PROJET DE LOI ORGANIQUE

[TA 25]

ADOPTE AVEC MODIFICATIONS PAR LE SENAT

EN DEUXIEME LECTURE

déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les seuls citoyens de l' Union européenne résidant en France autres que les ressortissants français du droit de vote et d' éligibilité aux élections municipales et portant transposition de la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994.

Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi organique, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 381, 415 et T.A. 107 (1996-1997).
2e lecture : 21 et 38 (1997-1998).

Assemblée nationale (11e législ.) : 223, 232 et T.A. 11.

Chapitre Ier

De l'exercice du droit de vote aux élections municipales

par les ressortissants d'un Etat membre

de l'Union européenne autre que la France

Article 1er

Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code électoral, une section 1 bis ainsi rédigée :

"Section 1 bis

"Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants

d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France

du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux

et des membres du Conseil de Paris

" Art. L.O. 227-1. - Les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les citoyens français, peuvent participer à l'élection des conseillers municipaux dans les mêmes conditions que les électeurs français, sous réserve des dispositions de la présente section.

"Ainsi qu'il est prévu à l'article 88-3 de la Constitution, ce droit leur est ouvert sous réserve que l'Etat dont ils sont ressortissants accorde un droit équivalent aux Français qui y résident, dans les conditions prévues par le traité sur l'Union européenne et selon sa législation nationale propre.

"Les personnes mentionnées au premier alinéa sont considérées comme résidant en France si elles y ont leur domicile réel ou si leur résidence y a un caractère continu.

"Pour l'application de la présente section, l'élection des membres du Conseil de Paris est assimilée à celle des conseillers municipaux.

" Art. L.O. 227-2. - Non modifié

" Art. L.O. 227-3. - Pour chaque bureau de vote, la liste électorale complémentaire est dressée et révisée par les autorités compétentes pour dresser et réviser la liste électorale.

"Les dispositions des articles L. 10 et L. 11, L. 15 à L. 17, L. 18 à L. 41 et L. 43, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° du , qui sont relatives à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires et au contrôle de leur régularité. Les droits conférés par ces articles aux nationaux français sont exercés par les personnes mentionnées à l'article L.O. 227-1.

"En sus des indications prescrites par les articles L. 18 et L. 19, la liste électorale complémentaire mentionne la nationalité des personnes qui y figurent.

"Les recours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 25 peuvent être exercés par les électeurs français et par les personnes inscrites sur la liste électorale complémentaire tant en ce qui concerne la liste électorale que la liste électorale complémentaire.

" Art.L.O. 227-4. - Outre les justifications exigibles des ressortissants français, le ressortissant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France produit, à l'appui de sa demande d'inscription sur une liste électorale complémentaire, un document d'identité en cours de validité et une déclaration écrite précisant :

" a) Sa nationalité;

" b) Son adresse sur le territoire de la République;

" c) Qu'il n'est pas déchu du droit de vote dans l'Etat dont il est ressortissant;

" d) Supprimé

" Art. L.O. 227-5 et L.O. 227-6. - Supprimés

" Art. L.O. 227-7. - Non modifié "

Chapitre II

Des règles spécifiques d'éligibilité des ressortissants

d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France

Article 2

Il est inséré, dans le code électoral, un article L.O. 228-1 ainsi rédigé :

" Art.L.O. 228-1. - Sont en outre éligibles au conseil municipal ou au Conseil de Paris les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France dont l'Etat d'origine accorde aux Français qui y résident un droit d'éligibilité équivalent dans les conditions prévues par le traité sur l'Union européenne et selon sa législation nationale propre, et qui :

" a) Soit sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune;

" b) Soit remplissent les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrits sur une liste électorale complémentaire en France et sont inscrits au rôle d'une des contributions directes de la commune ou justifient qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection.

"Les membres du Conseil de Paris qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent pas siéger à ce conseil lorsqu'il se réunit en qualité de conseil général. Dans ce cas, ils sont remplacés par le candidat français venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés à l'élection au Conseil de Paris."

Article 5

Il est inséré, dans le code électoral, un article L.O. 265-1 ainsi rédigé :

" Art. L.O. 265-1. - Chaque fois qu'une liste comporte la candidature d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, la nationalité de celui-ci est portée sur la liste en regard de l'indication de ses nom, prénoms, date et lieu de naissance.

"En outre, est exigée de l'intéressé la production :

" a) D'une déclaration certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat dont il a la nationalité;

" b) Des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité posées par l'article L.O. 228-1.

"En cas de doute sur le contenu de la déclaration visée au a ci-dessus, est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat dont l'intéressé a la nationalité, certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites auto rités."

Article 5 bis

Il est inséré, dans la section VI du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code électoral, un article L.O. 247-1 ainsi rédigé :

" Art. L.O. 247-1. - Dans les communes de 2500 habitants et plus, les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de leur nationalité."

Chapitre III

Du collège électoral sénatorial

Article 7

Suppression conforme

Chapitre IV

Des fonctions de maire et d'adjoint

Chapitre V

Dispositions diverses et finales

Article 11 bis (nouveau)

Il est inséré, après l'article L. 334-1 du code électoral, un article L.O. 334-1-1 ainsi rédigé :

" Art. L.O. 334-1-1. - Les dispositions organiques du titre IV du livre Ier sont applicables à l'élection des conseillers municipaux des communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. "

Article 12

Les dispositions de la présente loi organique sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Page mise à jour le

Partager cette page