PROPOSITION DE LOI

[TA n° 65]

ADOPTEE PAR LE SENAT

tendant à organiser la lutte contre les termites.

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit:

Voir les numéros :

Sénat : 23, 142 et 184 (1996-1997).

Article premier.

Les dispositions de la présente loi définissent les conditions dans lesquelles la prévention et la lutte contre les termites sont organisées sous l'autorité des pouvoirs publics.

Art. 2.

Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, cette déclaration incombe au propriétaire. La déclaration incombe au syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les parties communes des immeubles soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont faites les déclarations visées à l'alinéa précédent ainsi que les sanctions dont sont passibles les personnes physiques ou morales qui n'ont pas satisfait à l'obligation de déclaration.

Art. 3.

Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris après consultation des communes intéressées, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être.

L'arrêté de délimitation fixe les mesures de prophylaxie et de lutte contre les termites.

Art. 4.

L'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est complété par un 3° ainsi rédigé :

"3° L'inclusion de la propriété dans une zone contaminée par les termites et délimitée en application de l'article 3 de la loi n°     du    tendant à organiser la lutte contre les termites."

Art. 5.

I. - Supprimé

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : "ils menacent ruine", sont insérés les mots : "ou sont atteints par des termites".

Art. 6.

Un décret en Conseil d'État fixe les prescriptions en matière de lutte contre les termites applicables aux techniques et matériaux de construction.

Art. 7.

Un état parasitaire est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un immeuble bâti situé dans une zone contaminée par les termites et dont la délimitation a été publiée au fichier immobilier en application de l'article 4. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement du défaut d'annexion de l'état parasitaire.

Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.

La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente et auquel est annexé l'état parasitaire entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur le défaut d'annexion de l'état parasitaire.

L'état parasitaire est établi par un expert ou organisme agréé par l'autorité administrative.

Art. 8.

Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre activité de traitement préventif, curatif ou d'entretien de lutte contre les termites.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les entreprises sont certifiées pour les traitements préventifs, curatifs ou d'entretien de lutte contre les termites, par un organisme disposant d'un agrément ministériel.

Art. 9.

I. - Le 3 du I de l'article 199 sexies D du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Il en est de même pour les travaux initiaux de prévention et de lutte contre les termites, ainsi que pour leur renouvellement, dans les zones délimitées en application de l'article 3 de la loi n°     du tendant à organiser la lutte contre les termites."

II. - Supprimé

Art. 10.

Supprimé

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 28 janvier 1997.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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