Revalorisation des pensions de retraites agricoles (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 112

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

29 juin 2020

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer

(Texte définitif)







Le Sénat a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (14e législature) : 1re lecture : 4348, 4403 et T.A. 904.
(15e législature) : 2e lecture : 967, 3071 et T.A. 443.

Sénat : 1re lecture : 368 (2016-2017), 315, 316 et T.A. 104 (2017-2018).
2e lecture : 539, 549 et 550 (2019-2020).




Proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer


TITRE Ier

GARANTIR UN NIVEAU MINIMUM DE PENSIONS À 85 % DU SMIC ET DE NOUVELLES RECETTES POUR LE FINANCEMENT DU RÉGIME DES NON-SALARIÉS AGRICOLES


Article 1er

I. – L’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au présent I ne peuvent bénéficier d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire que si elles ont fait valoir l’intégralité des droits en matière d’avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu’auprès des régimes des organisations internationales. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Ce complément différentiel a pour objet de porter les droits propres servis à l’assuré par le régime d’assurance vieillesse de base et par le régime de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimal lors de la liquidation de ces droits. » ;

3° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « en vigueur le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet » ;

b) Les deuxième et dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ce pourcentage est égal à 85 %. » ;

4° Il est ajouté un V ainsi rédigé :



« V. – Lorsque le montant des pensions de droit propre servies à l’assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires incluant le montant du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales excède un plafond fixé par décret, le complément différentiel est réduit à due concurrence du dépassement.



« Les modalités de revalorisation du plafond mentionné au premier alinéa du présent V sont fixées par décret. »



II. – A. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.



B. – Le I est également applicable aux pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2022, dans les conditions suivantes :



1° La valeur du salaire minimum de croissance est celle en vigueur le 1er janvier 2022 ;



2° L’application du V de l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime ne peut avoir pour conséquence une baisse de la pension de retraite complémentaire.


Article 2

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, un rapport où sont exposés de façon exhaustive :

1° L’évolution du montant minimal annuel mentionné à l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime et de ses composantes ;

2° En particulier, le calcul annuel de l’évolution de ce montant minimal annuel et de ses composantes, en application du taux de revalorisation du III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.


TITRE II

DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA REVALORISATION DES PENSIONS DE RETRAITE AGRICOLES DANS LES DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D’OUTRE-MER


Article 3

I. – L’article L. 781-40 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de l’article L. 732-63, les dispositions relatives aux périodes minimales d’assurance accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou principal, mentionnées au I du même article L. 732-63, ne sont pas applicables. La durée d’assurance pour le calcul du montant minimal mentionnée au III dudit article L. 732-63 est majorée dans des conditions fixées par décret permettant de tenir compte des spécificités des carrières de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole dans les collectivités énumérées à l’article L. 781-37.

« L’article L. 732-63 s’applique également aux assurés qui justifient du droit à une pension à taux plein au titre du régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – Le I du présent article est applicable aux pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2022. Pour l’application du présent III, la valeur du salaire minimum de croissance est celle en vigueur le 1er janvier 2022.


Article 4

En application de l’article L. 911-4 du code de la sécurité sociale, l’État contribue à l’extension des régimes de retraite complémentaire prévus à l’article L. 921-1 du même code au bénéfice des salariés agricoles dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

À défaut d’accord entre les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés représentatives dans ces mêmes collectivités dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut procéder à la généralisation de ces régimes dans lesdites collectivités.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 juin 2020.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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