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I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
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1° L’article L. 541-10-3 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « lesquels », sont insérés les mots : « l’impact environnemental, notamment les atteintes à la biodiversité et l’empreinte carbone, » et, après le mot : « durabilité », sont insérés les mots : « , y compris, résultant des pratiques industrielles et commerciales, » ;
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2° L’article L. 541-10-9 est ainsi modifié :
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a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
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a bis) À la première phrase du second alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
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b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
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« II. – Lorsqu’une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541-10 ou en application du premier alinéa du I du présent article, elle désigne, par mandat écrit, une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat.
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« L’obligation de désignation d’un mandataire mentionnée au premier alinéa du présent II est réputée satisfaite pour les produits pour lesquels une personne physique ou morale mentionnée au I établie en France assure le respect des obligations relatives au régime de responsabilité élargie du producteur. » ;
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3° L’article L. 541-10-27 est ainsi modifié :
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a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
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a bis) Au deuxième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
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b) Sont ajoutés des II, II bis, III et IV ainsi rédigés :
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« II. – Pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541-10-1, les contributions financières mentionnées à l’article L. 541-10-3 sont modulées, en fonction notamment du coefficient de durabilité évalué par les résultats obtenus en application de la méthodologie déterminée à l’article L. 541-9-12, en ce qu’il prend en compte leur durabilité liée à l’impact des pratiques industrielles et commerciales des producteurs. Le cahier des charges de l’éco-organisme prévoit que les compléments de contributions récoltés sont principalement réattribués sous forme de primes aux producteurs de produits qui remplissent des critères d’écoconception pour une meilleure performance environnementale.
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« II bis. – Les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541-10-1 qui sont affectés d’une pénalité en application du II du présent article ne peuvent bénéficier de primes.
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« III. – Le montant des pénalités applicables aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541-10-1 et déterminées en fonction du critère défini au II du présent article est au minimum de 5 euros par produit en 2025, 6 euros par produit en 2026, 7 euros par produit en 2027, 8 euros par produit en 2028, 9 euros par produit en 2029 et 10 euros par produit en 2030. Les montants par catégorie de produits sont précisés par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10 et, par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 541-10-3, le taux de 20 % du prix de vente hors taxe du produit auquel l’éco-organisme est tenu de limiter le montant de cette pénalité est porté à 50 %.
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« IV. – Une fraction des contributions financières versées par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1 est utilisée par les éco-organismes pour financer des infrastructures de collecte et de recyclage sur le territoire national. » ;
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4° (nouveau) Au II de l’article L. 541-15-8, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au I de ».
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II (nouveau). – Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets issus de produits mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes ou les systèmes individuels agréés.
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