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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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1° A (nouveau) À la dernière phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 160-13, les mots : « aux 15° et 18° » sont remplacés par les mots : « au 15° » ;
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1° (nouveau) Le 18° de l’article L. 160-14 est abrogé ;
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1° bis (nouveau) Après le 4° de l’article L. 162-1-14-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
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« 5° Exposent les assurés à des dépassements d’honoraires pour les prestations, actes et consultations résultant du don mentionnés à l’article L. 169-14 du présent code. » ;
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3° (nouveau) Après le chapitre IX du titre VI du livre 1er, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :
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« Prise en charge des donneurs d’éléments et de produits du corps humain mentionnés à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique
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« Art. L. 169-14. – I. – Ne sont pas applicables aux donneurs d’éléments et de produits du corps humain mentionnés à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique :
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« 1° Le forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du présent code, pour les hospitalisations résultant directement du don ;
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« 2° L’article L. 313-1 en tant qu’il concerne les indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321-1, pour les prestations rendues nécessaires par le don ;
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« 3° Le délai et les sanctions mentionnés au premier alinéa de l’article L. 321-2, pour les interruptions de travail résultant du don ;
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« 4° Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1, pour les incapacités de travail rendues nécessaires par le don ;
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« 5° La participation de l’assuré mentionnée aux premier et quatrième alinéas du I de l’article L. 160-13, pour les prestations, actes et consultations résultant du don ;
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« 6° La participation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du II du même article L. 160-13, pour les prestations, actes et consultations résultant du don ;
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« 7° La franchise annuelle mentionnée au premier alinéa du III du même article L. 160-13, pour les prestations, actes et consultations résultant du don ;
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« 8° Le délai et la durée minimale d’affiliation mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, le délai et la sanction mentionnés au neuvième alinéa du même article L. 732-4, le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 751-26 du même code, le délai mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 752-5 dudit code et le délai et la sanction mentionnés au premier alinéa de l’article L. 752-24 du même code, pour les interruptions de travail résultant d’une incapacité de travail résultant du don ;
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« 9° Les dépassements d’honoraires afférents aux prestations, actes et consultations réalisés au bénéfice des donneurs lorsque ces actes sont directement liés au prélèvement ou à la collecte d’éléments du corps humain.
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« II. – Les personnes mentionnées au I du présent article bénéficient du tiers payant pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.
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« III. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret. » ;
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4° (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article L. 174-4, les mots : « , ainsi que des donneurs d’éléments et produits du corps humain mentionnés à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique » sont supprimés.
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II. – (nouveau)(Supprimé)
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II bis (nouveau). – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 8° ainsi rédigé :
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« 8° Au congé de maladie accordé à un donneur mentionné à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique en lien avec un prélèvement ou une collecte dont il a fait l’objet. »
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III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la date de promulgation de la présente loi.
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