N° 111

SÉNAT

RÉSOLUTION

adoptée le 29 juin 1993

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1992-1993

RÉSOLUTION

sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 85/611/C.E.E. portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) (n° E-62).

Le Sénat a adopté la résolution dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : E-62, 293, 315 et 336 (1992-1993).

Le Sénat,

Vu les articles 2 et 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 85/611/C.E.E. portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M), n° E-62,

Considérant que la proposition d'acte communautaire n° E-62 tend, à son article premier, paragraphe 16, à remettre en cause l'obligation pour un O.P.C.V.M. qui commercialise ses parts dans un État membre autre que celui où il a son siège de diffuser les documents et informations légalement nécessaires dans au moins une langue nationale de cet État,

Considérant que, de ce fait, cette proposition pourrait porter atteinte, ponctuellement, au droit de la France d'imposer l'usage du français sur son territoire, conformément à l'article 2 de la Constitution et à la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 sur l'emploi de la langue française ; que, d'une manière générale, elle pourrait créer un précédent dangereux pour le respect du pluralisme linguistique dans la Communauté,

Considérant que la réalisation du marché unique européen ne saurait justifier une quelconque atteinte du droit de chaque État membre de prendre les mesures qu'il juge utiles à la protection des droits linguistiques de ses citoyens,

Considérant qu'au surplus l'objectif d'harmonisation des législations applicables à certains O.P.C.V.M. ne saurait justifier l'intervention de la Communauté européenne dans le domaine de la réglementation linguistique nationale, d'autant que cette intervention serait de nature, dans certains États membres, à pénaliser les entreprises nationales,

Invite le Gouvernement à s'opposer à l'adoption en l'état de la proposition d'acte communautaire n° E-62, sauf à obtenir qu'elle soit modifiée de manière à exclure toute restriction du droit des États membres à réglementer l'usage, sur leur territoire, de leurs langues nationales ou régionales.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 29 juin 1993.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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