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18 juillet 2019 : Énergie et climat ( texte déposé au sénat - première lecture )

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Énergie et climat (PJL) - Tableau de montage - Sénat

N° 137

SÉNAT

                  

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2018-2019

18 juillet 2019

                                                                                                                                             

PROJET DE LOI

relatif à l’énergie et au climat

(procédure accélérée)







Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 1908, 2063, 2031 et T.A. 301.

Sénat : 622, 657, 658 et 646 (2018-2019).




Projet de loi relatif à l’énergie et au climat


Chapitre Ier

Objectifs de la politique énergétique


Article 1er

I A (nouveau). – L’article L. 100-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi modifié :

a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et encourager la production simultanée de chaleur et d’électricité » ;

1° bis (nouveau) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Participer à la structuration de filières industrielles de la croissance verte en veillant à prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités ; »

2° Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Impulser une politique de recherche et d’innovation qui favorise l’adaptation des secteurs d’activité à la transition énergétique ; »

3° Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :



« 10° Valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d’énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l’agriculture et la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols. »



I. – Le I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est ainsi modifié :



1° A Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Pour répondre à l’urgence écologique et climatique, la politique… (le reste sans changement). » ;



1° Le 1° est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six » ;



b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application du présent alinéa, la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 15 juin 2016. La comptabilisation de ces émissions et absorptions est réalisée selon les mêmes modalités que celles applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la Commission européenne et dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone ; »



1° bis À la première phrase du 2°, les mots : « un objectif intermédiaire » sont remplacés par les mots : « les objectifs intermédiaires d’environ 7 % en 2023 et » ;



2° Le 3° est ainsi modifié :



a) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;



b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l’usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre. » ;



2° bis Le 4° est ainsi modifié :



a) Le taux : « 32 % » est remplacé par les mots : « 33 % au moins » et après le mot : « représenter », sont insérés les mots : « au moins » ;



a bis) (nouveau) Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « et de froid » ;



b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « en visant un objectif intermédiaire de 8 % en 2028 dans ce dernier cas » ;



2° ter (nouveau) Après le même 4°, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés :



« 4° bis D’encourager la production d’énergie hydraulique, avec pour objectif l’atteinte de capacités installées de production d’au moins 27,5 gigawatts en 2028. Un quart de l’augmentation des capacités installées de production entre 2016 et 2028 doit porter sur des installations dont la puissance est inférieure à 4,5 mégawatts ;



« 4° ter De favoriser la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées en mer, avec pour objectif l’augmentation des capacités installées de production d’au moins 1 gigawatt par an d’ici 2024 ; »



3° À la fin du 5°, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2035 » ;



4° (Supprimé)



4° bis (nouveau) Au 8°, les mots : « à l’horizon 2030 » sont remplacés par les mots : « en 2030 » ;



5° Sont ajoutés des 10° et 11° ainsi rédigés :



« 10° De développer l’hydrogène bas-carbone et renouvelable et ses usages industriel, énergétique et pour la mobilité, avec la perspective d’atteindre environ 20 à 40 % des consommations totales d’hydrogène et d’hydrogène industriel à l’horizon 2030 ;



« 11° (nouveau) De favoriser le pilotage de la production électrique, avec pour objectif l’atteinte de capacités installées d’effacements industriels et tertiaires d’au moins 6,5 gigawatts en 2028. »



II. – L’article L. 141-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :



1° (nouveau) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il identifie les usages pour lesquels l’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de la consommation d’énergie primaire sont une priorité ; »



2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :



« La programmation pluriannuelle de l’énergie comprend en annexe une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments, précisant les modalités de mise en œuvre de l’objectif de réduction de la consommation énergétique finale mentionné au 2° du I de l’article L. 100-4 pour les bâtiments à usage résidentiel ou tertiaire et de l’objectif de rénovation des bâtiments en fonction des normes “bâtiment basse consommation” ou assimilées mentionné au 7° du même I.



« Elle comprend en annexe une feuille de route relative aux opérations de démantèlement des installations nucléaires engagées dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de réduction de la part du nucléaire dans la production d’électricité mentionné au 5° dudit I.



« Elle comprend en annexe une stratégie pour le développement des projets de production d’énergie renouvelable dont tout ou partie du capital est détenu par les citoyens, les collectivités territoriales et leurs groupements. Cette stratégie évalue le potentiel de développement de ces projets et des obstacles juridiques et financiers auxquels ils sont confrontés. Elle définit des objectifs de développement qui assurent le financement des réseaux et préservent la solidarité entre les territoires. »



III. – Le II du présent article est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’énergie publiées après le 31 décembre 2022.


Article 1er bis A

I. – Au début du titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie, il est ajouté un article L. 100-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 100-1 A. – I. – Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique, dans le respect du principe de neutralité carbone fixé à l’article L. 100-4, ainsi que des engagements pris par la France dans le cadre des directives et règlements mentionnés à l’article 6 de la loi        du       relative à l’énergie et au climat et de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

« Cette loi précise :

« 1° Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour trois périodes successives de cinq ans ;

« 2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que le niveau des obligations d’économies d’énergie prévues à l’article L. 221-1 du présent code, pour une période de cinq ans ;

« 3° Les objectifs de développement des énergies renouvelables dans la production d’électricité ainsi que dans la consommation finale brute d’énergie pour la chaleur, le carburant et le gaz pour deux périodes successives de cinq ans ;

« 3° bis (nouveau) Les objectifs de recyclage des installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables, pour deux périodes successives de cinq ans ;

« 4° Les objectifs de diversification du mix de production d’électricité pour deux périodes successives de cinq ans ;

« 4° bis (nouveau) Un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé “budget carbone” réparti par grands secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements européens ou internationaux, ainsi que par catégories de gaz à effet de serre ;



« 5° (nouveau) Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans ;



« 6° (nouveau) Les objectifs permettant l’atteinte ou le maintien de l’autonomie énergétique dans les départements d’outre-mer.



« II (nouveau). – Sont compatibles avec les objectifs mentionnés au I :



« – la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée à l’article L. 141-1 ;



« – le plafond national des émissions de gaz à effet de serre, dénommé “budget carbone”, mentionné à l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ;



« – la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “stratégie bas-carbone”, ainsi que les plafonds indicatifs des émissions de gaz à effet de serre dénommés “empreinte carbone de la France” et “budget carbone spécifique au transport international”, mentionnés à l’article L. 222-1 B du même code ;



« – le plan national intégré en matière d’énergie et de climat et la stratégie à long terme, mentionnés respectivement aux articles 3 et 15 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE)  663/2009 et (CE)  715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE)  525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;



« – la stratégie de rénovation à long terme, mentionnée à l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments.



« III (nouveau). – Le cas échéant, lorsqu’un plan ou un programme de niveau national mentionné au II du présent article fait l’objet d’un débat public devant la Commission nationale du débat public, en application du IV de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, ce débat ne peut être tenu concomitamment à l’examen par le Parlement du projet ou de la proposition de la loi prévue au I du présent article. »



II. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :



1° La première phrase de l’article L. 141-1 est ainsi modifiée :



a) Les mots : « établit les priorités » sont remplacés par les mots : « définit les modalités » ;



b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que par la loi prévue à l’article L. 100-1 A » ;



2° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141-3, les mots : « , sauf pour la première période de la première programmation qui s’achève en 2018 » sont supprimés ;



3° Le I de l’article L. 141-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100-1 A du présent code et couvre les deux premières périodes de cinq ans de cette dernière. »



III. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :



1° (Supprimé)



2° L’article L. 222-1 B est ainsi modifié :



a) La première phrase du I est ainsi modifiée :



– les mots : « la marche à suivre » sont remplacés par les mots : « les modalités d’action » ;



– sont ajoutés les mots : « afin d’atteindre les objectifs définis par la loi prévue à l’article L. 100-1 A du code de l’énergie » ;



b) À la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient » sont remplacés par les mots : « par secteur d’activité, ainsi que par catégorie de gaz à effet de serre » ;



3° (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 222-1 C est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« Pour la période 2029-2033, le budget carbone et l’actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiées au plus tard le 1er janvier de la neuvième année précédant le début de la période.



« Pour les périodes 2034-2038 et suivantes, le budget carbone et l’actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard dans les douze mois qui suivent l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100-1 A du code de l’énergie. »



IV (nouveau). – Après le 3° du II de l’article 206 de la loi  2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, il est inséré un 4° ainsi rédigé :



« 4° Un état évaluatif des moyens de l’État et de ses établissements publics qui seraient nécessaires à la mise en œuvre des objectifs déterminés par la loi prévue à l’article L. 100-1 A du code de l’énergie. »



(nouveau). – Par dérogation aux articles L. 100-1 A et L. 221-1 du code de l’énergie dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard six mois avant l’expiration de la quatrième période d’obligations d’économies d’énergie mentionnée au III de l’article 30 de la loi  2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dans sa rédaction résultant de la présente loi, le niveau des obligations à réaliser entre la fin de ladite période et le 31 décembre 2023 est fixé par la loi après publication, au plus tard le 31 juillet 2020, de l’évaluation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 221-1 du code de l’énergie pour la période considérée.



VI (nouveau). – À la fin du III de l’article 30 de la loi  2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».



VII (nouveau). – L’article L. 222-1 A du code de l’environnement est abrogé.


Article 1er bis B

I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 222-1 B du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222-1 A, il définit également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre générées par les liaisons de transport au départ ou à destination de la France et non comptabilisées dans les budgets carbone mentionnés audit article L. 222-1 A, dénommé “budget carbone spécifique au transport international”. »

II (nouveau). – Le présent article est applicable aux stratégies bas-carbone mentionnées à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement publiées après le 31 décembre 2022.


Article 1er bis

(Conforme)


Article 1er ter

I. – Le 3° de l’article L. 141-2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce volet quantifie les gisements d’énergies renouvelables valorisables par filière et par zone géographique. »

II (nouveau). – Le présent article est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’énergie publiées après le 31 décembre 2022.


Article 1er quater

L’article L. 311-5-7 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « la première période de » sont supprimés ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « d’origine nucléaire » sont remplacés par les mots : « d’origines nucléaire et thermique à flamme » et les mots : « de la première période » sont supprimés ;

b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « et présente, le cas échéant, les dispositifs d’accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d’électricité dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du 5° du I de l’article L. 100-4 ou du II de l’article L. 311-5-3 » ;

3° La seconde phrase du quatrième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En cas d’incompatibilité, l’autorité administrative met l’exploitant en demeure d’élaborer un nouveau plan stratégique compatible avec la programmation pluriannuelle de l’énergie dans un délai n’excédant pas trois mois. Lorsque l’exploitant ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre chargé de l’énergie peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 142-31. » ;

3° bis (nouveau) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les deux mois suivant l’approbation mentionnée au quatrième alinéa du présent article, le plan stratégique est publié à l’exclusion des informations relevant du secret industriel et commercial qu’il comporte. » ;

4° Après le mot : « durable », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « , des affaires sociales et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique, de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie ainsi que, le cas échéant, des dispositifs d’accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d’électricité dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du 5° du I de l’article L. 100-4 ou du II de l’article L. 311-5-3. »


Article 1er quinquies

Le II de l’article L. 131-3 du code de l’environnement est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° La lutte contre le réchauffement climatique et l’adaptation au changement climatique. »


Article 1er sexies

I. – Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 222-1 B du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222-1 A, il indique également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre dénommé “empreinte carbone de la France”. Ce plafond est calculé en ajoutant aux budgets carbone mentionnés audit article L. 222-1 A les émissions engendrées par la production et le transport vers la France de biens et de services importés et en soustrayant celles engendrées par la production de biens et de services exportés. »

II. – (Non modifié)


Article 1er octies

Avant le 1er octobre 2019, en complément du rapport prévu au II de l’article 206 de la loi  2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les incidences positives et négatives du projet de loi de finances sur le réchauffement climatique et sur l’atteinte des objectifs de développement durable du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Cette évaluation est établie notamment au regard des engagements de la France en matière d’émissions de gaz à effet de serre, des autres objectifs environnementaux fixés au niveau national et des objectifs de développement durable. Le rapport précise les limites de l’analyse conduite, de manière à ce que le Parlement puisse étudier l’opportunité de reconduire annuellement l’exercice.

Le Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132-4 du code de l’environnement rend un avis sur le rapport prévu au premier alinéa du présent article et en particulier sur la méthodologie utilisée.


Chapitre II

Dispositions en faveur du climat


Article 2

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du titre III du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Haut Conseil pour le climat

« Art. L. 132-4. – I. – Le Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant, est placé auprès du Premier ministre.

« Outre son président, le Haut Conseil pour le climat comprend au plus douze membres choisis en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans le domaine des sciences du climat et des écosystèmes, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de l’adaptation et de la résilience face au changement climatique. Au moins un des membres est nommé au titre de son expertise dans les problématiques liées aux impacts du réchauffement climatique dans les territoires d’outre-mer.

« Les membres du Haut Conseil pour le climat sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Lorsqu’un membre cesse ses fonctions, un nouveau membre est nommé, après avis du président du Haut Conseil pour le climat, pour la durée du mandat restant à établir.

« Les membres du Haut Conseil pour le climat ne peuvent solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée dans l’exercice de leurs missions.

« Les membres du Haut Conseil pour le climat adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues au III de l’article 4 de la loi  2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.



« II. – Le Haut Conseil pour le climat rend chaque année un rapport qui porte notamment sur :



« 1° Le respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre au regard des budgets carbone définis en application de l’article L. 222-1 A du présent code et de la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B ;



« 2° La mise en œuvre et l’efficacité des politiques et mesures décidées par l’État et les collectivités territoriales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les puits de carbone, réduire l’empreinte carbone et développer l’adaptation au changement climatique, y compris les dispositions budgétaires et fiscales ;



« 3° L’impact socio-économique, notamment sur la formation et l’emploi, et environnemental, y compris pour la biodiversité, de ces différentes politiques publiques.



« Dans ce rapport, le Haut Conseil met en perspective les engagements et les actions de la France par rapport à ceux des autres pays. Il émet des recommandations et propositions pour améliorer l’action de la France, les contributions des différents secteurs d’activité économiques au respect des budgets carbone ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux transports aéronautique et maritime internationaux.



« Ce rapport est remis au Premier ministre et transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental.



« Le Gouvernement présente au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental, dans les six mois suivant la remise de ce rapport, les mesures déjà mises en œuvre et celles prévues en réponse aux recommandations et propositions de ce rapport. Il présente une explication pour chacun des objectifs non atteints ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre.



« Le Haut Conseil rend un avis sur la stratégie nationale bas-carbone et les budgets carbone ainsi que sur le rapport mentionné au II de l’article L. 222-1 D. Il évalue la cohérence de la stratégie bas-carbone vis-à-vis des politiques nationales et des engagements européens et internationaux de la France, en particulier de l’Accord de Paris et de l’atteinte de la neutralité carbone en 2050, tout en prenant en compte les impacts socio-économiques de la transition pour les ménages et les entreprises, les enjeux de souveraineté et les impacts environnementaux.



« III. – Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil sont précisées par décret.



« Art. L. 132-5. – Le Haut Conseil pour le climat peut être saisi par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale ou des membres du Sénat ou le président du Conseil économique, social et environnemental ou se saisir, de sa propre initiative, pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi ou une question relative à son domaine d’expertise. Dans cet avis, le Haut Conseil pour le climat étudie la compatibilité de la proposition ou du projet avec les budgets carbones de la stratégie nationale bas-carbone. » ;



2° L’article L. 222-1 D est ainsi modifié :



a) À la première phrase du I, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132-4 » ;



a bis) Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le Gouvernement répond à l’avis transmis par le Haut Conseil pour le climat devant le Parlement. » ;



a ter) (nouveau) Au premier alinéa du II, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;



b) À la fin du III, les mots : « comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132-4 ».



II. – Le titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :



1° L’article L. 141-4 est ainsi modifié :



a) Au II, les mots : « le comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132-4 du code de l’environnement » ;



b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « et au comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du présent code » sont supprimés ;



2° Le chapitre V est abrogé.


Article 2 bis

Le IV de l’article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la définition des objectifs énergétiques et environnementaux, le porter à connaissance peut prendre en compte les avis du Haut Conseil pour le climat. »


Article 3

I. – (Non modifié)

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la mise en place par l’État, ses opérateurs et les régions, pour ce qui relève de leurs compétences, d’un accompagnement spécifique :

1° Pour les salariés des entreprises exploitant les installations de production d’électricité mentionnées au II de l’article L. 311-5-3 du code de l’énergie dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du même II ;

2° Pour les personnels portuaires, notamment les ouvriers dockers, et pour les salariés de l’ensemble de la chaîne de sous-traitance des entreprises mentionnées au 1° du présent II dont l’emploi serait supprimé du fait de la fin d’activité des installations de production d’électricité mentionnées au même 1°.

Ces mesures favorisent notamment le reclassement de ces salariés sur un emploi durable en priorité dans le bassin d’emploi concerné et en tenant compte, le cas échéant, de leur statut. Elles prévoient également des dispositifs de formation adéquats facilitant la mise en œuvre des projets professionnels de ces salariés et précisent les modalités de financement des dispositifs d’accompagnement.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent II.

La mise en œuvre des dispositions de l’ordonnance prévue au présent II fait l’objet d’une présentation par le Gouvernement, un an après sa publication, devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.


Article 3 bis A

Le premier alinéa de l’article L. 124-5 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° (nouveau) À la fin de la première phrase, les mots : « dispositif déporté » sont remplacés par les mots : « dispositif d’affichage déporté ou d’une application dédiée » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « un affichage » sont remplacés par les mots : « d’accéder aux données de consommation » ;

3° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les consommateurs qui ne disposent pas ou ne maîtrisent pas les supports de consultation d’une application dédiée, la mise à disposition d’un dispositif d’affichage déporté, affichant pour l’électricité des données en temps réel, est obligatoire. »


Article 3 bis B

Le I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité peut recevoir ces aides pour la réalisation, dans les communes rurales, d’opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables et d’autres d’actions concourant à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés aux articles L. 100-1 à L. 100-4 du code de l’énergie, en particulier au 4° du I de l’article L. 100-4 du même code, ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production de proximité mentionnées à l’article L. 2224-33 du présent code, lorsque ces différentes opérations permettent d’éviter directement ou indirectement des extensions ou des renforcements de réseaux. L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité peut également recevoir ces aides pour la réalisation d’opérations exceptionnelles en lien avec le réseau public de distribution d’électricité qui concourent à la transition énergétique, présentent un caractère innovant et répondent à un besoin local spécifique. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil prévu à l’avant-dernier alinéa du présent I, précise la notion de communes rurales bénéficiaires de ces aides en fonction, notamment, de la densité de population ainsi que les catégories de travaux mentionnés aux septième à neuvième alinéas du présent I et fixe les règles d’attribution des aides ainsi que leurs modalités de gestion. »


Article 3 bis C

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant de définir et d’harmoniser, dans le code de la construction et de l’habitation et le code de l’énergie ainsi que dans l’ensemble des dispositions législatives relatives à la consommation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, la notion de bâtiment ou partie de bâtiment à consommation énergétique excessive exprimée en énergie primaire et en énergie finale et prenant en compte la zone climatique et l’altitude.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.


Article 3 bis D (nouveau)

L’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes publiques mentionnées au présent article peuvent prendre en charge, pour le compte de leurs membres, tout ou partie des travaux nécessaires pour améliorer la performance énergétique des bâtiments dont ils sont propriétaires. Elles peuvent en assurer le financement. Ces travaux font l’objet de conventions conclues avec les membres bénéficiaires. »


Article 3 bis

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « minimale », sont insérés les mots : « , défini par un seuil maximal de 330 kWh de consommation d’énergie primaire par mètre carré et par an, ».

bis (nouveau). – L’article 20-1 de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le juge ne peut ordonner de mesure visant à permettre le respect du seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an mentionné au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi lorsque le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et que le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l’examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d’équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n’a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur au seuil maximal. »

II. – Les I et I bis du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Les contrats de location en cours à la date d’entrée en vigueur des mêmes I et I bis demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.


Article 3 ter A (nouveau)

Le II de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « en service au 1er janvier 2009 » et, à la fin, les mots : « avant le 31 décembre 2018 » sont supprimés ;

2° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « en 2020 » sont supprimés ;

3° Sont ajoutés les mots et deux phrases ainsi rédigées : « , et une évaluation de l’opportunité de créer un service public de distribution de froid. Il est élaboré au plus tard cinq ans après la mise en service du réseau, et révisé tous les dix ans. Pour les réseaux mis en service entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2019, le schéma directeur mentionné au présent II est réalisé avant le 31 décembre 2021. »


Article 3 ter

I. – Le chapitre III du titre Ier de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

1° L’article 18 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces adaptations particulières ne s’appliquent pas lorsque les logements ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. » ;

b) (nouveau) Après ce même deuxième alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« Ce seuil de consommation énergétique ne s’applique pas :

« 1° Aux bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure audit seuil ;

« 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux pour satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État ;

« 3° Par exception, ce seuil de consommation énergétique s’applique à compter du 1er janvier 2033 dans les copropriétés :



« a) Faisant l’objet d’un plan de sauvegarde tel que prévu à l’article L. 615-1 ;



« b) Situées dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d’une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;



« c) Situées dans le périmètre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741-1 et L. 741-2 ;



« d) Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi  65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;



« e) Déclarées en état de carence en application de l’article L. 615-6 du présent code. » ;



2° L’article 23-1 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « réalisé », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « et que le logement ait une consommation énergétique primaire inférieure à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. » ;



b) (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :



« Ce seuil de consommation énergétique ne s’applique pas :



« 1° Aux bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure audit seuil ;



« 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux pour satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.



« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État ;



« 3° Par exception, ce seuil de consommation énergétique s’applique à compter du 1er janvier 2033 dans les copropriétés :



« a) Faisant l’objet d’un plan de sauvegarde tel que prévu à l’article L. 615-1 ;



« b) Situées dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d’une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;



« c) Situées dans le périmètre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741-1 et L. 741-2 ;



« d) Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi  65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;



« e) Déclarées en état de carence en application de l’article L. 615-6 du présent code. »



II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.


Article 3 quater (nouveau)

I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« Cette participation ne peut être demandée lorsque les logements ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. Toutefois, ce seuil de consommation énergétique ne s’applique pas :

« 1° Aux bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure audit seuil ;

« 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux pour satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

« Par exception, ce seuil de consommation énergétique s’applique à compter du 1er janvier 2033 dans les copropriétés :

« a) Faisant l’objet d’un plan de sauvegarde tel que prévu à l’article L. 615-1 ;

« b) Situées dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d’une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;

« c) Situées dans le périmètre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741-1 et L. 741-2 ;

« d) Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi  65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;



« e) Déclarées en état de carence en application de l’article L. 615-6 du présent code. »



II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.


Article 3 quinquies

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « estimée », sont insérés les mots : « , exprimée en énergie primaire et finale, ».

II. – Le premier alinéa de article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est aussi mentionné le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic. »

III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022.


Article 3 sexies (nouveau)


À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « énergies renouvelables », sont insérés les mots : « , de confort thermique ».


Article 3 septies

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 111-10-4, il est inséré un article L. 111-10-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10-4-1. – I. – À compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d’habitation n’excède pas le seuil de 330 kilowattheures par mètre carré et par an d’énergie primaire.

« Cette obligation ne s’applique pas :

« 1° Aux bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure au seuil mentionné au premier alinéa du présent I ;

« 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux pour satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.

« II. – Par exception, l’obligation mentionnée au I s’applique à compter du 1er janvier 2033 pour les copropriétés :

« 1° Faisant l’objet d’un plan de sauvegarde tel que prévu à l’article L. 615-1 ;



« 2° Situées dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d’une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;



« 3° Situées dans le périmètre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741-1 et L. 741-2 ;



« 4° Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi  65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;



« 5° Déclarées en état de carence en application de l’article L. 615-6 du présent code.



« III. – À compter du 1er janvier 2022, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné au I du présent article, l’obligation définie au même I est mentionnée dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.



« À compter du 1er janvier 2028, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné audit I, le non-respect de l’obligation définie au même I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.



« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;



2° Les articles L. 134-3 et L. 134-3-1 sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :



« Dans le cas des logements qui ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an, le diagnostic de performance énergétique mentionné au premier alinéa du présent article comprend également un audit énergétique.



« L’audit énergétique présente notamment des propositions de travaux dont l’une au moins permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment et une autre au moins permet d’atteindre un niveau de consommation en énergie primaire inférieur à 331 kWh/m²/an, en s’appuyant sur les simulations réalisées pour les logements en copropriété ou pour les maisons individuelles. Il mentionne à titre indicatif l’impact des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionne l’existence d’aides publiques destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique et leurs conditions d’attribution.



« Le contenu de l’audit énergétique est défini par arrêté. » ;



3° L’article L. 134-4-3 est ainsi rédigé :



« Art. L. 134-4-3. – En cas de vente ou de location d’un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et, pour les biens immobiliers à usage d’habitation et à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou à la location, y compris celles diffusées sur une plateforme numérique, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.



« Tout manquement par un professionnel à l’obligation d’information mentionnée au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. » ;



4° Après le 3° de l’article L. 721-1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :



« 4° Pour les lots à usage d’habitation et à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. »



bis (nouveau). – Au 8° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, après les mots : « Des articles », est insérée la référence : « L. 134-4-3, ».



II. – Après le 10° de l’article 3 de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le contrat de location mentionne également, à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. »



III et IV. – (Non modifiés)


Article 3 octies A (nouveau)


À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’énergie, les mots : « ni rentable ni » sont remplacés par les mots : « pas rentable ou ne soit pas ».


Article 3 octies

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° (nouveau) L’article L. 134-4-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 134-4-2. – Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique les transmettent à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Ces informations sont transmises à des fins d’information, de contrôle, d’études statistiques, d’évaluation, d’amélioration méthodologique, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques touchant à la construction, aux bâtiments, aux logements, aux consommations énergétiques et aux performances environnementales. Ces données sont mises à disposition des collectivités territoriales et de l’Agence nationale de l’habitat dans le cadre de l’exercice de ses missions. Les modalités de transmission et de mise à disposition de ces informations sont définies par décret en Conseil d’État.

« Ces informations ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales. » ;

2° Avant la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 321-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour exercer ses missions, elle a accès aux données détenues par les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l’aide personnelle au logement, dans des conditions précisées par décret. »


Article 3 nonies


Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet de chaque année, un rapport sur l’atteinte des objectifs de rénovation prévus au 7° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie. Ce rapport donne notamment une estimation du nombre de logements dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an qui ont fait l’objet d’une rénovation lors de l’année précédente et du nombre de ceux devant encore être rénovés.


Article 3 decies

(Conforme)


Article 3 undecies A (nouveau)


À la première phrase de l’article L. 231-4 du code minier, après les mots : « d’aménagement », sont insérés les mots : « et de fin d’exploitation ».


Article 3 undecies

(Supprimé)


Article 3 duodecies

I A (nouveau). – Après l’article L. 134-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 134-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-1-1. – Les entreprises d’assurances mentionnées à l’article L. 134-1 sont soumises à l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier. »

I B (nouveau). – L’article L. 143-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le respect de l’article 127 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable à la Banque de France. »

I. – (Non modifié)

II. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un article L. 511-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-4-3. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable aux établissements de crédit et aux sociétés de financement. » ;

2° Après l’article L. 518-15-2, tel qu’il résulte de la loi  2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un article L. 518-15-3 ainsi rédigé :



« Art. L. 518-15-3. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable à la Caisse des dépôts et consignations. » ;



3° L’article L. 533-22-1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 533-22-1. – I. – Dans leur politique relative aux risques en matière de durabilité, publiée en application de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341, les sociétés de gestion de portefeuille incluent une information sur les risques associés au changement climatique portant sur les risques physiques, définis comme l’exposition aux conséquences physiques directement induites par le changement climatique, et les risques de transition, définis comme l’exposition aux évolutions induites par la transition vers une économie bas-carbone, ainsi que sur les risques liés à la biodiversité.



« II. – Les sociétés de gestion de portefeuille mettent à la disposition de leurs souscripteurs et du public une politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique. Elles publient une évaluation détaillée et chiffrée des ressources allouées tant internes qu’externes ayant permis cette contribution. Cette politique précise les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elle indique comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.



« Un décret précise la présentation de cette politique, les informations à fournir et les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations doivent être traçables et comparables entre les années. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique, notamment la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées aux actifs détenus, ainsi que le niveau de dépenses engagées en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement. Les entités fournissent les méthodologies d’analyse mises en œuvre pour y parvenir. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.



« Si les entités choisissent de ne pas publier certaines informations, elles en justifient les raisons. Dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, les entités qui dépassent les seuils prévus par le décret prévu au deuxième alinéa du présent II doivent obligatoirement fournir les informations prévues au présent alinéa.



« III. – Lorsque les sociétés de gestion de portefeuille établissent une déclaration de performance extra-financière en application de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, celle-ci comporte des informations sur la mise en œuvre de la politique mentionnée au II du présent article ainsi que sur la mise en œuvre des politiques dont la publication est prévue par le règlement du Parlement européen et du Conseil mentionné au I.



« IV (nouveau). – Lorsque les sociétés de gestion de portefeuille établissent le rapport consolidé de gestion défini à l’article L. 225-100-2 du code de commerce, celui-ci comporte une analyse quantitative de l’impact sur la valeur des actifs de toutes les normes nationales et internationales susceptibles d’être mises en œuvre afin de respecter l’Accord de Paris dans un horizon temporel cohérent avec la durée prévue d’exploitation des actifs détenus, et d’une hausse durable et soutenue des prix du pétrole résultant d’une contrainte mondiale d’approvisionnement liée à un désinvestissement massif dans l’exploration et la production de pétrole. » ;



4° À l’article L. 533-22-4, la référence : « de l’article L. 533-22 » est remplacée par les références : « des articles L. 533-22 et L. 533-22-1 ».



III et IV. – (Non modifiés)


Article 3 terdecies (nouveau)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début du chapitre IV du titre Ier du livre III, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :

« Section 1 A

« Le bilan carbone

« Art. L. 314-1 A. – Les dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables prévus aux articles L. 311-12, L. 314-1 et L. 314-18 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d’éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut les émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication, au transport, à l’installation, à l’entretien et au démantèlement des installations de production. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d’une bonification attribuée aux projets les plus performants. » ;

2° Au début du chapitre VI du titre IV du livre IV, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :

« Section 1 A

« Le bilan carbone

« Art. L. 446-1 A. – Les dispositifs de soutien à la production de biogaz prévus aux articles L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7 et L. 446-14 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d’éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut les émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication, au transport, à l’installation, à l’entretien et au démantèlement des installations de production. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon que le biogaz est injecté ou non dans les réseaux et selon le type d’installations. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d’une bonification attribuée aux projets les plus performants. »



II (nouveau). – Le I entre en vigueur à l’issue d’un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.


Chapitre III

Mesures relatives à l’évaluation environnementale


Article 4

I. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 122-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « effectué par l’autorité environnementale » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa du même II, les mots : « autorité environnementale » sont remplacés par les mots : « autorité chargée de l’examen au cas par cas » et les mots : « après examen au cas par cas » sont supprimés ;

c) Le premier alinéa du IV est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« IV. – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité chargée de cet examen est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale.

« L’autorité chargée de l’examen au cas par cas est désignée par décret en Conseil d’État. Ne peut être désignée une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l’élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d’ouvrage, ou ne disposent pas d’une autonomie fonctionnelle par rapport à l’autorité compétente pour autoriser le projet. » ;

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 122-3-4, les mots : « environnementale, lors de l’examen au cas par cas, » sont remplacés par les mots : « chargée de l’examen au cas par cas ».

II. – (Non modifié)


Article 4 bis AA (nouveau)

Le livre Ier du code de l’environnement est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« Titre IX

« Dispositions contentieuses

« Chapitre unique

« Régularisation en cours d’instance

« Art. L. 191-1 – Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un plan ou programme mentionné au 1° de l’article L. 122-5, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration, la modification ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le plan ou programme reste applicable.

« Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »


Article 4 bis A

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Le contrat d’expérimentation

« Art. L. 314-29. – L’autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour désigner les producteurs d’installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables innovantes. La procédure d’appel à projets est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats.

« Les modalités de l’appel à projets sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 314-30. – L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l’article L. 311-5 dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Elle a la faculté de ne pas donner suite à l’appel à projets.

« Art. L. 314-31. – Les candidats désignés peuvent bénéficier d’un contrat d’achat pour l’électricité produite, conclu avec Électricité de France, dont les modalités de rémunération sont fixées au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l’énergie afin de respecter l’exigence prévue au huitième alinéa de l’article L. 314-4 et dans les limites prévues dans le contrat.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l’énergie fixe et peut modifier la rémunération des candidats désignés. »



II. – (Non modifié)



III (nouveau). – Le code de l’énergie est ainsi modifié :



1° L’article L. 121-36 est complété par un 4° ainsi rédigé :



« 4° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du contrat d’expérimentation mentionné à la section 6 du chapitre VI du titre IV du livre IV. Ces coûts correspondent au surcoût de l’achat du biogaz par rapport au coût d’approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu’aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre du contrat d’expérimentation. » ;



2° Le chapitre VI du titre IV du livre IV est complété par une section 6 ainsi rédigée :



« Section 6



« Le contrat d’expérimentation



« Art. L. 446-24. – L’autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour sélectionner des projets de production de biogaz qui utilisent des technologies innovantes. La procédure d’appel à projets est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats.



« Les modalités de l’appel à projets sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.



« Art. L. 446-25. – L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. Elle a la faculté de ne pas donner suite à l’appel à projets.



« Art. L. 446-26. – Les candidats retenus désignés par l’autorité administrative peuvent bénéficier d’un contrat d’achat pour le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, conclu avec un fournisseur de gaz naturel titulaire de l’autorisation administrative mentionnée à l’article L. 443-1, dont les conditions de rémunération sont fixées au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l’énergie dans les limites prévues par le contrat afin que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le bénéfice du contrat d’expérimentation peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.



« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l’énergie fixe et peut modifier la rémunération des candidats désignés. »


Article 4 bis

(Conforme)


Article 4 ter

L’article L. 515-16-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet peut, après avis de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, accorder des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au premier alinéa du présent article pour permettre l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable. Ces dérogations fixent les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet. »


Article 4 quater

(Supprimé)


Chapitre IV

Lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie


Article 5