directs locaux présidée par le président du tribunal administratif territorialement compétent ou un membre de ce tribunal délégué par lui. Cette commission comprend trois représentants de l'administration fiscale, six représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que cinq représentants des contribuables désignés par le représentant de l'État dans le département.

« Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont six membres en exercice du conseil de Paris.

« La commission départementale des impôts directs locaux du département du Rhône est compétente pour le département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des impôts directs locaux du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Les représentants des élus locaux au sein de cette commission sont un membre en exercice du conseil départemental, deux membres en exercice du conseil de la métropole de Lyon, un maire en exercice représentant les communes du département du Rhône, un maire en exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon et un représentant en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour les autres départements, ces représentants comprennent un membre en exercice du conseil départemental ou, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein, trois maires en exercice et deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

25° bis (nouveau) Le premier alinéa de l'article 1650 B, dans sa rédaction issue du 25° du I du présent article est ainsi rédigé :

« Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l'administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l'État dans le département ainsi que de l'ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de onze parlementaires. Lorsque le département compte onze parlementaires ou plus, les députés et sénateurs sont désignés respectivement par l'Assemblée nationale et le Sénat, à nombre égal, dans la limite totale de dix membres. Le nombre de parlementaires n'est pas pris en compte pour le calcul d'un quorum. » ;

26° Au troisième alinéa de l'article 1650 B, dans sa rédaction résultant du 25° du présent I, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la Ville » ;

27° Au deuxième alinéa de l'article 1650 C, dans sa rédaction résultant du 25° du présent I, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la Ville » ;

28° À la première phrase du premier alinéa de l'article 1651 E, après les mots : « des propriétés bâties », sont insérés les mots : « autres que celles mentionnées au I de l'article 1498 ».

II à IV. - (Non modifiés)

V. - A. - Les 1° à 6°, 8° à 15°, 17° à 22°, 24°, 25° et 28° du I et les II et III entrent en vigueur le 1 er janvier 2018.

A bis (nouveau) . - Le 25° bis entre en vigueur le 1 er juillet 2018.

B. - Les 7°, 16°, 23°, 26° et 27° du I et les I et IV de l'article 1518 ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 20° du I du présent article, entrent en vigueur le 1 er janvier 2019.

VI (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des nouvelles modalités de calcul des loyers moyens et des tarifs pour les écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VII (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État du VI du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 17 bis

(Conforme)

Article 17 ter A (nouveau)

I. - Au premier alinéa de l'article 1384 D du code général des impôts, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ainsi que de résidences hôtelières à vocation sociale accueillant exclusivement les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 631-11 du même code ».

II. - Le présent article est applicable aux résidences agréées à compter du 1 er janvier 2018.

Article 17 ter B (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du II de l'article 1414 est complété par les mots : « , ainsi que les gestionnaires de résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation accueillant exclusivement les personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 631-11 à raison des locaux d'hébergement dont ils disposent » ;

2° L'article 1461 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les gestionnaires de résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation accueillant exclusivement les personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 631-11. »

II. - Le I du présent article est applicable à compter du 1 er janvier 2018.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 17 ter

(Conforme)

Article 17 quater (nouveau)

L'article 1522 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Par dérogation au II du présent article, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fait usage du plafonnement, la valeur locative moyenne des locaux d'habitation peut être calculée à l'échelle de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat. Elle est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d'habitation des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du syndicat, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants. »

Article 18

I. - (Non modifié)

II. - 1. Le 2° du C du V de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain est abrogé.

2. Il est institué, du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2020, un prélèvement progressif dû par les clubs de jeux autorisés à exploiter à Paris certains jeux de cercle ou de contrepartie régis par le V de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.

3. Le fait générateur du prélèvement est constitué par la réalisation du produit brut des jeux.

4. Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° et 3° de l'article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales diminué d'un abattement de 30 % effectué afin d'obtenir le produit net des jeux.

Dans le cas où la différence mentionnée au 1° du même article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants.

5. Le barème du prélèvement progressif applicable au produit net des jeux déterminé conformément au 4 du présent II est égal à :

- 5 % pour la fraction inférieure ou égale à 100 000 € ;

- 15 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;

- 25 % pour la fraction supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 700 000 € ;

- 30 % pour la fraction supérieure à 700 000 € et inférieure ou égale à 1 200 000 € ;

- 35 % pour la fraction supérieure à 1 200 000 € et inférieure ou égale à 1 800 000 € ;

- 40 % pour la fraction supérieure à 1 800 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ;

- 45 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 3 500 000 € ;

- 50 % pour la fraction supérieure à 3 500 000 € et inférieure ou égale à 4 500 000 € ;

- 55 % pour la fraction supérieure à 4 500 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ;

- 60 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;

- 65 % pour la fraction supérieure à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 9 000 000 € ;

- 68,50 % pour la fraction supérieure à 9 000 000 € et inférieure ou égale à 11 500 000 € ;

- 70 % pour la fraction supérieure à 11 500 000 €.

6. Une fraction de 20 % du prélèvement institué au 2 est affectée en 2018 à la commune de Paris et à compter du 1 er janvier 2019 à la Ville de Paris, dans la limite d'un montant de 12 000 000 €.

7. Le prélèvement est déclaré et liquidé sur une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, selon les modalités suivantes :

a) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287, déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

b) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 dudit code déposée au plus tard le 25 du mois qui suit le trimestre civil au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

c) Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève le siège ou le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité est intervenue.

8. Le prélèvement est exigible le premier jour du mois suivant la réalisation du fait générateur.

9. Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

III et IV. - (Non modifiés)

Article 18 bis (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 3° du I de l'article 570, les mots : « sont fixés » sont remplacés par les mots : « ou les montants sont réglementés » ;

2° Au premier alinéa de l'article 572 :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour chaque conditionnement, le prix de détail du produit est égal à ce prix unique rapporté à la contenance du conditionnement, puis arrondi au multiple de 5 centimes d'euros le plus proche. » ;

b) Au début de la deuxième phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Pour chaque produit et chaque conditionnement, le prix de détail » ;

3° À la fin du 5° du I de l'article 1798 bis , les références : « au dernier alinéa de l'article 407 et au second alinéa de l'article 572 » sont remplacées par les références : « au second alinéa de l'article 407 et au dernier alinéa de l'article 572 ».

II. - Le 3° du I de l'article L. 3515-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

2° À la fin, les mots : « , quel que soit leur conditionnement » sont remplacés par les mots : « ou des contenants de plus de trente grammes de tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes, dont le poids en grammes n'est pas un multiple de cinq ».

III. - Le II entre en vigueur le 1 er juillet 2018.

Articles 19 et 20

(Conformes)

Article 20 bis

La section 2 du chapitre V du titre I er du livre I er du code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifiée :

1° Après la première occurrence du mot : « accès », la fin du dernier alinéa de l'article L. 115-6 est ainsi rédigée : « à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que cet accès permet de recevoir des services de télévision. » ;

2° À la première phrase du b du 2° de l'article L. 115-7, les mots : « de services souscrits dans le cadre d'offres destinées au grand public, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, » sont remplacés par les mots : « d'une offre destinée au grand public, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que cet accès permet de recevoir » ;

(nouveau) Au deuxième alinéa de l'article L. 115-6, deux fois, et à la première phrase des a et b du 2° de l'article L. 115-7, le mot : « usagers » est remplacé par le mot : « clients ».

Articles 20 ter et 21

(Conformes)

Article 21 bis

(Supprimé)

Articles 22 et 23

(Conformes)

Article 23 bis A (nouveau)

I. - Le 3° du 5 de l'article 266 quinquies B du code des douanes est ainsi rétabli :

« 3° Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective ; ».

II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2018.

III. - La perte de recettes résultant des I et II pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 23 bis

(Conforme)

Article 23 ter

I. - Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « propriétaires », la fin du premier alinéa de l'article L. 2333-33 est ainsi rédigée : « , les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels. » ;

2° L'article L. 2333-34 est ainsi modifié :

a) Au I, après la référence : « L. 2333-33 », sont insérés les mots : « et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 » sont remplacés par les mots : « de loueurs professionnels ou pour le compte de loueurs non professionnels s'ils ne sont pas intermédiaires de paiement » ;

c) (nouveau) Après le deuxième alinéa du même II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent II ne sont pas à même d'établir la catégorie de l'hébergement faisant l'objet de leur service, ils sont tenus au versement de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle mentionnée à l'article L. 3333-1 au tarif applicable aux hébergements en attente de classement ou sans classement, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2333-30. L'éventuelle différence due au titre de la location d'un hébergement soumis à un tarif supérieur est acquittée par le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. L'éventuelle différence due au titre de la location d'un hébergement soumis à un tarif inférieur est restituée à l'assujetti qui en fait la demande dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent II. »

I bis (nouveau). - Après l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 112-6-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 112-6-1 A. - Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'un hébergement situé en France ne peuvent effectuer aucun paiement au profit du loueur par une valeur monétaire stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique au sens de l'article L. 315-9 du présent code. »

II. - (Non modifié)

Article 23 quater A (nouveau)

L'article 242 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, les mots : « , à l'occasion de chaque transaction, » sont supprimés ;

2° Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis . - L'obligation définie au I s'applique à l'occasion de chaque transaction. Par dérogation, celle-ci est réputée satisfaite lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les transactions réalisées par l'utilisateur présentent un caractère régulier et correspondent à des activités de même nature ;

« 2° Les entreprises adressent à l'utilisateur, au moins une fois par mois, un document comportant, pour la période sur laquelle porte ce document, les informations mentionnées au II.

« III ter . - L'obligation définie au II n'est pas applicable aux entreprises qui disposent de règles et de procédures, dûment certifiées en application du IV, ayant pour objet de garantir que les revenus bruts perçus par leurs utilisateurs constituent, dans leur intégralité, des revenus exonérés d'impôt en raison de leur nature. » ;

3° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « La page d'accueil du service de mise en relation proposé par ces entreprises comporte une mention clairement visible de ce certificat et de sa date de délivrance et de l'identité du certificateur. »

Article 23 quater

(Conforme)

Article 23 quinquies

I. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 1398 A du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le mot : « vingt-deux » est remplacé par le mot : « vingt-cinq » ;

2° Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

3° À la fin, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. - (Non modifié)

III (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État du relèvement de plafond de recettes des associations foncières pastorales provenant d'activités autres qu'agricoles ou forestières subordonnant l'octroi du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 23 sexies

(Conforme)

Article 23 septies

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° de l'article 1599 bis , les mots : « et aux équipements de commutation » sont remplacés par les mots : « , aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final et aux noeuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial » ;

2° L'article 1599 quater B est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- le b est ainsi rédigé :

« b) Aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final au sens de l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ; »

- il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) Aux noeuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial. » ;

b) Au II, les mots : « du répartiteur principal, de l'unité de raccordement d'abonnés ou de la carte d'abonné » sont remplacés par les mots : « de l'équipement mentionné aux a, b ou c du I » ;

c) Le III est ainsi rédigé :

« III. - Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :

« Pour chacun des équipements mentionnés aux a , b et c du I, le montant de l'imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu'il raccorde et qui sont en service au 1 er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition est fixé à 11,61 € par ligne en service. » ;

d) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis . - 1. Une ligne raccordée par un équipement mentionné aux a, b ou c du I et n'appartenant pas à un réseau en fibre optique bénéficiant du statut de « zone fibrée » au sens de l'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques n'est pas prise en compte dans le calcul du montant de l'imposition de l'équipement pendant les cinq années suivant celle de la première installation jusqu'à l'utilisateur final.

« 2. Les lignes d'un réseau interne de distribution de télévision exclusivement utilisées pour distribuer des services de télévision non subordonnés à la souscription d'un des abonnements mentionnés à l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication raccordées à un équipement mentionné au c du I ne sont pas imposées. » ;

e) Le IV est ainsi modifié :

- au a , après le mot : « service », sont insérés les mots : « prises en compte dans le calcul de l'imposition » ;

- le b est ainsi rédigé :

« b) Le nombre de points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l'imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1 er janvier ; »

- après le même b , il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Le nombre de noeuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques avec terminaison en câble coaxial et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l'imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1 er janvier. » ;

3° Au II de l'article 1635-0 quinquies , les mots : « , à l'exception de ceux prévus à l'article 1599 quater B, » sont supprimés.

II. - (Non modifié)

III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2019.

IV. - (Non modifié)

V (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour les conseils régionaux du ciblage de l'exonération d'imposition forfaitaire est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 265 du code des douanes.

VI (nouveau). - La perte de recettes résultant pour les autres collectivités territoriales du ciblage de l'exonération d'imposition forfaitaire est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VII (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État du VI est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 23 octies

(Conforme)

Article 23 nonies A (nouveau)

À la première phrase du troisième alinéa du I de l'article 1638 du code général des impôts, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être ».

Article 23 nonies

I. - (Non modifié)

II. - Le II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et le Département de Mayotte, les compensations des pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent II sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'abattement par le taux de taxe d'habitation ou de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014. » ;

(nouveau) Au sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Articles 23 decies à 23 duodecies

(Conformes)

Article 24

I. - (Non modifié)

I bis (nouveau) . - À la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 235 ter X du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ».

II. - (Non modifié)

III. - Les I et II s'appliquent aux intérêts courant du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Le I bis s'applique au calcul de la taxe prévue à l'article 235 ter X du code général des impôts au titre des mois écoulés à compter du 1 er janvier 2018.

IV (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État du I bis est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 25

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1649 AC est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) À la fin de la même première phrase, les mots : « à des fins fiscales » sont remplacés par les mots : « relatives aux comptes financiers en matière fiscale » ;

c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la seconde phrase, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » et, après le mot : « personnes », il est inséré le mot : « physiques » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En outre, ils conservent ces données et les éléments prouvant les diligences effectuées, jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle la déclaration doit être déposée. » ;

d) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Aux fins de l'application du I, les titulaires de compte remettent aux institutions financières les informations nécessaires à l'identification de leurs résidences fiscales et, le cas échéant, de leurs numéros d'identification fiscale sauf lorsque l'institution financière, dans le cadre des modalités définies au même I, n'est pas tenue de les recueillir.

« Les mêmes informations sont requises des titulaires de compte en ce qui concerne les personnes physiques qui les contrôlent. » ;

2° Le 2 du B de la section I du chapitre II du livre II est complété par un article 1729 C bis ainsi rédigé ;

« Art 1729 C bis. - Le dépôt hors délai de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales est sanctionné par une amende fiscale de 200 € par titulaire de compte omis. » ;

bis (nouveau) Le 5 du I de l'article 1736 est ainsi rédigé :

« 5. Le dépôt hors délai de la déclaration mentionnée au I de l'article 1649 AC est sanctionné par une amende fiscale de 200 € par compte à déclarer. » ;

3° Le B est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Infractions commises par les titulaires de compte.

« Art. 1740 C . - Sauf application du premier alinéa de l'article L. 564-1 du code monétaire et financier, le défaut de remise par un titulaire de compte, dans les conditions prévues à l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales, des informations mentionnées au II de l'article 1649 AC du présent code est sanctionné par une amende de 1 500 €.

« Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable pour la mise en oeuvre de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. »

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(nouveau) L'article L. 84 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la suite des contrôles qu'elle diligente conformément au 7° du II de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, l'autorité mentionnée au premier alinéa du présent article communique à l'administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l'article 1649 AC du code général des impôts et de l'article L. 102 AG du présent livre. » ;

(nouveau) L'article L. 84 E est complété par les mots : « et compétences » ;

3° La section II du chapitre II du titre II de la première partie est complétée par un article L. 102 AG ainsi rédigé :

« Art. L. 102 AG . - Les institutions financières soumises au I de l'article 1649 AC du code général des impôts transmettent à l'administration la liste des titulaires de compte n'ayant pas remis les informations prévues au II du même article 1649 AC, après la seconde demande de l'institution financière et à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de celle-ci. Un décret précise les conditions de l'établissement, notamment la teneur et les modalités des demandes adressées au titulaire du compte, et de la transmission à l'administration de la liste prévue au présent alinéa.

« Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable pour la mise en oeuvre de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. » ;

(nouveau) À l'article L. 135 F, les mots : « et à l'article », sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux articles » et après la référence : « L. 621-10 », sont insérés les mots : « et L. 621-20-6 » ;

(nouveau) Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie est complété par un article L. 135 ZI ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZI . - Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir des informations et documents conformément au 7° du II de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier. »

III. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le titre VI du livre V est ainsi modifié :

a) À la fin de l'intitulé, les mots : « et les loteries, jeux et paris prohibés » sont remplacés par les mots : « , les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales » ;

b) Il est rétabli un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Obligations relatives à l'identification des clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales

« Art. L. 564-1 . - Nonobstant l'article L. 312-1, lorsqu'une institution financière soumise au I de l'article 1649 AC du code général des impôts n'est pas en mesure d'identifier, dans les conditions fixées au II du même article 1649 AC, les résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d'identification fiscale d'un titulaire du compte et des personnes physiques le contrôlant conformément au deuxième alinéa du I du même article 1649 AC, elle n'établit pas de relation contractuelle.

« Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable pour la mise en oeuvre de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013.

« Art. L. 564-2 . - Les institutions financières soumises au I de l'article 1649 AC du code général des impôts, à l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales et à l'article L. 564-1 du présent code mettent en place un dispositif de contrôle interne chargé de veiller spécifiquement à la mise en place et à la bonne application des procédures internes assurant le respect des dispositions précitées. » ;

2° Le II de l'article L. 612-1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° De veiller au respect de l'article L. 564-2. À l'issue des contrôles diligentés pour l'exercice de cette mission, l'Autorité communique à l'administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l'article 1649 AC du code général des impôts et de l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales conformément à l'article L. 84 D du même livre. Elle peut obtenir communication de l'administration fiscale des informations et documents nécessaires à l'exercice de cette mission conformément à l'article L. 135 ZI dudit livre. » ;

3° La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621-20-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-20-6 . - L'Autorité des marchés financiers veille au respect, par les institutions financières mentionnées au 2° du I de l'article L. 561-36, de l'article L. 564-2. »

IV. - A. - Les a à c du 1° du I s'appliquent aux déclarations déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

B. - Le d du 1° et les 2° et 3° du I, le 3° du II et le 1° du III s'appliquent aux situations constatées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

C. - Les 1°, 2°, 4° et 5° du II, ainsi que les  2° et 3° du III s'appliquent aux contrôles engagés à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Articles 25 bis , 26, 27 et 27 bis à 27 quater

(Conformes)

Article 27 quinquies

I. - (Non modifié)

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 302 C est ainsi rédigé :

« Art. 302 C . - Pour l'application des articles 302 B à 302 V bis :

« 1° Les territoires ultramarins s'entendent du territoire de la Guyane, de La Réunion, de Mayotte et de celui constitué de l'union des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique ;

« 2° Les territoires d'importation nationaux s'entendent du territoire de la France métropolitaine et de chacun des territoires ultramarins ;

« 3° Le territoire communautaire s'entend :

« a) Du territoire de l'Union européenne tel qu'il est défini par l'article 299 du traité instituant l'Union européenne, à l'exclusion des territoires ultramarins, de l'île d'Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Campione d'Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, de Ceuta, de Melilla, des îles Canaries, des îles anglo-normandes et des îles Aland ;

« b) Des territoires de Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man, de Saint-Marin ainsi que des zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia ;

« 4° L'importation s'entend de l'entrée dans un territoire d'importation national d'un produit qui est :

« a) Soit originaire ou en provenance d'un autre territoire d'importation national ;

« b) Soit originaire ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique ;

« c) Soit en provenance d'un territoire appartenant à l'Union européenne mais en dehors du territoire communautaire.

« Toutefois, l'importation est constituée par l'apurement de la procédure suspensive dans le territoire d'importation national, lorsque le bien a été placé, lors de son entrée sur le territoire d'importation national, sous l'une des procédures suivantes : dépôt temporaire, zone franche, entrepôt douanier, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits, transit externe ou interne de l'Union ;

« 5° L'exportation s'entend de la sortie d'un bien du territoire communautaire ou d'un territoire ultramarin. » ;

2° Le I de l'article 302 D est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- les deuxième à dernier alinéas du b du 1° sont supprimés ;

- à la première phrase du 5°, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

b) Au 3, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° » ;

3° Le second alinéa de l'article 302 E est supprimé ;

4° L'article 302 F bis est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Destinés à leur exportation par les voyageurs empruntant la voie aérienne ou maritime qui les transportent dans leurs bagages, lorsque ces mêmes biens sont livrés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port soit par les personnes qui y exploitent des comptoirs de vente, soit à bord d'un avion ou d'un bateau lors du transport ; »

b) Le 2° est abrogé ;

5° Au 1° de l'article 302 F ter , les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° » ;

6° À la seconde phrase du troisième alinéa du II de l'article 302 G, la référence : « du second alinéa » est remplacée par les références : « des deux derniers alinéas » ;

7° L'article 302 H ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « recevoir », sont insérés les mots : « en France métropolitaine » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- au troisième alinéa, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

- au dernier alinéa, après le mot : « expédie », sont insérés les mots : « depuis la France métropolitaine » ;

8° Au premier alinéa du II de l'article 302 K, après le mot : « livrés », sont insérés les mots : « en France métropolitaine » ;

9° Au premier alinéa du II de l'article 302 L, après le mot : « expédition », sont insérés les mots : « depuis la France métropolitaine » ;

10° L'article 302 M est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

- les mots : « et sans préjudice du I de l'article 302 M bis » sont supprimés ;

- après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « circulent », sont insérés les mots : « en France métropolitaine » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Pour l'application de l'article 302 L, les produits en suspension de droits circulent dans les territoires ultramarins sous couvert d'un document administratif électronique et selon des modalités définis par décret. » ;

11° Au début du premier alinéa du I de l'article 302 M bis , sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l'article 302 M, » ;

12° L'article 302 M ter est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « en provenance ou à destination d'un » sont remplacés par les mots : « dans un » ;

- après le mot : « circulent », sont insérés les mots : « , en France métropolitaine, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires ultramarins, les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au 1° du 1 du I de l'article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits circulent sous couvert d'un document administratif et selon des modalités définis par décret. » ;

13° L'article 302 P est ainsi modifié :

a) À la fin du dernier alinéa du I, les mots : « de sortie du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « d'exportation » ;

b) Au deuxième alinéa du III, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « autre que la France » et, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

14° L'article 302 Q est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- au premier alinéa, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

- les 1° et 2° sont complétés par le mot : « métropolitaine » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du II, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

15° À l'article 302 R, après le mot : « transportés », sont insérés les mots : « depuis la France métropolitaine » ;

16° L'article 302 U bis est ainsi modifié :

a) Aux premier, troisième et dernier alinéas du I, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

b) Au II, après les deux occurrences du mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

c) À la fin du premier alinéa et au dernier alinéa du III, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

17° Au premier alinéa de l'article 302 V bis , les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » et, après les deux occurrences du mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

18° Au 1° du I de l'article 403, après le montant : « 869,27 € », sont insérés les mots : « lors de la mise à la consommation en France métropolitaine, » ;

19° L'article 519 est abrogé.

III à V. - (Non modifiés)

Article 27 sexies

(Conforme)

Article 28

I et II. - (Non modifiés)

III (nouveau) . - Le I entre en vigueur le 1 er juillet 2018.

Article 28 bis

Le II de l'article 30 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les quartiers devant faire l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée, le b du I s'applique également, dès lors qu'un protocole de préfiguration à la convention précitée a été signé, aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1 er janvier 2018 et la date de signature de la convention. Si celle-ci n'intervient pas dans un délai de dix-huit mois après la signature du protocole de préfiguration, le b du I cesse de s'appliquer. »

Article 28 ter A (nouveau)

I. - À la première phrase du 1° et au 2° du II de l'article 44 octies A du code général des impôts, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au tiers ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 28 ter à 28 septies

(Conformes)

Article 28 octies (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 278-0 bis est complété par un L ainsi rédigé :

« L. - Les droits d'entrée pour la visite d'un parc zoologique répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents. » ;

2° Au b ter de l'article 279, les mots : « zoologiques et » sont supprimés.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 29

I. - Le titre IV du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L'intitulé du 1° de la section III du chapitre I er est ainsi rédigé : « Saisie administrative à tiers détenteur » ;

2° L'article L. 262 est ainsi rédigé :

« Art. L. 262 . - 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.

« Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.

« L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.

« La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables.

« La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.

« La saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.

« 2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d'assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d'affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d'assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.

« Ces dispositions s'appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations.

« 3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.

« Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.

« Le tiers saisi est tenu de déclarer dans un délai de quinze jours par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.

« Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.

« 4. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs. » ;

bis Le même article L. 262, dans sa rédaction résultant du 2° du présent I, est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant versé au Trésor public, dans la limite d'un plafond fixé par décret. » ;

3° Les articles L. 263, L. 263-0 A et L. 263 A sont abrogés ;

4° L'intitulé du 1° bis de la section III du chapitre I er est ainsi rédigé : « Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes » ;

5° L'article L. 263 B est ainsi rédigé :

« Art. L. 263 B . - En matière de contributions indirectes, le comptable public compétent peut procéder au recouvrement des créances de toute nature, y compris les amendes, par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262. » ;

6° L'article L. 273 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 273 A. - Les créances de l'État ou celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d'un titre de perception délivré par lui en application de l'article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262. » ;

7° L'article L. 281 est ainsi rédigé :

« Art. L. 281 . - Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

« Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'État, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.

« Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :

« 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;

« 2° À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou, le cas échéant, sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.

« Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :

« a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;

« b) Pour les créances non fiscales de l'État, des établissements publics de l'État, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;

« c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. » ;

8° L'article L. 283 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de l'impôt » sont remplacés par les mots : « des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contestations des créances détenues par les établissements publics et les groupements d'intérêt public de l'État ainsi que par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable. »

II et III. - (Non modifiés)

IV. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du deuxième alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8, à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 521-19, à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 541-3, les mots : « d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l'article L. 262 » ;

bis (nouveau) À la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 556-3, les mots : « d'avis à tiers détenteur prévue à l'article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l'article L. 262 » ;

2° L'article L. 213-11-13 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « d'opposition » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « opposition » est remplacé par les mots : « saisie administrative » ;

c) Au début des cinquième et sixième alinéas, les mots : « L'opposition » sont remplacés par les mots : « La saisie administrative » ;

c) bis (nouveau) À la première phrase et à la fin de la dernière phrase du cinquième alinéa, les mots : « l'opposition » sont remplacés par les mots : « la saisie administrative » ;

d) À l'avant-dernier alinéa, les deux occurrences du mot : « oppositions » sont remplacées par les mots : « saisies administratives » ;

e) À la fin du dernier alinéa, les mots : « de l'opposition » sont remplacés par les mots : « de la saisie administrative ».

V, V bis et VI à VIII. - (Non modifiés)

IX. - À la dernière phrase du deuxième alinéa du 1° de l'article L. 253-12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l'article L. 262 ».

X et XI. - (Non modifiés)

XII. - L'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Le recouvrement par les comptables publics compétents des amendes et des condamnations pécuniaires peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.

« L'exécution par le destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur n'est pas affectée par une contestation postérieure de l'existence, du montant ou de l'exigibilité de la créance.

« Le montant des frais bancaires afférents à cette saisie, perçu par les banques, ne peut dépasser 10 % du montant versé au Trésor public.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent II. » ;

3° Le troisième alinéa du même II, dans sa rédaction résultant du 2° du présent XII, est supprimé.

XIII à XVI. - (Non modifiés)

Article 30

(Supprimé)

Articles 30 bis et 30 ter

(Conformes)

Article 30 quater (nouveau)

I. - Les titres de perception émis par l'État à l'encontre des collectivités territoriales et des établissements publics sont transmis sous forme électronique.

Les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les titres de perception déposés sous forme électronique sur le portail de facturation prévu à l'article 2 de l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique.

II. - Le I du présent article s'applique aux titres de perception émis à compter du 1 er juillet 2018.

Article 31

(Conforme)

Article 32

I. - Le chapitre IV du titre II du livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le 2° de l'article L. 524-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « agricoles », il est inséré le mot : « , aquacoles » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou pour les travaux nécessaires pour garantir la sécurité de navigation dans le domaine public maritime et dans les eaux intérieures, ainsi que pour les opérations relevant d'un permis exclusif de recherches délivré en application du code minier » ;

1° L'article L. 524-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , y compris pour les aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu'à un mille calculé à compter de la ligne de base de la mer territoriale » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive, pour les aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d'un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë, est l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise. » ;

2° L'article L. 524-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-6. - La redevance d'archéologie préventive n'est pas due :

« 1° Pour les travaux mentionnés au I de l'article L. 524-7 lorsque le terrain d'assiette a donné lieu à la perception de la redevance d'archéologie préventive en application de la loi n° 2003-707 du 1 er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ;

« 2° Lorsque l'emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située dans le domaine public maritime au-delà d'un mille calculé depuis la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë et qu'elle a fait l'objet d'une opération d'évaluation archéologique. L'évaluation archéologique vaut étude d'impact du projet sur le patrimoine culturel maritime au sens du 4° du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et diagnostic au sens du présent code. L'évaluation archéologique est réalisée dans le cadre d'une convention conclue entre la personne projetant les travaux et l'État. Cette convention définit notamment les délais, les moyens mis en oeuvre et les modalités de financement de l'évaluation archéologique ;

« 3° Lorsque l'emprise des constructions a déjà fait l'objet d'une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la redevance d'archéologie préventive acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de l'aménagement. » ;

3° L'article L. 524-7 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Lorsque la redevance est perçue sur des ouvrages, travaux ou aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d'un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë, son montant est égal à 0,10 euro par mètre carré.

« La surface prise en compte est :

« - pour les installations de production et de transport d'énergie et les installations de transport d'information, la surface constituée d'une bande de 100 mètres de part et d'autre des câbles ou canalisations de transport d'énergie et d'information que multiplie la longueur des câbles ou canalisations ;

« - pour les autres types de travaux, dont les travaux d'extraction de matériaux, la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation de l'exploitation autorisée. » ;

4° Le II de l'article L. 524-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa » et, après la référence : « L. 524-4 », sont insérés les mots : « et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë, la redevance est établie par les services de l'État chargés de l'archéologie sous-marine. » ;

c) Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « quatre » ;

5° Au premier alinéa du III du même article L. 524-8, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots « à l'avant-dernier ».

II. - (Non modifié)

III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État du 1° A du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 32 bis

(Conforme)

Article 32 ter (nouveau)

Après le 5° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Lorsqu'à la suite d'une fusion réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et, par dérogation aux dispositions précédentes, un établissement public de coopération intercommunale associe des communes anciennement membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime de fiscalité additionnelle à des communes antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime de fiscalité professionnelle unique, ou lorsque les dates d'adoption du régime de fiscalité professionnelle unique divergent de plus de 3 ans entre la date la plus lointaine et la date la plus proche parmi les établissements publics de coopération intercommunale concernés, la commission locale d'évaluation des transferts de charges procède à l'évaluation des charges relatives à l'ensemble des compétences exercées par le nouvel établissement public de coopération intercommunale, y compris celles dont l'évaluation avait déjà été réalisée au sein des anciens établissements publics de coopération intercommunale soumis aux obligations du présent article. Cette évaluation est réalisée dans les conditions définies au IV et prend en compte obligatoirement les écarts issus des différences de produits des taxes mentionnées au II constatées entre le nouvel établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion et les anciens établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné. L'attribution de compensation est ainsi majorée ou minorée de la différence entre le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune au profit de l'ancien établissement public de coopération intercommunale et ces mêmes produits perçus par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, évalués en fonction des taux d'imposition adoptés la première année où la fusion prend effet sur le plan fiscal appliqués aux bases d'imposition de chaque établissement public de coopération intercommunale ayant participé à la fusion dans chacune des communes membres l'année précédente.

« Les nouvelles attributions de compensation sont adoptées au cours des trois premières années suivant la date de prise d'effet de la fusion, par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts. Lorsque la fusion a été réalisée avant la date de promulgation de la loi n°        du         de finances rectificative pour 2017 les dispositions ci-dessus peuvent être adoptées jusqu'au 31 décembre 2018.

« L'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale issu d'une fusion ne vérifiant pas les conditions précisées au premier alinéa du présent 5° bis peut, à la majorité des suffrages exprimés, et sauf opposition des deux tiers au moins des conseils municipaux, décider de mettre en oeuvre les dispositions des deux alinéas précédents. Dans ce cas, les attributions de compensation sont adoptées par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts. »

II. - GARANTIES

Articles 33 à 35 et 35 bis à 35 quater

(Conformes)

III. - AUTRES MESURES

Article 36

(Conforme)

Article 36 bis (nouveau)

L'article 52 de la loi n°          du              de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est abrogé ;

2° Le III est abrogé.

Article 36 ter (nouveau)

I. - Le a du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « électro-intensives au sens où, au niveau de l'entreprise ou de ses sites, le montant de la taxe qui aurait été due en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d'entreprises industrielles électro-intensives » ;

b) Les mots : « leurs besoins » sont remplacés par les mots : « les besoins du site industriel électro-intensif ou de l'entreprise industrielle électro-intensive, » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application du présent a :

« - une installation s'entend de la plus petite division de l'entreprise dont l'exploitation est autonome, compte tenu de l'organisation de cette entreprise ;

« - un site ou une entreprise est dit électro-intensif lorsque le montant de la taxe qui aurait été due pour ce site ou cette entreprise en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée de ce site ou de cette entreprise. »

II. - Le I s'applique aux consommations d'électricité dont le fait générateur intervient à compter d'une date fixée par décret et au plus tard au 1 er juillet 2018.

Articles 37 et 38

(Conformes)

Article 39

Après le quatrième alinéa de l'article L. 732-58 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - par les contributions et subventions de l'État. »

Articles 40 à 42

(Conformes)

Article 43

I. - (Non modifié)

II. - Pour l'application du présent article :

1° Les données utilisées pour calculer les taux sont extraites des comptes de gestion 2016 ;

2° La population des collectivités territoriales mentionnées au D du I à prendre en compte est la population municipale légale en vigueur au 1 er janvier 2016 et, pour le Département de Mayotte, celle du dernier recensement authentifiant la population ;

3° Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les collectivités territoriales mentionnées au D du I en application de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2016 par le ministre chargé des affaires sociales ;

4° Le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code est celui recensé au 31 décembre 2016 par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

5° Le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code et de l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est celui recensé au 31 décembre 2016 par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

6° Le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille confiés aux départements sur décision judiciaire, pris en charge dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et présents au 31 décembre 2016 au sein du service de l'aide sociale à l'enfance, est constaté par le ministre chargé de la justice ;

7° Le taux d'épargne brute d'une collectivité territoriale mentionnée au D du I du présent article est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d'autre part, les recettes réelles de fonctionnement. Le montant versé au titre du fonds de soutien exceptionnel aux départements en difficulté prévu à l'article 131 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est pris en compte dans les recettes réelles de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d'immobilisations ne sont pas prises en compte dans les recettes ni dans les dépenses réelles de fonctionnement ;

8° Les dépenses sociales d'une collectivité territoriale mentionnée au D du I du présent article s'entendent des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée d'autonomie définie à l'article L. 232-1 du même code, de la prestation de compensation du handicap définie à l'article L. 245-1 dudit code et de l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée. Le taux de dépenses sociales est défini comme le rapport entre les dépenses sociales d'une collectivité territoriale mentionnée au D du I du présent article et ses dépenses réelles de fonctionnement.

III. - A. - Sont éligibles au fonds les collectivités territoriales mentionnées au D du I du présent article dont le potentiel financier par habitant constaté en 2016, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des collectivités territoriales mentionnées au D du I du présent article.

B. - Le fonds est composé de deux parts égales :

1° Sont éligibles à la première part les collectivités territoriales mentionnées au D du I dont le taux d'épargne brute est inférieur à 9 % et qui respectent les conditions cumulatives suivantes :

a) L'évolution constatée entre les comptes de gestion 2015 et 2016 des dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité territoriale, à l'exclusion des dépenses sociales mentionnées au 8° du II, est inférieure à + 1 %. Ce critère n'est pas applicable aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;

b) Le rapport, sur la base des comptes de gestion 2016, entre le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la collectivité territoriale et le taux moyen national d'imposition pour l'ensemble des collectivités territoriales mentionnées au D du I est supérieur à 0,75 ;

2° Sont éligibles à la seconde part les collectivités territoriales mentionnées au même D dont le taux d'épargne brute est inférieur à 9 % et dont le taux de dépenses sociales est supérieur à la moyenne de ces mêmes taux exposés par l'ensemble des collectivités mentionnées audit D.

IV. - Chacune des deux parts est dotée d'un montant de 50 millions d'euros.

L'attribution revenant à chaque collectivité éligible est déterminée :

1° Au titre de la première part, en fonction d'un indice égal au rapport entre la population de la collectivité territoriale éligible et le taux d'épargne brute ;

2° Au titre de la seconde part, en fonction du rapport entre, d'une part, le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et de l'allocation compensatrice pour tierce personne ainsi que le nombre des mineurs mentionnés au 6° du II du présent article et, d'autre part, la population de la collectivité.

V. - (Non modifié)

Article 44

(Conforme)

Article 45 (nouveau)

Après le sixième alinéa du IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission évalue les charges résultant du transfert des compétences exercées par un syndicat de communes ou un syndicat mixte avant leur transfert à l'établissement public de coopération intercommunale. Dans ce cas, lorsque la contribution des communes avait été remplacée par le produit des impôts mentionnés à l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, la commission se fonde sur le montant de ce produit pour les communes concernées selon une période de référence qu'elle détermine. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 décembre 2017.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 4 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2017 RÉVISÉS

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Révision des
évaluations pour 2017

1. Recettes fiscales

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

200 000 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

100 000 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

100 000 000

15. Taxe intérieure de consommation
sur les produits énergétiques

451 063 838

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

451 063 838

16. Taxe sur la valeur ajoutée

900 000 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

900 000 000

17. Enregistrement, timbre, autres contributions
et taxes indirectes

173 000 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

150 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

-250 000 000

1753

Autres taxes intérieures

300 000 000

1785

Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs)

- 27 000 000

2. Recettes non fiscales

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

400 000 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

100 000 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

300 000 000

26. Divers

0

2698

Produits divers

0

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit
des collectivités territoriales

-64 681 750

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

-32 079 947

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

-2 381 608

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du
Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

-39 126 178

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

-94 017

3136

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

9 000 000

32. Prélèvement sur les recettes de l'État
au profit de l'Union européenne

-1 509 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne

-1 509 000 000

II. - RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2017

1. Recettes fiscales

1 724 063 838

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

200 000 000

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

451 063 838

16

Taxe sur la valeur ajoutée

900 000 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

173 000 000

2. Recettes non fiscales

400 000 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

400 000 000

26

Divers

0

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

-1 573 681 750

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

-64 681 750

32

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de
l'Union européenne

-1 509 000 000

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

3 697 745 588

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(Non modifié)

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(Non modifié)

ÉTAT B

(Article 5 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2017 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d'engagement annulées

Crédits de paiement annulés

Action extérieure de l'État

12 500

12 500

Action de la France en Europe et dans le monde

12 500

12 500

Administration générale et territoriale de l'État

20 414 684

19 614 684

214 863

214 863

Administration territoriale (ligne nouvelle)

211 863

211 863

Dont titre 2 (ligne nouvelle)

211 863

211 863

Vie politique, cultuelle et associative

3 000

3 000

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

20 414 684

19 614 684

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

827 926 108

1 004 304 298

291 587

291 587

Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières

827 926 108

1 004 304 298

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture (ligne nouvelle)

291 587

291 587

Dont titre 2 (ligne nouvelle)

291 587

291 587

Aide publique au développement

35 818 603

5 500

Aide économique et financière au développement

35 813 103

Solidarité à l'égard des pays en développement

5 500

5 500

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

15 000

15 000

Liens entre la Nation et son armée

15 000

15 000

Conseil et contrôle de l'État

15 414 875

598 337

598 337

Conseil d'État et autres juridictions administratives

15 414 875

334 837

334 837

Dont titre 2

334 837

334 837

Conseil économique, social et environnemental

263 500

263 500

Dont titre 2

263 500

263 500

Culture

34 123

34 123

38 000

38 000

Patrimoines

16 908

16 908

Création

17 215

17 215

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

38 000

38 000

Défense

75 000 000

75 000 000

Préparation et emploi des forces

75 000 000

75 000 000

Direction de l'action du Gouvernement

142 384

142 384

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées (ligne nouvelle)

142 384

142 384

Écologie, développement et mobilité durables

8 460

70 008 460

51 060 524

51 060 524

Paysages, eau et biodiversité

5 000

5 000

Prévention des risques

50 800 000

50 800 000

Énergie, climat et après-mines

1 000

70 001 000

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables (ligne nouvelle)

2 460

2 460

260 524

260 524

Dont titre 2 (ligne nouvelle)

260 524

260 524

Économie

3 845 043

8 115 043

Développement des entreprises et du tourisme

15 000

15 000

Plan «France Très haut débit»

3 830 043

8 100 043

Égalité des territoires et logement

135 197 434

135 197 434

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

89 625 774

89 625 774

Aide à l'accès au logement

45 571 660

45 571 660

Engagements financiers de l'État

371 012 706

371 012 706

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

276 000 000

276 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

8 300 000

8 300 000

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

86 712 706

86 712 706

Enseignement scolaire

7 500

7 500

8 101 943

8 101 943

Vie de l'élève

1 900

1 900

Soutien de la politique de l'éducation nationale

8 100 043

8 100 043

Enseignement technique agricole

7 500

7 500

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

9 715 471

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

9 715 471

Immigration, asile et intégration

166 615 970

161 291 961

Immigration et asile

166 615 970

161 291 961

Justice

514 572

514 572

Administration pénitentiaire (ligne nouvelle)

514 572

514 572

Dont titre 2 (ligne nouvelle)

492 344

492 344

Médias, livre et industries culturelles

242 892

242 892

Livre et industries culturelles

242 892

242 892

Outre-mer

33 610 000

15 110 000

Conditions de vie outre-mer

33 610 000

15 110 000

Politique des territoires

20 000

20 000

293 141

293 141

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

20 000

20 000

293 141

293 141

Dont titre 2

293 141

293 141

Recherche et
enseignement supérieur

50 800 000

50 800 000

100 652

100 652

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

50 800 000

50 800 000

Enseignement supérieur et recherche agricoles

100 652

100 652

Dont titre 2

100 652

100 652

Régimes sociaux et de retraite

21 833 184

21 833 184

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

21 833 184

21 833 184

Relations avec les collectivités territoriales

50 274 813

50 274 813

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements (ligne nouvelle)

419 215

419 215

Concours spécifiques et administration

49 855 598

49 855 598

Remboursements et dégrèvements

100 000 000

100 000 000

50 000 000

50 000 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

50 000 000

50 000 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

100 000 000

100 000 000

Santé

8 000

8 000

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

8 000

8 000

Sécurités

22 629 930

19 326 109

Sécurité civile

22 629 930

19 326 109

Solidarité, insertion et égalité des chances

1 207 686 164

1 208 224 321

Inclusion sociale et protection des personnes

840 563 904

839 506 642

Handicap et dépendance

367 120 260

368 715 679

Égalité entre les femmes et les hommes

2 000

2 000

Sport, jeunesse et vie associative

145 198

145 198

1 056 833

892 997

Sport

145 198

145 198

Jeunesse et vie associative

1 056 833

892 997

Travail et emploi

548 379 678

188 496 328

2 206 521

2 206 521

Accès et retour à l'emploi

548 379 678

188 496 328

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail (ligne nouvelle)

2 206 521

2 206 521

Dont titre 2 (ligne nouvelle)

2 185 361

2 185 361

Total

3 671 295 098

3 514 272 037

124 577 720

114 698 413

ÉTAT C

(Article 6 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2017 OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES BUDGETS ANNEXES

(Conforme)

ÉTAT D

(Article 7 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2017 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

(Conforme)

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 15 décembre 2017.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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