Renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 150

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

19 juin 2025

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers

(procédure accélérée)







Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 439, 1360 et T.A. 105.

Sénat : 571, 725 et 726 (2024-2025).




Proposition de loi visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers


Article 1er

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 112-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le respect du secret professionnel et médical, il est instauré un outil numérique de partage des informations entre les professionnels intervenant auprès d’un enfant à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap, le personnel chargé du temps périscolaire lorsque la situation de l’enfant le nécessite ainsi que ses représentants légaux afin de garantir la continuité de son suivi tout au long de sa scolarité, y compris en cas de formation professionnelle.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’accès à cet outil, les informations qu’il contient ainsi que leur délai de conservation. » ;

2° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 165-1 est ainsi rédigée :

«L. 112-2Résultant de la loi n°    du    visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers» ;


3° (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 917-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont membres de l’équipe pédagogique. »


Article 1er bis A (nouveau)

Après l’article L. 112-4-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 112-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-4-2. – Lors des épreuves orales des examens nationaux du diplôme national du brevet et du baccalauréat, les candidats bénéficiant d’un plan d’accompagnement personnalisé, d’un projet personnalisé de scolarisation ou d’un plan d’accompagnement global ont droit à une adaptation des critères de notation, en cohérence avec leurs besoins éducatifs particuliers.

« Cette adaptation peut inclure une pondération spécifique des critères d’évaluation, une appréciation différenciée de la communication verbale ou non verbale ainsi que la prise en compte des modalités de restitution conformes aux aménagements mis en œuvre pendant la scolarité.

« Un arrêté du ministre chargé de l’éducation fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères d’éligibilité, les modalités de constitution des barèmes différenciés et les procédures d’information des jurys d’examen. »


Article 1er bis


Le premier alinéa de l’article L. 112-2 du code de l’éducation est complété par trois phrases ainsi rédigées : « L’équipe pluridisciplinaire consulte l’accompagnant de l’élève en situation de handicap ou l’enseignant de l’élève concerné, en tant que de besoin, à la demande de l’élève ou de ses représentants légaux s’il est mineur. L’accompagnant de l’élève en situation de handicap ou l’enseignant de l’élève concerné sont également consultés à leur demande. Une réunion est organisée une fois par trimestre avec l’enseignant, l’accompagnant de l’élève en situation de handicap, l’enfant en situation de handicap ou ses représentants légaux s’il est mineur et, le cas échéant, l’éducateur de l’enfant. »


Article 1er ter A (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Chaque enfant dont le handicap ou le trouble de la santé invalidant ne permet pas ponctuellement la scolarisation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article a le droit d’être accueilli dans un établissement de santé ou un établissement médico-social et d’y recevoir un enseignement assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l’éducation. Ces personnels sont soit des enseignants de l’enseignement public mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l’enseignement privé dans le cadre d’un contrat passé entre l’établissement et l’État dans les conditions prévues au titre IV du livre IV. »


Article 1er ter

Avant le dernier alinéa de l’article L. 351-3 du code de l’éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une décision d’attribution d’un accompagnement humain est prise par la maison départementale des personnes handicapées au bénéfice d’un élève en situation de handicap en application de l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, l’affectation d’un accompagnant d’élève en situation de handicap intervient au plus tard le premier jour des vacances scolaires suivant cette décision. Lorsque cette décision mentionne la nécessité d’un accompagnement sur les temps périscolaires, la collectivité territoriale compétente est informée sans délai.

« Toutefois, lorsque la décision intervient moins d’un mois avant le début d’une période de vacances scolaires, la mise en place de l’accompagnement intervient au plus tard à l’issue des vacances scolaires suivantes. Cette disposition n’est pas applicable pour les demandes formulées dix semaines avant la fin de l’année scolaire pour lesquelles les accompagnants d’élève en situation de handicap sont affectés quinze jours avant le début de l’année scolaire qui suit. »


Article 2

(Supprimé)


Article 3

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° (nouveau) L’article L. 112-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation porte également sur les adaptations pédagogiques aux besoins de l’élève. » ;

2° (Supprimé)


Article 3 bis A

(Supprimé)


Article 3 bis B

I. – L’article L. 351-3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « horaire, cette » sont remplacés par les mots : « horaire ou une aide mutualisée en précisant les activités principales, la décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au troisième alinéa du présent article. Cette » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° L’avant-dernier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Des pôles d’appui à la scolarité sont créés dans chaque département pour mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’enfant, notamment de l’enfant en situation de handicap, en vue du développement de son autonomie. Chaque pôle est constitué de personnels de l’éducation nationale et de personnels du secteur médico-social.

« Ils assurent, pour les écoles et les établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat de leur ressort :

« 1° L’accompagnement des enfants à besoins éducatifs particuliers et de leurs familles, la définition et la mise en œuvre d’aménagements spécifiques, en lien avec une personne du secteur médico-social spécialement qualifiée dont la désignation varie en fonction de la nature de leurs besoins ;

« 2° L’accompagnement des familles pour la formulation d’une demande de compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles, à laquelle ils transmettent tous les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la demande ;

« 3° La mise en œuvre des décisions mentionnées au premier alinéa du présent article dont les modalités sont arrêtées après avis conforme d’une personne du secteur médico-social spécialement qualifiée et désignée, dont la désignation varie en fonction de la nature des besoins de l’élève. Ces modalités font l’objet d’une information de l’élève ou de ses représentants légaux s’il est mineur.



« Une fois par trimestre, le coordonnateur du pôle d’appui à la scolarité adresse à la maison départementale des personnes handicapées un bilan sur la mise en œuvre de chacune des notifications intervenues depuis la réalisation du dernier bilan ;



« 4° La mobilisation et la coordination des moyens matériels et humains disponibles de l’éducation nationale et du secteur médico-social ainsi que le soutien aux équipes éducatives en matière de ressources pédagogiques et de formation.



« Lorsqu’il s’avère que les mesures d’accessibilité ou de compensation notifiées par la maison départementale des personnes handicapées ne tiennent pas suffisamment compte de l’environnement scolaire de l’élève pour une application efficace de ces mesures, l’équipe pluridisciplinaire du pôle d’appui à la scolarité, en accord avec l’enseignant référent et la famille, soumet à la maison départementale des personnes handicapées une contre-proposition. Cette contre-proposition, compatible avec les intérêts de l’enfant, visant à favoriser son apprentissage et son autonomie, est transmise à la maison départementale des personnes handicapées afin d’adapter la prescription après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. » ;



4° (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».



II. – (Non modifié)


Article 3 bis CA (nouveau)

L’article L. 223-5 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° De définir, en concertation avec les maisons départementales des personnes handicapées, un référentiel commun d’évaluation du handicap et des indicateurs de prescription pour les élèves en situation de handicap. »


Article 3 bis C

Le cinquième alinéa de l’article L. 917-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

1° bis (nouveau) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette formation obligatoire intervient en partie préalablement à leur première affectation et se poursuit ultérieurement dans des conditions fixées par décret. » ;

2° (Supprimé)


Articles 3 ter à 3 octies

(Supprimés)


Article 3 nonies (nouveau)

Une commission d’évaluation des besoins d’accompagnement scolaire des enfants français à l’étranger en situation de handicap est instituée auprès de chaque poste diplomatique ou consulaire dans des conditions fixées par décret. Elle comprend un représentant du poste, un représentant de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, un médecin ou psychologue référent et un représentant d’association de familles. Les membres de cette commission ne perçoivent ni salaire, ni indemnité, ni avantage de toute nature.

Cette commission peut proposer une équivalence aux décisions de la maison départementale des personnes handicapées pour ouvrir droit à un accompagnement dans les mêmes conditions que sur le territoire national.


Article 4

(Suppression conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 juin 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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