Exposition excessive et précoce aux écrans et méfaits des réseaux sociaux (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 34

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

18 décembre 2025

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à protéger les jeunes des risques liés à l’exposition aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux, et à les accompagner vers un usage raisonné du numérique

(procédure accélérée)







Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 744 (2024-2025), 201 et 202 (2025-2026).




Proposition de loi visant à protéger les jeunes des risques liés à l’exposition aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux, et à les accompagner vers un usage raisonné du numérique


TITRE Ier

Volet sanitaire


Article 1er

Le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’EXPOSITION DES JEUNES ENFANTS AUX ÉCRANS NUMÉRIQUES

« Art. L. 2137-1. – La formation initiale et la formation continue des professionnels de santé et du secteur médico-social ainsi que des professionnels de la petite enfance incluent une formation spécifique sur les risques associés aux différents degrés d’exposition aux écrans et à l’usage de dispositifs intégrant l’intelligence artificielle générative pour les enfants et les adolescents, sur les alternatives aux écrans pour les jeunes enfants et sur les actions de soutien à la parentalité dans ce domaine. Ces formations font l’objet d’une actualisation régulière afin de tenir compte de l’évolution des technologies numériques et des connaissances scientifiques disponibles.

« Art. L. 2137-2. – Les emballages extérieurs de téléphones portables, d’ordinateurs, de tablettes, de montres connectées, de téléviseurs et de produits assimilés, y compris les emballages de produits reconditionnés, comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs des risques encourus pour le développement psychomoteur, physique et cognitif des jeunes enfants en cas d’usage non raisonné de ces produits.

« Le non-respect de l’obligation d’information mentionnée au premier alinéa est puni de 37 500 € d’amende. Ce montant peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à la fabrication ou au reconditionnement des produits mentionnés au même premier alinéa.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2137-3. – Les messages publicitaires télévisés et les publicités en ligne, portant sur des téléphones portables, des ordinateurs, des tablettes, des montres connectées, des téléviseurs et des produits assimilés comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs des risques encourus pour le développement psychomoteur, physique et cognitif des jeunes enfants en cas d’usage non raisonné de ces produits. Ces messages de prévention sont également visibles sur les lieux de vente de ces produits.

« L’obligation d’information mentionnée au premier alinéa ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. Cette obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés ou de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits.



« Le non-respect de l’obligation d’information mentionnée au même premier alinéa par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 € d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la diffusion des messages mentionnés audit premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés ou des publications mentionnés au deuxième alinéa.



« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.



« Art. L. 2137-4. – I. – Le règlement intérieur, le projet d’établissement ou le règlement de fonctionnement des établissements mentionnés à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique fixe les règles relatives à l’utilisation en présence des enfants, par les professionnels, des téléphones portables, des ordinateurs, des tablettes, des montres connectées, des téléviseurs et des équipements assimilés. Ces établissements mettent en place une politique de prévention des risques liés à l’exposition non raisonnée aux écrans chez les enfants et une politique de soutien à la parentalité promouvant les alternatives aux écrans pour les enfants de moins de trois ans.



« II. – (Supprimé)



« Art. L. 2137-5. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. »


Article 2


À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2112-2 du code de la santé publique, après le mot : « sensoriels », sont insérés les mots : « , aux actions de sensibilisation sur les risques de l’exposition non raisonnée aux écrans et sur les alternatives à ceux-ci, ».


Article 3


Le premier alinéa de l’article L. 2132-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « et une sensibilisation aux risques sanitaires liés à une exposition non raisonnée aux écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux ».


Article 3 bis (nouveau)


À l’article L. 5231-3 du code de la santé publique, après le mot : « mobile », sont insérés les mots : « , d’un ordinateur, d’une tablette, d’une montre connectée, d’un téléviseur ou d’un produit assimilé ».


TITRE II

Volet éducatif


Article 4

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 551-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il vise également à prévenir les risques associés à une exposition non raisonnée des enfants aux écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux. » ;

2° Le neuvième alinéa de l’article L. 721-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils les sensibilisent également aux effets nocifs de l’exposition excessive des enfants aux écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux. »


Article 5

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 401-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet d’école ou d’établissement comporte un volet portant sur l’utilisation des technologies numériques au sein de l’école ou de l’établissement ainsi que des actions menées auprès des élèves, des professionnels et des parents en matière de sensibilisation aux effets nocifs d’une exposition non raisonnée aux écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux, notamment au regard des enjeux de santé publique. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 401-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités d’utilisation des outils numériques par l’ensemble des membres de la communauté éducative. » ;

3° (nouveau) L’article L. 511-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement intérieur prévoit également les modalités d’organisation de la non-utilisation des téléphones portables et des équipements assimilés dans l’établissement. »


Article 5 bis A (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le mot : « applicable, », sont insérés les mots : « les conditions d’usage d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques, » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce projet éducatif définit des objectifs de prévention à l’exposition non raisonnée aux écrans. »


Article 5 bis (nouveau)

L’article L. 121-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sensibilisent aux risques liés à une exposition non raisonnée des élèves aux écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux. »


Article 5 ter (nouveau)


Tous les trois ans, le ministre chargé de l’enseignement scolaire réunit l’ensemble des partenaires institutionnels et associatifs œuvrant dans les secteurs éducatif, sanitaire et social, de protection de l’enfance et de lutte contre les méfaits des usages numériques ainsi que les représentants des industriels du secteur du numérique afin d’évaluer l’impact des politiques et des mesures mises en œuvre pour sensibiliser les enfants et les jeunes aux méfaits de l’exposition excessive aux écrans et du caractère addictif et potentiellement dangereux des réseaux sociaux. Ils établissent un protocole commun de prévention et d’action pour les trois années suivant cette réunion.


Article 6


Chaque année, les ministres chargés de l’éducation nationale, de la santé et du numérique organisent, en coopération avec l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, une campagne de sensibilisation nationale sur les risques liés à une exposition non raisonnée des enfants aux écrans.


Article 6 bis (nouveau)

La loi  2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° Après la section 3 du chapitre II, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Protection des mineurs en ligne

« Art. 6-9. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l’inscription à leurs services des mineurs de treize ans. Ils suspendent également, dans les meilleurs délais, les comptes déjà créés et détenus par ces mineurs.

« Ils refusent l’inscription à leurs services des mineurs âgés de plus de treize ans et de moins de seize ans, sauf si l’autorisation de cette inscription est donnée par l’un des titulaires de l’autorité parentale sur le mineur. Ils recueillent également, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, l’autorisation expresse de l’un des titulaires de l’autorité parentale relative aux comptes déjà créés et détenus par des mineurs âgés de plus de treize ans et de moins de seize ans.

« Lors de l’inscription, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne délivrent une information à l’utilisateur de moins de seize ans et aux titulaires de l’autorité parentale sur les risques liés aux usages numériques et les moyens de prévention de ces risques. Ils délivrent également à l’utilisateur de moins de seize ans une information claire et adaptée sur les conditions d’utilisation de ses données et de ses droits garantis par la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« L’un des titulaires de l’autorité parentale peut demander aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne la suspension du compte du mineur de seize ans.

« Lors de l’inscription d’un mineur, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne activent un dispositif permettant de contrôler le temps d’utilisation de leurs services et informent régulièrement l’usager de cette durée par des notifications.



« Afin de vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation de l’un des titulaires de l’autorité parentale, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.



« II. – Lorsqu’il constate qu’un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n’a pas mis en œuvre de solution technique certifiée pour vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation par l’un des titulaires de l’autorité parentale de l’inscription des mineurs âgés de plus de treize ans et de moins de seize ans, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations mentionnées au I. Le fournisseur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.



« III. – Lorsque le fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne concerné ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée en application du II, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi  86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.



« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.



« Le montant de la sanction ne peut excéder la somme de 150 000 euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive, ce maximum est porté à 300 000 euros ou à 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu.



« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.



« IV. – Les obligations mentionnées au I ne s’appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.



« V. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;



2° Le I de l’article 57 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « 1er à 12 » sont remplacés par les mots : « 1er à 6-8, 7 à 12 » ;



b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’article 6-9 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à protéger les jeunes des risques liés à l’exposition aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux, et à les accompagner vers un usage raisonné du numérique. »


Article 7

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I du présent article et de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 8 (nouveau)


La présente loi est applicable de plein droit en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 décembre 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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